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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02781

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02781


31/03/2023





ARRÊT N°179/2023



N° RG 21/02781 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVJ

MPB/KB



Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14437





[S] [R]























CPAM DU TARN





C/



[X] [I]









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [D] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'...

31/03/2023

ARRÊT N°179/2023

N° RG 21/02781 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVJ

MPB/KB

Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14437

[S] [R]

CPAM DU TARN

C/

[X] [I]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne à l'audience,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2014, Mme [X] [I], ouvrière en bonneterie dans la société [5], a été victime d'un accident de voiture, déclaré le 2 octobre 2014 comme accident de trajet.

Par décision du 23 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

L'état de Mme [I] a été consolidé le 16 septembre 2017 et ses séquelles ont donné lieu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% dont 0% au titre de l'incidence professionnelle.

Puis, le 19 février 2018, Mme [I] a fait parvenir à la Caisse un certificat de rechute.

Elle a alors demandé la révision de son taux d'incapacité permanente partielle.

Par décision du 18 avril 2018, la CPAM du Tarn a maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Mme [X] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse pour contester ce taux.

Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir ordonné lors de l'audience du 12 avril 2021 la mise en 'uvre d'une consultation médicale, en application de l'article R. 142- 16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [V], a infirmé la décision de la CPAM du Tarn du 18 avril 2018 et fixé à 15% dont 3 % au titre du coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] [I], résultant de son accident de trajet du 1er octobre 2014.

La CPAM du Tarn a relevé appel le 21 juin 2021.

Par conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2021 maintenues à l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer à la date de consolidation du 16 septembre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la rechute dont a été victime Mme [X] [I] le 19 février 2018 ou subsidiairement de confirmer sa décision notifiée le 18 avril 2018 fixant le taux médical d'incapacité permanente partielle à 10%.

À titre liminaire, elle précise qu'elle n'entend pas contester le coefficient professionnel de 3% alloué par le tribunal.

Quant au taux médical, seul concerné par son appel, se fondant sur l'article 4 du code de procédure civile, elle reproche à titre principal au tribunal d'avoir statué ultra petita en ordonnant une expertise sur ce point et en le majorant de 2% alors que Mme [X] [I] ne contestait pas son évaluation à 10 % dans le cadre de sa demande initialement présentée et se bornait à solliciter l'ajout d'un coefficient professionnel.

Se fondant sur l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le taux de 10 % était conforme au barème de référence et conteste le taux de 12 % retenu par le tribunal en invoquant l'absence d'aggravation des séquelles imputables à l'accident à la date de la consolidation.

Mme [X] [I], par conclusions reçues au greffe le 3 février 2022 maintenues à l'audience, sollicite la confirmation du jugement.

Au soutien de ses prétentions, elle souligne que les parties ne contestent pas le coefficient professionnel de 3 % fixé par le tribunal.

Quant au taux médical, se fondant sur l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle estime que le docteur [V] l'a justement réévalué à 12% au vu de ses séquelles, eu égard au barème de référence.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2023 et la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2023.

MOTIFS

Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle

1) Sur la procédure :

En application des dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à statuer sur l'intégralité des demandes qui lui sont présentées, dès lors qu'elles sont l'accessoire de l'action soumise au premier juge.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle a été globalement fixé par le premier juge après débats à l'audience du 12 avril 2021 sur la base de l'expertise régulièrement ordonnée dans le cadre de sa saisine initiée par Mme [I].

Force de constater que Mme [I] conclut en tout cas devant la cour à la confirmation du taux médical de 12 %, en se référant aux données de la consultation médicale ordonnée par le premier juge et débattues lors de la première audience dans le cadre du litige concernant le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué.

Dans ce contexte, la demande d'infirmation présentée par la CPAM pour un motif qui ne tient compte ni de l'évolution du montant des demandes de Mme [I] lors de l'audience devant le premier juge ni de l'effet dévolutif de l'appel, ne saurait prospérer.

2) Sur le fond :

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, au vu du rapport du docteur [V] consulté lors de l'audience du tribunal, l'accident de travail en litige, survenu le 23 novembre 2016, a laissé persister à la date de la demande en aggravation du 19 février 2018 une symptomatologie algique s'accompagnant d'une limitation légère à moyenne de l'amplitude de cinq mouvements sur six, sans amyotrophie ni lésion tendineuse, de l'épaule dominante droite de Mme [X] [I], entraînant des douleurs et une gêne fonctionnelle.

Au vu du barème indicatif, lequel prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, c'est par une juste appréciation que le tribunal a évalué le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [I], née le 9 juin 1972, au taux de 12 % proposé par le docteur [V].

Le jugement ayant fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle global de Mme [X] [I] après intégration à ce taux médical de 12 % d'un taux d'incidence professionnelle de 3 % non contesté en l'espèce, sera dès lors confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

En cause d'appel, la CPAM supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn supportera les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02781
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02781 ?
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