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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02870

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02870


31/03/2023





ARRÊT N°186/2023



N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAO

NA/KB



Décision déférée du 25 Mai 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN



18/00331





[V] [H]























[N] [S]





C/



S.A.S. [6]



CPAM TARN ET GARONNE































































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVO...

31/03/2023

ARRÊT N°186/2023

N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAO

NA/KB

Décision déférée du 25 Mai 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

18/00331

[V] [H]

[N] [S]

C/

S.A.S. [6]

CPAM TARN ET GARONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Sabine BLOY, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEES

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTAUBAN substitué par Me Jean michel REY, avocat au barreau de MONTAUBAN

CPAM DE TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2017, M.[N] [S], salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail : son avant-bras gauche et sa main gauche ont été écrasés par une presse.

La CPAM de Tarn et Garonne a fixé au 12 mars 2018 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 19%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle.

M.[S] a été licencié pour inaptitude le 13 avril 2018.

M. [S] a saisi le tribunal de Montauban pour voir reconnaître l'existence de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal a :

- rappelé que le jugement est commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ;

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 17 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6];

- ordonné la majoration à son maximum de la rente accident du travail servie à M.[S] ;

- ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par la victime à la suite de l'accident du travail ;

- alloué à M.[S] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation des préjudices personnels et de la provision seront directement versées à M.[S] par la CPAM, qui en recupérera le montant auprès de la société [6] ;

- condamné la société [6] à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Le docteur [D] a établi son rapport le 12 février 2020.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a:

- rappelé que le jugement est commun à la CPAM ;

- fixé les indemnités dues à M. [S] aux sommes suivantes :

- 2.875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- débouté M.[S] de sa demande au titre des préjudices patrimoniaux, des dépenses de santé non remboursées et de la perte de revenus du couple liée au préjudice financier de Mme [S], victime indirecte ;

- dit que les sommes dues au titre de la réparation des préjudices seront versées directement à M.[S] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société [6] ;

- rappelé que la provision de 3.000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes allouées ;

- condamné la société [6] à payer à M.[S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [6] aux dépens de l'instance, y compris ceux relatifs aux frais d'expertise ;

- ordonne l'exécution provisoire de la décision en l'ensemble de ses dispositions;

M.[S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2021.

M.[S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé les sommes dues au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et des frais irrépétibles, et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des préjudices patrimoniaux, des dépenses de santé non remboursées et de la perte de revenus du couple liée au préjudice financier de son épouse. Il reprend devant la cour d'appel les demandes présentées devant le tribunal, tendant au paiement des sommes suivantes, sauf à déduire la provision déjà allouée:

- 99 042,01 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;

- 2 949,74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 520 euros au titre des dépenses de santé non remboursées ;

- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 15 115,85 euros au titre de la perte de revenus du couple liée au préjudice financier de Mme [S], victime indirecte ;

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles .

Mme [X] [S], intervenue volontairement à l'instance devant la cour d'appel, demande réformation du jugement en ce qu'il a fixé les sommes dues à son mari au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et des frais irrépétibles, et en ce qu'il a rejeté la demande de son mari au titre des préjudices patrimoniaux, des dépenses de santé non remboursées et de la perte de revenus du couple liée au préjudice financier de Mme[S]. Elle demande la condamnation de la société [6] à indemniser les préjudices subis par son mari et à verser la somme de 15 115,85 euros au titre de la perte de revenus du couple liée au préjudice financier de Mme [S], victime indirecte, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [6], employeur de M.[S], demande à la cour d'appel, sur les demandes de M.[S], de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, les frais irrépétibles et les dépens. Elle évalue les souffrances endurées à 4.000 euros, observe que le tribunal a statué ultra petita en accordant une indemnisation non demandée au titre du préjudice esthétique temporaire, et conclut au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur des demandes de Mme [S], la société [6] demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande formulée par Mme [S] au titre de la perte de revenus du couple lié au préjudice financier de Mme [S]. A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et de l'ensemble des demandes de Mme [S], et à titre très subsidiaire, au rejet de l'ensemble de ses demandes.

