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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02681

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02681


31/03/2023





ARRÊT N°176/2023



N° RG 21/02681 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIJ

NA/KB



Décision déférée du 11 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14153



[U] [F]























CPAM DU TARN





C/



[O] [W]











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [C] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un ...

31/03/2023

ARRÊT N°176/2023

N° RG 21/02681 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIJ

NA/KB

Décision déférée du 11 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14153

[U] [F]

CPAM DU TARN

C/

[O] [W]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[O] [W], plâtrier en apprentissage auprès de la société [5], a été victime d'un accident de trajet le 18 janvier 2016. Il a subi une fracture de l'humérus droit.

La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 16 février 2016.

M.[W] a été considéré guéri de sa fracture à la date du 15 avril 2016.

Le 14 juin 2017, il a fait parvenir à la caisse un certificat de rechute, lié à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, et cette rechute a été prise en charge par la caisse.

L'état de M.[W] consécutif à la rechute a été considéré comme consolidé le 31 août 2017, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 9 mars 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

M.[W] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 6%.

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2021.

La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et demande à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. A titre subsidiaire, elle conclut au maintien du taux de 3% qu'elle avait retenu, conforme au barème. Elle soutient que l'expert mandaté par le tribunal ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour apprécier ce taux, et a pris en compte des séquelles non indemnisables.

M.[W] demande confirmation du jugement. Il invoque une limitation des mouvements du coude et des paresthésies allant jusqu'à la main, existant à la date de consolidation retenue.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[W], en relation avec son accident du travail, après ablation de la plaque d'ostéosynthèse de l'humérus effectuée le 14 juin 2017, affectent son coude et son avant-bras droits, dominants.

Le barème indicatif prévoit, pour une limitation des mouvements de flexion-extension, avec des mouvements conservés de 70° à 145°, sur le membre dominant, un taux d'incapacité de 10%.

A l'appui de son recours tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 3%, la CPAM du Tarn invoque les conclusions de son médecin conseil retenant 'une légère gêne lors de la mobilisation du coude et hypoesthésie de l'avant-bras sans lésion neurologique avérée'.

M.[W] se prévaut quant à lui des constatations du médecin expert mandaté par le tribunal, qui retient un taux d'incapacité de 6% correspondant notamment à la présence de paresthésies au niveau de l'avant-bras et de la face palmaire de la main droite, une flexion du coude incomplète avec une différence de 7°, et une hernie musculaire de la face latérale extérieure du coude droit. L'expert note également 'gêne moto et geste avec vibration très douloureux'.

L'expert a pour mission d'évaluer le taux d'incapacité à la date de la consolidation des lésions, et rien ne permet en l'espèce de retenir qu'il se soit placé à une date distincte: aucun élément ne suggère une quelconque aggravation de l'état de M.[W] après la date de consolidation du 31 août 2017; par ailleurs, le rapport du docteur [Z] du 1er avril 2017, antérieur au retrait du matériel d'ostéosynthèse réalisé le 14 juin 2017 et à la déclaration de rechute qui lui est liée, ne peut contenir de constatations pertinentes relatives au taux d'incapacité consécutif à la consolidation de cette rechute. Il apparaît au contraire que les paresthésies et troubles sensitifs constatés par l'expert sont apparus après ablation du matériel d'ostéosynthèse.

L'avis du service médical de la caisse du 8 juin 2021 ne comporte pas d'élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert. Les troubles sensitifs retenus et leur répercussion sur les activités de M.[W], qui indique avoir dû changer de métier, justifient le taux d'incapacité retenu.

Rien ne fonde donc la fixation d'un taux d'incapacité médical inférieur à celui qui a été retenu par l'expert désigné par le tribunal, compte tenu de l'âge de M.[W], né le 7 mars 1999, et de son état général.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise.

La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02681
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02681 ?
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