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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02785

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02785


31/03/2023





ARRÊT N°181/2023



N° RG 21/02785 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVW

NA/KB



Décision déférée du 11 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14156





[N] [C]























CPAM DU TARN





C/



[T] [R]









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Mme [H] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'u...

31/03/2023

ARRÊT N°181/2023

N° RG 21/02785 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVW

NA/KB

Décision déférée du 11 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14156

[N] [C]

CPAM DU TARN

C/

[T] [R]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne à l'audience,

assisté de Me Elisa GILLET, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[T] [R], engagé par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2001 en qualité d'ouvier qualifié du bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2016.

La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 25 janvier 2017.

L'état de M.[R] a été considéré comme consolidé le 31 janvier 2018, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 15 février 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

M.[R] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %.

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021.

La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et demande à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. A titre subsidiaire, elle conclut au maintien du taux de 5% qu'elle avait retenu, conforme au barème. Elle rappelle que le litige a pour seul objet la fixation du taux d' incapacité permanente partielle de M.[R], et non la date de consolidation, qui n'a pas fait l'objet de contestation. Elle indique que le taux de 5% qu'elle avait retenu est conforme au barème et tient compte de l'état antérieur, seule l'aggravation de cet état résultant de l'accident devant faire l'objet d'une indemnisation, et souligne que le taux d'incapacité doit être apprécié à la date de la consolidation. Elle soutient que l'avis du médecin consultant n'est pas motivé.

M.[R] demande à titre principal confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il conclut à titre subsidiaire à l'organisation d'une expertise médicale, pour fixer la date de consolidation des séquelles et le taux d' incapacité permanente partielle. Il produit différentes pièces médicales postérieures à sa rechute du 8 avril 2019, que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 16 mai 2019, et indique avoir notamment fait l'objet d'une intervention pratiquée le 5 juillet 2019 par un chirurgien du genou et d'une intervention pratiquée le 21 mars 2021 par un chirurgien de la colonne vertébrale. Il soutient que le taux retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal est conforme au barème.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[R], en relation avec son accident du travail, affectent son dos et son genou gauche.

Le barème indicatif prévoit, pour une limitation des mouvements du genou, un taux d'incapacité de 5 à 30%, selon l'importance du déficit de l'extension et de la flexion, et pour un dérobement intermittent du genou, un taux de 5 à 15%. Pour la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle affectant le rachis dorso-lombaire, le barème prévoit, pour des douleurs et une gêne 'discrètes', un taux d'incapacité de 5 à 15%, et pour des douleurs et une gêne 'importantes', un taux d'incapacité de 15 à 25%.

L'expert judiciaire a en l'espèce retenu un taux de 5% lié aux douleurs et à la gêne rachidiennes, et un taux de 7% en rapport avec les lésions du genou, soit la limitation des mouvements d'extension et de flexion du genou (à 135°), et l'instabilité du genou et le dérobement à la marche sur sol irrégulier. Ces taux sont conformes au barème.

A l'appui de son recours tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 5%, dont 4% au titre du rachis lombaire et 1% au titre de la limitation des mouvements du genou, la CPAM du Tarn invoque les conclusions de son médecin conseil retenant 'une lombosciatique droite sur important état antérieur associé à un déficit de la flexion du genou gauche sur état antérieur'. Elle soutient que l'expert mandaté par le tribunal ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour apprécier l'état d'incapacité de M.[R], et n'a pas tenu compte de son état antérieur, alors que s'agissant de l'atteinte rachidienne M.[R] avait subi un traitement chirurgical en 2006 et en 2015, et qu'une intervention chirurgicale du genou avait eu lieu en 1987.

L'expert a pour mission d'évaluer le taux d'incapacité à la date de la consolidation des lésions, et rien ne permet en l'espèce de retenir qu'il se soit placé à une date distincte du 31 janvier 2018, qui constitue la date de consolidation retenue par la caisse sans qu'aucune contestation n'ait été formée en temps utile sur ce point: le docteur [F], expert judiciaire, se fonde en effet expressément sur les constatations médicales du médecin conseil de la caisse du 11 janvier 2018; il ne fait en revanche pas mention, à juste titre, des interventions chirurgicales postérieures à la consolidation pratiquées les 5 juillet 2019 (genou) et 21 mars 2021 (colonne vertébrale).

Par ailleurs, l'expert judiciaire a explicitement rappelé les précédentes interventions chirurgicales subies par M.[R], dont il a tenu compte pour ne retenir que les séquelles strictement imputables à l'accident du travail du 17 octobre 2016, à savoir la reprise des lombalgies après l'accident, non contestées par le médecin conseil de la caisse, comme la limitation et les mouvements anormaux du genou, ainsi que la boiterie à la marche, dont rien n'établit qu'ils préexistaient à l'accident.

L'avis du service médical de la caisse du 26 octobre 2021 ne comporte pas d'élément nouveau propre à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise.

Rien ne fonde donc la fixation d'un taux d'incapacité médical inférieur au taux retenu par l'expert judiciaire, au regard des constatations médicales résultant des pièces produites, compte tenu de l'âge de M.[R], né le 13 avril 1969, et de son état général.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02785
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02785 ?
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