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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02948

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02948


31/03/2023





ARRÊT N°187/2023



N° RG 21/02948 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIHK

NA/KB



Décision déférée du 08 Juin 2021

Pole social du TJ de Toulouse



18/14665





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[Z] [I] [K]





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CPAM HAUTE GARONNE






































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [Z] [I] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau...

31/03/2023

ARRÊT N°187/2023

N° RG 21/02948 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIHK

NA/KB

Décision déférée du 08 Juin 2021

Pole social du TJ de Toulouse

18/14665

[C] [D] [F]

[Z] [I] [K]

C/

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [Z] [I] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006662 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [P] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [I] [K], qui exerçait la profession d'agent spécialisé de propreté, a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 novembre 2016, mentionnant un urticaire généralisé et des bronchites asthmatiformes par allergies respiratoires sévères, et un certificat médical initial du 30 septembre 2016.

Par lettre du 13 juin 2017, la CPAM de la Haute-Garonne a informé Mme [I] [K] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 66, au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de Mme [I] [K] a été considéré comme consolidé le 30 août 2017, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 24 octobre 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Mme [I] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 5%, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction.

Mme [I] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2021.

Mme [I] [K] conclut à l'infirmation du jugement, à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, et sur le fond, à la fixation d'un taux supérieur à 5%, avec attribution d'un coefficient professionnel de 50%. Elle soutient que ses troubles n'ont pas été correctement évalués et notamment qu'il n'a pas été tenu compte des incidences psychiatriques de sa maladie professionnelle. Elle fait valoir que son psychiatre considère que son état ne l'autorise pas à reprendre une activité professionnelle, même si elle demeure dans les effectifs de la société [4], et qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 décembre 2022. Elle produit notamment des certificats médicaux de son psychiatre des 31 août 2021 et 22 février 2022, et de son médecin traitant du 19 mars 2021.

La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement et maintien du taux d'incapacité de 5% retenu par le médecin conseil et confirmé par le médecin expert. Elle conteste l'existence d'une incidence professionnelle, en se prévalant de la fiche d'aptitude établie le 28 octobre 2016.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.

En l'espèce le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation du 30 août 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, pour une 'dyspnée par syndrome bronchique irritatif aux produits professionnels antérieurement manipulés avec explorations fonctionnelles respiratoires pratiquement ormalisées depuis l'éviction des produits en cause'.

Le docteur [G], médecin expert désigné par le tribunal, qui a notamment pris connaissance des constatations médicales des pneumologues qui suivaient Mme [I] [K] en juin et novembre 2016, confirme ce taux de 5% à la date de la consolidation du 30 août 2017, correspondant à des réactions allergiques dermatologiques et respiratoires lors de la manipulation de produits d'entretien.

Si ce même médecin note, lors de son examen à l'audience, une rechute ayant entraîné un nouvel arrêt de travail en 2020, et une aggravation des symptômes liée notamment à l'apparition d'une dépression, cette aggravation ne peut être prise en considération dans le cadre du présent litige, ayant pour seul objet à détermination du taux d'incapacité de Mme [I] [K] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, le 30 août 2017. L'aggravation potentielle de l'état de Mme [I] [K] postérieurement à sa rechute doit faire l'objet d'une demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle, et ne pourra être soumise à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale que si Mme [I] [K] conteste la décision de la caisse qui sera rendue sur ce point.

En ce qui concerne le présent litige, limité à l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [K] à la date de consolidation du 30 août 2017, rien ne permet de mettre en cause le taux médical retenu conjointement par le médecin conseil et le médecin expert désigné par le tribunal. Les pièces médicales produites par Mme [I] [K], et notamment les certificats médicaux de son psychiatre des 31 août 2021 et 22 février 2022, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'incapacité existant à la date du 30 août 2017, et ne comportent pas d'élément nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.

Par ailleurs, l'existence d'une incidence professionnelle de l'incapacité de 5%, à la date du 30 août 2017, n'est pas caractérisée. Le médecin du travail, dans son avis du 28 octobre 2016, estimait à cette date que Mme [I] [K] était apte à reprendre son activité d'agent de service hospitalier, sous réserve d'un poste aménagé sans exposition aux produits de nettoyage les plus irritants. Le médecin expert désigné par le tribunal confirme que Mme [I] [K] a pu reprendre son activité en 2017, à un poste aménagé. Mme [I] [K] ne démontre pas quant à elle de perte de salaires consécutive à sa reprise d'activité après la consolidation du 30 août 2017. Il est rappelé que l'évolution postérieure ne peut être prise en compte dans le cadre du présent litige.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [I] [K] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Mme [I] [K];

Dit que Mme [I] [K] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02948
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02948 ?
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