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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02683

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02683


31/03/2023





ARRÊT N°177/2023



N° RG 21/02683 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIO

MPB/KB



Décision déférée du 17 Mai 2021

Pole social du TJ d'AGEN



17/00290





Sylvie TRONCHE























CPAM [Localité 3]





C/



Société [2]





































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau d...

31/03/2023

ARRÊT N°177/2023

N° RG 21/02683 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIO

MPB/KB

Décision déférée du 17 Mai 2021

Pole social du TJ d'AGEN

17/00290

Sylvie TRONCHE

CPAM [Localité 3]

C/

Société [2]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société [2]

Election de domicile au cabinet de :

Me Guy DE FORESTA

Sise [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [M], employée depuis le 3 mai 1993 par la société [2] en qualité d'ouvrier qualifié conductrice de machine, a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 27 janvier 2017 sur son lieu de travail, signalant une vive douleur au genou alors qu'elle descendait un escalier.

Le même jour, une entorse du genou droit a été constatée dans le certificat médical initial et l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail.

La société [2] a ensuite adressé le 2 février 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] un courrier pour contester la matérialité de l'accident du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 mars 2017, la CPAM du [Localité 3] a informé l'employeur, après instruction contradictoire, de sa prise en charge du sinistre au titre d'un accident du travail.

La commission de recours amiable ayant rejeté, par décision du 8 juin 2017, le recours amiable de son employeur la société [2] à l'encontre de cette décision de prise en charge, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3] le 19 juillet 2019.

Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, déclarant recevable le recours de la société [2] et infirmant la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2017, a dit que la prise en charge de l'accident du travail déclaré le 27 janvier 2017 par Mme [R] [M] est inopposable à la société [2], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières.

La CPAM du [Localité 3] a relevé appel le 14 juin 2021.

Par conclusions visées au greffe le 15 février 2023 maintenues à l'audience, la CPAM du [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de confirmer la décision rendue le 8 juin 2017 par la commission de recours amiable et de déclarer opposable à la société [2] sa décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime le 27 janvier 2017 Mme [R] [M] avec toutes les conséquences financières afférentes à l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits et servis consécutivement et de condamner la société [2] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, se fondant sur l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu le 27 janvier à 12h45 sur le lieu de travail de Mme [R] [M].

Elle souligne que celle-ci a déclaré ressentir une vive douleur au genou droit en descendant l'escalier d'approvisionnement en pots, et que le certificat médical initial mentionne le même jour une entorse au genou droit, reprise dans les certificats médicaux de prolongation.

Elle fait valoir que l'absence de témoin direct ne peut suffire à constituer une preuve contraire et reproche à l'employeur de ne pas renverser la présomption d'imputabilité, laquelle ne peut être remise en cause par un état antérieur.

La société [2], par conclusions visées au greffe le 16 février 2023, sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a rédigé la déclaration d'accident du travail à partir des seules informations transmises par l'assurée et considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve, dans ses rapports avec l'employeur, de la réalité de la survenance d'un accident du travail le 27 janvier 2017 dans la mesure où les déclarations de la salariée ne sont pas corroborées par la personne qu'elle avait mentionnée comme témoin, puisque celle-ci n'a pas vu personnellement l'accident se produire.

Elle invoque l'absence d'action soudaine et violente qui pourrait caractériser un fait accidentel, l'absence de lésion qui pourrait être à l'origine de la douleur au genou, ainsi qu'une fragilité du genou de la salariée antérieure à sa prise de poste, et conclut dès lors à l'absence de preuve que la douleur serait due à une lésion imputable à un accident qui se serait produit à l'occasion de son activité professionnelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2023 et la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2023.

MOTIFS

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée".

Constitue un accident du travail un évènement soudain d'où est résultée une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail.

Dès lors que le salarié rapporte la preuve de la réalité d'une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail, l'accident est présumé être un accident du travail et il appartient à l'employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité, de démontrer que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail.

La fragilité de l'état de santé de la victime, même s'il provient d'un événement traumatique subi dans le passé ou d'un état pathologique antérieur ayant facilité la survenance de la lésion, ne peut suffire à remettre en cause la qualification d'accident du travail.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le jour de l'accident, Mme [R] [M] devait travailler de 12h à 16h, puis de 16h20 à 20h.

Elle a cependant brutalement interrompu son travail le 27 janvier 2017 à 12h45, du fait d'une vive douleur apparue à son genou droit, l'empêchant de marcher alors qu'elle descendait l'escalier d'accès à l'approvisionnement des pots.

Les pompiers, immédiatement appelés à intervenir par son employeur la société [2], ont transporté Mme [R] [M] au centre hospitalier de [Localité 5], où le docteur [L] a constaté, ce même 27 janvier 2017, une entorse du genou droit et lui a prescrit un arrêt de travail.

Par la suite, les certificats médicaux réalisés après examens plus approfondis ont mentionné une gonalgie droite avec rupture du ligament croisé antérieur et fissure méniscale, rattachant ces lésions à l'accident du travail en litige.

La soudaineté de la lésion est de surcroît caractérisée, dès lors que le 27 janvier 2017 Mme [R] [M] avait commencé à travailler à 12h, sans signaler de difficulté particulière pour se déplacer, avant la vive douleur dont elle s'est brusquement plainte vers 12h45, ou 13h ainsi que le relate dans son attestation sa collègue Mme [K] [P], qui travaillait alors au pied de l'escalier.

Le fait que cette collègue se trouvait alors de dos au pied de l'escalier ne saurait priver ce témoignage de sa portée, cet élément confirmant au contraire que rien dans le comportement de Mme [R] [M] n'avait été de nature à l'alerter avant le signalement de la douleur litigieuse, corroborant sa brutalité.

La survenance de la lésion litigieuse au temps et sur le lieu du travail est ainsi établie, tant par les précisions apportées par Mme [K] [P], présente lors du signalement de la douleur, qu'au vu des conditions de la prise en charge de Mme [R] [M] par les secours appelés en urgence par l'employeur.

Quant à l'état de santé préexistant de Mme [R] [M], qui aurait signalé après l'accident à son employeur qu'elle avait déjà ressenti une douleur au niveau des tendons ou ligaments du même genou quelques années ou quelques mois auparavant, cette fragilité ne saurait suffire à reverser la présomption d'imputabilité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une appréciation erronée que le tribunal a jugé que l'accident déclaré le 27 janvier 2017 par Mme [R] [M] ne pouvait revêtir un caractère professionnel en l'absence de preuve de matérialité de celui-ci.

Cette décision sera dès lors infirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [2], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Les considérations d'équité conduiront en outre à condamner la société [2] à payer à la CPAM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [2] la décision de la CPAM du [Localité 3] de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime le 27 janvier 2017 Mme [R] [M] avec toutes les conséquences financières afférentes à l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits et servis consécutivement ;

Condamne la société [2] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société [2] doit supporter les entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02683
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02683 ?
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