La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2023 | FRANCE | N°21/02780

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02780


31/03/2023





ARRÊT N°178/2023



N° RG 21/02780 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVH

MPB/KB



Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14463



Florence PRIVAT























CPAM DU TARN





C/



[J] [X] [P]








































r>





















CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [H] [F] (Membre de l'organisme) e...

31/03/2023

ARRÊT N°178/2023

N° RG 21/02780 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVH

MPB/KB

Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14463

Florence PRIVAT

CPAM DU TARN

C/

[J] [X] [P]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [H] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [J] [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 décembre 2017, M. [J] [X] [P] a été victime d'un accident lui ayant occasionné une contusion dorso lombaire, déclaré le 8 décembre 2017 comme accident du travail, alors qu'il travaillait en qualité d'ouvrier qualifié au sein de la société [5].

Par décision du 26 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a fixé sa consolidation au 24 octobre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle à cette date à 6 %.

M. [J] [X] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse pour contester ce taux.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné lors de l'audience du 12 avril 2021 la mise en 'uvre d'une consultation médicale, en application de l'article R. 142- 16 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 12 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Toulouse a infirmé la décision de la CPAM du Tarn du 26 octobre 2018 et fixé à 9% (dont 3 % de taux professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [X] [P], résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2017, au jour de la consolidation, soit le 24 octobre 2018.

La CPAM du Tarn a relevé appel le 21 juin 2021.

Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2021 maintenues à l'audience, la CPAM du Tarn sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant porté à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [X] [P] et demande à la cour de confirmer sa décision notifiée le 26 octobre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 6 % (dont 0% d'incidence professionnelle).

Précisant que sa contestation porte sur la seule majoration du taux pour incidence professionnelle retenue par le tribunal, elle se fonde sur les articles L 434-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence de la Cour nationale de l'incapacité pour souligner que pour se voir allouer un taux professionnel en sus du taux médical, le requérant doit rapporter la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident de travail dont il a été victime.

Elle reproche au tribunal d'avoir retenu une incidence professionnelle en relevant que M. [J] [X] [P] était en arrêt de travail et subissait une perte de ressources constante et conséquente depuis l'accident de travail, alors que la perte de salaire pendant l'arrêt de travail, relevant du déficit fonctionnel temporaire, ne peut être réparée par le taux d'incapacité permanente partielle.

Elle soutient que le préjudice économique subi par M. [J] [X] [P] n'était pas lié à son accident de travail mais à des troubles invalidants au titre du risque maladie ayant déjà été pris en compte pour l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

M. [J] [X] [P], régulièrement convoqué à l'audience du 16 février 2023 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 août 2021, contenant l'ordonnance fixant la date de l'audience et le calendrier pour le dépôt de conclusions, n'a pas conclu.

Il a formulé une demande de dispense de comparution par courriel reçu au greffe le 7 février 2023. Cette dispense ayant été accordée, la décision sera contradictoire par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2023 et la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale, qui ne peut avoir qu'un caractère indicatif, propose des taux d'incapacité qui sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Un coefficient professionnel peut s'appliquer lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

Il résulte des principes généraux contenus dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité que les notions d'aptitude et de qualification professionnelle mentionnées à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés de la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

En l'espèce, l'accident du travail en litige est survenu le 6 décembre 2017, alors que M. [J] [X] [P], qui travaillait à l'intérieur d'un regard réseau, a été percuté par le couvercle en fonte du regard, lui occasionnant une contusion dorso-lombaire.

La majoration de 3 % du taux d'incapacité permanente partielle allouée par le jugement au titre de l'incidence professionnelle en résultant est critiquée par l'appelante.

La CPAM établit que l'arrêt de travail relevé par le premier juge au jour de l'audience du 12 avril 2021 résultait d'un arrêt maladie du 3 mars 2021 dans les suites duquel, par décision du 28 mai 2021, une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été accordée à M. [J] [X] [P] à compter du 1er juin 2021, du fait de l'incapacité d'exercer une profession quelconque en application de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale (pièces 8 et 9).

Certes, ces éléments sont très postérieurs à l'accident du travail en litige, survenu le 6 décembre 2017, et à la date de sa consultation réalisée à l'audience du 12 avril 2021, le docteur [L] a bien mentionné la présence associée d'une pathologie dégénérative ostéophytique modérée et d'une gonarthrose du genou, sans lien avec l'accident.

Il n'en reste pas moins qu'une pathologie rachidienne entraînée par la contusion directe de la région dorso-lombaire par une pièce métallique causée par l'accident du travail en litige est distinctement spécifiée par ce même docteur [L] à la date de la consolidation de l'accident du travail en litige, en octobre 2018, le conduisant à confirmer le taux médical de 6 % admis par la CPAM.

Et il ressort en outre des précisions du dossier que c'est dès la survenance de l'accident du 6 décembre 2017 que M. [J] [X] [P], né le 3 novembre 1959, n'avait pu reprendre le travail.

Dans ces conditions, si l'arrêt de travail mentionné par le tribunal à la date de l'audience du 12 avril 2021 a pu résulter d'une pathologie distincte, pour autant il résulte des constatations médicales que le préjudice lié à l'arrêt de l'activité professionnelle subi par M. [J] [X] [P], à la date de sa consolidation du 24 octobre 2018, a résulté exclusivement des séquelles de l'accident en litige.

C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a alloué à M. [J] [X] [P] un coefficient professionnel de 3 % venant s'ajouter au taux médical de 6 % d'incapacité permanente partielle, dès lors que le déroulement de sa carrière avait été impacté par l'événement du 6 décembre 2017.

Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

En cause d'appel, la CPAM supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn supportera les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02780
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award