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31/03/2023 | FRANCE | N°21/01993

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 21/01993


31/03/2023





ARRÊT N°174/2023



N° RG 21/01993 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OELI

NA/KB



Décision déférée du 12 Février 2021

Pole social du TJ d'AUCH



19/153



Laurent FRIOURET























CPAM DU GERS





C/



SAS [4]































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par M. [V] [F] [M] (Membre de l'organisme.) en vert...

31/03/2023

ARRÊT N°174/2023

N° RG 21/01993 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OELI

NA/KB

Décision déférée du 12 Février 2021

Pole social du TJ d'AUCH

19/153

Laurent FRIOURET

CPAM DU GERS

C/

SAS [4]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [V] [F] [M] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de GERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[N] [G] a exercé au sein de la société [4], du 10 janvier 1977 au 31 décembre 2007, date de sa retraite, la profession de conducteur offset et copiste.

Il a adressé à la CPAM du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 mai 2018, mentionnant un lymphome B à grandes cellules, en joignant un certificat médical initial du 11 janvier 2018.

La société [4] a été informée par lettre du 5 juin 2018 de la CPAM du Gers de l'ouverture d'une instruction.

Le colloque médico-administratif a conclu le 25 octobre 2018 que la maladie, non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, entraînait un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25%.

Par lettres du 26 octobre 2018, la CPAM du Gers a informé M.[G] et son employeur la société [4] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de faire des observations avant le 15 novembre 2018 et la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 27 novembre 2018, la CPAM du Gers a informé M.[G] de son refus provisoire de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, en l'absence d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Au vu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 décembre 2018, la CPAM du Gers, par lettres du 8 janvier 2019, a informé M.[G] et son employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 4 juillet 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal d'Auch d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gers, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire a fait droit au recours de la société [4] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable, en retenant que le défaut d'avis du médecin du travail rendait l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles irrégulier.

La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2021.

La CPAM du Gers demande infirmation du jugement et conclut à l'opposabilité à l'employeur de la maladie déclarée par M.[G]. Subsidiairement elle demande le renvoi devant la caisse primaire pour recueillir l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient que sur la forme, la procédure a été respectée et l'entreprise a eu accès au dossier, et que sur le fond, la société [4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause totalement extérieure au travail. Elle soutient que le médecin du travail n'a jamais répondu aux sollicitations de la caisse ou de son service médical, et qu'il n'existe aucune obligation pour la caisse de recueillir l'avis du médecin du travail.

La société [4] conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande en tant que de besoin la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient que la lettre d'information du 8 janvier 2019 est irrégulière en ce qu'elle ne vise aucune maladie, et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulier en l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au comité. Elle conteste en toutes hypothèses le caractère professionnel de la maladie, en soutenant que la preuve du lien direct et essentiel de la maladie avec l'activité professionelle de M.[G] n'est pas rapportée.

MOTIFS

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, ou lorsque la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne un taux d'incapacité d'au moins 25%, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

En revanche, si la caisse ne justifie pas de vaines tentatives pour obtenir l'avis du médecin du travail, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, prise au vu d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu sans avis du médecin du travail, est inopposable à l'employeur.

Dans ce cas, la procédure ne peut être régularisée par une nouvelle désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, comme la cour de cassation le retient dans un arrêt de cassation du 6 janvier 2022 (pourvoi 20-17.889).

En l'espèce, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] - Midi-Pyrénées du 10 décembre 2018 a été rendu en l'absence d'un avis motivé du médecin du travail, et la CPAM du Gers ne justifie nullement des démarches effectuées pour obtenir cet avis. Pourtant, le rapport de l'employeur adressé à la caisse en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, souscrit par la société [4] le 22 juin 2018, comporte expressément le nom et l'adresse du médecin du travail.

La CPAM du Gers, qui ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir, n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30, dans leur rédaction applicable en la cause, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par M.[G] doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il y ait lieu à nouvelle désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le jugement est donc confirmé.

En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4].

La CPAM du Gers, dont le recours n'est pas fondé, doit en revanche supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 février 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01993
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.01993 ?
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