La CPAM de Tarn et Garonne s'en remet à justice sur l'indemnisation des préjudices, et demande confirmation du remboursement par la société [6] de l'ensemble des sommes dont elle a fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise, et confirmation du rejet des demandes concernant le préjudice financier de Mme [S].

MOTIFS

* Sur les demandes de Mme [S]

Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes pour connaître des demandes d'indemnisation du préjudice personnellement subi par le conjoint de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; elles ne connaissent des demandes du conjoint que lorsque celui-ci a la qualité d'ayant-droit de la victime décédée.

L'intervention volontaire de Mme [S], en ce qu'elle est formée à titre principal pour obtenir réparation d'un préjudice financier personnel, ne se rattache pas aux demandes de M.[S], ressortant de la présente juridiction, par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile. Elle est donc irrecevable.

L'intervention volontaire de Mme [S] n'est ainsi recevable qu'en ce qu'elle est formée à titre accessoire, au soutien des demandes présentées par son mari.

* Sur les demandes de M.[S]

Les différents postes de préjudice invoqués par M.[S] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport du docteur [D], déposé le 12 février 2020.

- perte de gains professionnels

M.[S] demande paiement de 99.042,01 euros au titre de 'préjudices patrimoniaux permanents', résultant de sa perte de revenus professionnels.

C'est à juste titre que le tribunal a rappelé que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut demander, en sus de l'indemnisation des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La rente accident du travail dont bénéficie M.[S] indemnise ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité, de sorte que les dommages dont il demande réparation sont déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. M.[S] ne soutient pas par ailleurs que les séquelles de l'accident l'aient privé d'une perspective de promotion promotionnelle.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de ce chef.

- déficit fonctionnel temporaire :

L'indemnisation de ce préjudice temporaire a été justement évaluée par le tribunal, eu égard à la nature des lésions et à leur répercussion sur les activités de M.[S], sur la base d'un taux d'indemnisation de 25 euros par jour, à la somme de 2.875 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

- dépenses de santé non remboursées

M.[S] ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal de la réalité de dépenses de santé engagées et demeurées à sa charge.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de ce chef.

- souffrances endurées

L'expert quantifie les souffrances endurées à 3 sur l'échelle de 7 degrés.

Il résulte des arrêts rendus par l'assemblée pleinière de la cour de cassation le 20 janvier 2023 que l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime doivent faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tant avant qu'après la consolidation de ses lésions.

Au regard des lésions initiales, des soins prodigués et des souffrances résultant des séquelles de l'accident, l'indemnité de ce chef doit être portée à la somme réclamée de 7.000 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

- dommage esthétique temporaire et définitif:

L'expert quantifie le préjudice esthétique temporaire à 1 sur l'échelle de 7 degrés, et le préjudice esthétique définitif à 0,5 sur l'échelle de 7 degrés.

La société [6] fait valoir à juste titre que le tribunal a statué au delà des demandes en accordant deux indemnités de 500 euros, alors que M.[S] ne sollicitait qu'une indemnité globale de 700 euros en réparation de son préjudice esthétique.

Le jugement est infirmé sur ce point et l'indemnisation ramenée à la somme de 700 euros compensant équitablement le préjudice esthétique.

- préjudice financier de MmeTosarelli

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de ce chef, en ce qu'il n'a pas qualité pour demander réparation d'un préjudice subi par son épouse, et sur lequel les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent en toutes hypothèses statuer.

Le tribunal a exactement statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel.

La société [6] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [S], en ce qu'elle est formée à titre principal pour obtenir réparation d'un préjudice financier personnel;

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] en ce qu'elle est formée à titre accessoire, au soutien des demandes présentées par son mari;

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021, sauf en ce qu'il a fixé le montant des indemnités dues en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Fixe l'indemnisation de M.[S] aux sommes suivantes:

- 7.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 700 euros au titre du préjudice esthétique;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02870
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02870 ?
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