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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02846

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02846


31/03/2023





ARRÊT N°184/2023



N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH5U

NA/KB



Décision déférée du 31 Mai 2021

Pole social du TJ D'ALBI



21/00019





Franck ALZINGRE























[U] [M]





C/



CPAM DU TARN































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [U] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau D'AVEYRON





I...

31/03/2023

ARRÊT N°184/2023

N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH5U

NA/KB

Décision déférée du 31 Mai 2021

Pole social du TJ D'ALBI

21/00019

Franck ALZINGRE

[U] [M]

C/

CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau D'AVEYRON

INTIMEE

CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [M] a effectué le 16 octobre 2019 une demande de pension d'invalidité, qui a été rejetée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (CPAM du Tarn) le 29 octobre 2019, au motif qu'elle ne présentait pas à la date de sa demande une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

La commission médicale de recours amiable a confirmé le 18 février 2020 la décision de la caisse du 29 octobre 2019.

Par requête du 13 mars 2020, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable .

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Albi, après consultation médicale exécutée le 2 mars 2021 par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a rejeté le recours de Mme [M] et confirmé la décision de la CPAM du Tarn.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021

Mme [M] demande l'infirmation du jugement, et l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, pour déterminer si son état de santé réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ou de travail. Elle considère que sa capacité de travail n'a pas été correctement appréciée, et produit différents certificats médicaux à l'appui de ses dires.

La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement en indiquant que les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité s'apprécient au jour de la demande, et que Mme [M] ne justifie pas d'une incapacité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain à cette date.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer,une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, le docteur [X], médecin expert mandaté par le tribunal, comme le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil d'une autre caisse, concluent conjointement que l'état de santé de Mme [M], née le 29 août 1978, n'emporte pas réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail. Le docteur [X] confirme un 'aspect somato-psychique très important', et précise qu'une activité professionnelle est possible sur un poste sédentaire.

Mme [M], qui ne verse pas aux débats de pièces attestant de vaines tentatives de reconversion professionnelle, produit de nombreux certificats médicaux, dont ceux du docteur [T] du 29 octobre 2019, du docteur [P] du 18 novembre 2019, et du docteur [K] du 3 décembre 2019, dont il résulte que ses pathologies rhumatologiques, neurologiques et psychologiques ne lui permettent pas de travailler à temps complet. Ces pièces ne caractérisent pas cependant de réduction de capacité de travail des deux tiers au sens des textes applicables, et ne comportent pas d'éléments nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, en sus de celles déjà réalisées.

Le jugement est donc confirmé.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que Mme [M] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02846
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02846 ?
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