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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02786

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02786


31/03/2023





ARRÊT N°182/2023



N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVY

NA/KB



Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14445





Florence PRIVAT























CPAM DU TARN





C/



[K] [C]







































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Mme [U] [T] (Membre de l'organisme) en v...

31/03/2023

ARRÊT N°182/2023

N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVY

NA/KB

Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14445

Florence PRIVAT

CPAM DU TARN

C/

[K] [C]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [K] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[K] [C] a été victime d'un accident du travail le 10 février 2009.

L'état de M.[C] a été considéré comme consolidé le 9 avril 2010, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 15 avril 2010 un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

En suite d'une rechute déclarée consolidée le 14 septembre 2011, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[C] a été porté à 15% suivant décision du 26 janvier 2012.

Ce taux a été maintenu en suite des rechutes des 21 novembre 2014 et 28 janvier 2016.

A la suite d'une demande de révision de M.[C] accompagnée d'un certificat d'aggravation du 7 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[C] a été fixé à 5% à compter du 3 janvier 2018, suivant décision de la CPAM du Tarn du 27 mars 2018.

M.[C] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, à la date de la demande en révision du 7 décembre 2017.

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021.

La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et demande à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. A titre subsidiaire, elle conclut au maintien du taux de 5% qu'elle avait retenu. Elle soutient que ce taux est conforme au barème, et que l'expert mandaté par le tribunal ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour l'apprécier, et n'a pas tenu compte de l'état de M.[C] antérieur à l'accident du travail de 2009.

M.[C], dispensé de comparaître, demande par écrit confirmation du jugement. Il fait valoir que la caisse lui a ensuite notifié un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % à compter du 11 janvier 2020, puis à 12% à compter du 19 février 2021.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[C], en relation avec son accident du travail, affectent son genou gauche.

Seul est en cause le taux d' incapacité permanente partielle à retenir pour la période intermédiaire courant du 3 janvier 2018, date à compter de laquelle son taux d'incapacité, antérieurement fixé à 15%, a été réduit à 5%, et jusqu'au 11 janvier 2020, date à compter de laquelle le taux a été porté à 10%.

Le médecin expert mandaté par le tribunal, qui a constaté une extension passive douloureuse et une limitation de l'extension active, rappelle que selon les mentions du certificat médical d'aggravation du 7 décembre 2017, M.[C] ne peut plus s'agenouiller ni monter aux échelles, et subit une limitation du périmètre de la marche. Il constate que l'arthroscopie réalisée fin 2017 n'a pas apporté d'amélioration, et conclut que le taux doit être ramené à 10%.

Le barème indicatif prévoit, pour une limitation des mouvements du genou, un taux d'incapacité de 5 à 30%, selon l'importance du déficit de l'extension.

A l'appui de son recours tendant au maintien d'un taux d'incapacité de 5%, alors qu'il était précédemment fixé à 15 % jusqu'au 3 janvier 2018 et qu'il sera ensuite rétabli à 10% à compter du 11 janvier 2020, la CPAM du Tarn soutient que l'expert mandaté par le tribunal ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour l'apprécier, et n'a pas tenu compte de l'état de M.[C] antérieur à l'accident du travail de 2009.

L'expert a cependant expressément rappelé les constatations médicales effectuées à la date de la révision sollicitée, par M.[C] lui-même, selon le certificat médical d'aggravation du 7 décembre 2017. Il a par ailleurs explicitement rappelé l'état antérieur de M.[C] ('chondropathie débutante avérée, étroitesse de l'échancrure non imputable'), pour ne retenir que les conséquences spécifiques de l'accident.

L'avis du service médical de la caisse du 7 octobre 2021 ne comporte pas d'élément nouveau propre à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise.

Rien ne fonde donc la fixation d'un taux d'incapacité médical inférieur au taux retenu par l'expert judiciaire, au regard des constatations médicales résultant des pièces produites, et compte tenu de l'âge de M.[C], né le 5 novembre 1967, et de son état général.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02786
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02786 ?
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