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31/03/2023 | FRANCE | N°21/02679

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/02679


31/03/2023





ARRÊT N°175/2023



N° RG 21/02679 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIF



NA/KB



Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14460



Florence PRIVAT























[W] [I]





C/



CPAM DU [Localité 3]





































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE




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31/03/2023

ARRÊT N°175/2023

N° RG 21/02679 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIF

NA/KB

Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14460

Florence PRIVAT

[W] [I]

C/

CPAM DU [Localité 3]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [K] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[W] [I], engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de mécanicien monteur, a été victime d'un accident du travail le 13 mai 2017: la déclaration d'accident indique qu'en reculant, il a trébuché et s'est tordu le genou.

La CPAM du [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 15 juin 2017.

L'état de M.[I] a été considéré comme consolidé le 31 août 2018, et la CPAM du [Localité 3] a retenu par décision du 3 septembre 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

M.[I] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 9%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.

Tant M.[I] que la CPAM du [Localité 3] ont relevé appel de ce jugement, par déclarations respectives des 12 juin et 22 juin 2021.

M.[I] demande infirmation du jugement, organisation d'une expertise médicale et en tout état de cause fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % dont 5% de coefficient professionnel, et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que les constatations médicales auraient dû conduire à retenir un taux médical supérieur, en application du barème indicatif d'invalidité, et que le coefficient professionnel fixé est largement minoré au regard des conséquences concrètes des séquelles subies sur sa carrière professionnelle, du fait d'une pénibilité accrue de ses fonctions et d'une perte de capacité de gains.

La CPAM du [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement et demande à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. A titre subsidiaire, elle conclut au maintien du taux de 5% qu'elle avait retenu, conforme au barème. Elle soutient que l'expert mandaté par le tribunal ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour apprécier ce taux, et que M.[I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique résultant de son accident du travail.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.

En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[I], en relation avec son accident du travail, affectent son genou gauche.

Le barème indicatif prévoit, pour une limitation de la flexion du genou ne pouvant s'effectuer au delà de 110° un taux d'incapacité de 5%, et pour une hydarthrose chronique légère un taux d'incapacité de 5%.

A l'appui de son recours tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 5%, la CPAM du [Localité 3] invoque les conclusions de son médecin conseil, retenant une 'discrète diminution de la flexion du genou, discrète hydarthrose et amyotrophie persistante avec cotation à 5/5 du quadriceps gauche'. Elle soutient que l'expert mandaté par le tribunal ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour apprécier ce taux.

M.[I] soutient quant à lui que les séquelles constatées par le médecin consultant désigné par le tribunal justifient au regard du barème d'invalidité un taux d'incapacité médical de 15%, en se prévalant d'un certificat du docteur [R] du 30 mars 2021. Ce médecin, qu'il a lui-même mandaté, constate au jour de son examen une limitation de la flexion de l'ordre de 120°, la disparition de l'amyotrophie quadricipitale et un genou stable.

L'expert a pour mission d'évaluer le taux d'incapacité à la date de la consolidation des lésions, et rien ne permet en l'espèce de retenir qu'il se soit placé à une date distincte: les constatations de l'expert et du médecin conseil de la caisse sont en effet comparables, seule l'évaluation du taux d'incapacité en découlant différant légèrement.

Le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, retient en l'espèce une limitation de la flexion du genou à 125°, moins importante que la limitation de la flexion à 110° pour lequel un taux d'incapacité de 5% est prévu par le barème, mais également des sensations d'instabilité (cependant sans mouvements anormaux), une limitation du périmètre de marche, une ébauche de boiterie, une hydarthrose légère surtout en fin de journée (cependant non retrouvée à l'examen, et qui ne peut être qualifiée d' 'hydarthrose chronique récidivante entraînant une amyotrophie marquée' au sens du barème) et une amyotrophie de 3 cm du quadriceps.

Ces constatations médicales justifient le taux médical d'incapacité de 7% retenu, conforme au barème, compte tenu de l'âge de M.[I], né le 18 octobre 1962, et de son état général. Les pièces médicales produites tant par M.[I] que par la CPAM du [Localité 3] ne comportent pas d'éléments nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise.

M.[I] rapporte par ailleurs la preuve d'une incidence professionnelle des séquelles de l'accident, fondant la majoration de 2% du taux d'incapacité retenue par le tribunal: M.[I], titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée lors de l'accident, ne justifie pas d'une inaptitude au métier de mécanicien monteur qu'il exerçait, ni d'une impossibilité d'exercer cette activité à temps plein; il occupe des fonctions similaires, au sein de la même société, dans le cadre de missions d'intérim; l'imputabilité à l'accident du travail de la perte de revenus qu'il invoque n'est pas établie; en revanche, les séquelles de l'accident entraînent une pénibilité accrue de l'exercice de cet emploi, qui fonde la majoration accordée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du [Localité 3] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la CPAM du [Localité 3] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02679
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.02679 ?
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