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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02784

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02784


31/03/2023





ARRÊT N°180/2023



N° RG 21/02784 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVU

NA/KB



Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14477



[P] [E]























CPAM DU TARN





C/



[T] [Z]











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Mme [B] [N] (Membre de l'organisme) en vertu d'un ...

31/03/2023

ARRÊT N°180/2023

N° RG 21/02784 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVU

NA/KB

Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14477

[P] [E]

CPAM DU TARN

C/

[T] [Z]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [B] [N] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[T] [Z], engagé par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, a été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2017: lors d'une ronde, une barrière de sécurité défectueuse est retombée sur sa main droite et lui a sectionné les doigts.

L'état de M.[Z] a été considéré comme consolidé le 8 décembre 2017, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 1er février 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

M.[Z] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021.

La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et demande maintien du taux de 10% qu'elle avait retenu. Elle soutient que M.[Z] ne rapporte pas la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique résultant de son accident du travail.

M.[Z] demande confirmation du jugement. Il indique qu'il exerçait son activité professionnelle au sein de la même société depuis 2010, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs qui devaient déboucher sur une embauche à durée indéterminée compte tenu des règles du droit du travail. Il fait valoir qu'il bénéficie désormais de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Le dernier élément d'appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Selon le barème indicatif d'invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.

En l'espèce, le taux d'incapacité strictement médical de 10 % retenu par le tribunal, après consultation médicale, n'est pas contesté. Seule l'est l'incidence professionnelle de l'incapacité.

M.[Z] justifie avoir été embauché pour la première fois par la société [3], en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2010. Il démontre, par la production d'un certificat de travail, avoir travaillé pour la même société du 1er octobre 2011 au 8 octobre 2013. Il produit enfin les contrats à durée déterminée conclus avec cette société du 10 au 30 juin 2016, du 1er août au 30 septembre 2016, du 1er au 31 octobre 2016, et enfin du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.

A la suite de son accident du travail du 29 juillet 2017, il n'a pas pu reprendre le métier d'agent de sécurité qu'il exerçait depuis 2010, et pour lequel il avait obtenu une carte professionnelle valable jusqu'au 4 août 2021.

Il résulte par ailleurs des pièces produites qu'il ne peut plus porter de charges, qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique pour un état de stress post traumatique limitant sa reconversion, qu'il éprouve des difficultés pour conduire depuis son amputation traumatique et a eu de nombreux accidents de sorte que la conduite lui a été médicalement déconseillée, qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi.

En considération de ces éléments, qui établissent l'impossibilité pour M.[Z] d'exercer son emploi antérieur et les difficultés de reclassement qu'il rencontre au regard de ses aptitudes, et en prenant en compte son âge, M.[Z] étant né le 15 décembre 1982, l'incidence professionnelle de l'incapacité a été justement évaluée à 5%.

Le jugement est donc confirmé.

La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02784
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02784 ?
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