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31/03/2023 | FRANCE | N°20/01554

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 20/01554


31/03/2023





ARRÊT N°171/2023





N° RG 20/01554 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTNC



NA/KB



Décision déférée ORDONNANCE du 04 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



Carole MAUDUIT























SAS [5]





C/



URSSAF MIDI-PYRÉNÉES






































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COMPLÈTE LE DISPOSITIF

DU JUGEMENT ANTERIEUR



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL...

31/03/2023

ARRÊT N°171/2023

N° RG 20/01554 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTNC

NA/KB

Décision déférée ORDONNANCE du 04 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

Carole MAUDUIT

SAS [5]

C/

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

COMPLÈTE LE DISPOSITIF

DU JUGEMENT ANTERIEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la formation collégiale de la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

A. MAFFRE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 janvier 2014, rendu dans l'affaire opposant la SAS Groupe [5] à l'Union régionale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :

- déclaré le recours de la société [5] recevable,

- rejeté la demande de nullité de la mise en demeure soulevée,

- déclaré le contrôle de l'URSSAF Midi-Pyrénées régulier,

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- validé le redressement litigieux pour la somme de 696.761 euros, outre majorations de retard complémentaires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la société [5] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt du 27 janvier 2017 prononcant la radiation administrative, puis un arrêt du 17 janvier 2020 constatant la péremption de l'instance.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a présenté le 14 février 2020 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, une requête en rectification d'une omission de statuer affectant le jugement du 6 janvier 2014.

Par ordonnance du 4 mars 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a complété le jugement du 6 janvier 2014 comme suit:

'- condamne la SAS Groupe [5] à payer la somme de 696.761 euros outre majorations de retard complementaires', le reste sans changement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, la société [5] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 mars 2020.

Par arrêt du 16 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a:

- déclaré recevable l'appel de la société [5] à l'encontre de l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2020,

- annulé l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2020,

- ordonné la réouverture des débats et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience collégiale du 16 février 2023,

- fait injonction aux parties de conclure sur la requête en omission de statuer de l'URSSAF,

- réservé les dépens en fin d'instance.

A l'audience du 16 février 2023, la société [5] a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ou sa radiation, au regard de pourparlers existant avec l'URSSAF Midi-Pyrénées. L'URSSAF Midi-Pyrénées s'est opposée au renvoi de l'affaire, prête à être jugée, en indiquant que l'accord invoqué ne concerne pas la présente affaire.

La cour, après en avoir délibéré, a considéré qu'une bonne administration de la justice imposait de retenir l'affaire.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour d'appel de rejeter les demandes de la société [5], de rejeter la demande de renvoi de la requête en omission de statuer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, de compléter le dispositif du jugement du 6 janvier 2014 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, et de condamner la société [5], venant aux droits de la société [6] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, hors majorations complémentaires de retard, la somme de 696.761 euros.

L'URSSAF Midi-Pyrénées fait valoir que la cour d'appel qui annule un jugement est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Elle soutient que la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, faisant courir le délai d'un an imparti pour déposer une requête en omission de statuer, est celle de l'arrêt constatant la péremption de l'instance en appel, soit le 17 janvier 2020, et que le seul écoulement du délai de péremption de deux ans ne suffit pas à conférer force de chose jugée au jugement. Elle en conclut que la requête en omission de statuer déposée le 13 février 2020 l'a été dans le délai d'un an imparti par l'article 463 du code de procédure civile.

La société [5] demande à titre principal le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées, irrecevables et mal fondées.

La société [5] soutient que le renvoi devant le tribunal judiciaire, nonobstant l'effet dévolutif de l'appel, est nécessaire pour ne pas la priver d'un double degré de juridiction, et parce que la demande a été formée devant le tribunal. Elle considère à titre subsidiaire que la notification de l'ordonnance du 13 juillet 2015 rendue par le conseiller de la mise en état et impartissant des délais de dépôt de conclusions a fait courir le délai de péremption à compter du 5 avril 2016. Elle fait valoir que l'article 390 du code de procédure civile ne reporte pas la force jugée conférée au jugement à l'acquisition de force jugée de la décision qui constate elle-même la péremption. Elle en conclut que la péremption de l'instance était acquise le 6 avril 2018, de sorte que la requête en omission de statuer déposée après le 6 avril 2019 est irrecevable et mal fondée.

MOTIFS

A la date à laquelle l'URSSAF Midi-Pyrénées a déposé sa requête en omission de statuer, le 13 février 2020, le jugement affecté de l'omission, rendu le 6 janvier 2014, avait acquis autorité de la chose jugée, la péremption de l'instance d'appel étant acquise, comme la cour l'a constaté par arrêt du 17 janvier 2020.

Le tribunal était alors compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en application duquel la juridiction de première instance est compétente pour connaître de la demande de rectification d'un jugement passé en force de chose jugée.

La décision rectificative du 4 mars 2020 ayant été annulée par l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel, celle-ci, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 562 du code de procédure civile, est désormais tenue, après avoir recueilli les observations des parties sur le fond du litige, de satuer sur la rectification sollicitée.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

La société [5] soutient que la requête en rectification de l'omission de statuer, déposée tardivement, le 13 février 2020, est irrecevable.

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

La société [5] considère que le seul écoulement du délai de péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée à la décision de première instance, alors que l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que le jugement n'acquiert force de chose jugée qu'au moment où l'arrêt constate la péremption.

La cour de cassation a énoncé dans un arrêt publié du 10 juin 2021 qu'un jugement n'avait acquis force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance constatant la péremption de l'instance en appel avait elle-même acquis l'autorité de chose jugée.

L'article 390 du code de procédure civile, qui dispose que 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié', ne fait pas obstacle à cette solution.

Il doit en effet être retenu que l'instance d'appel se poursuit tant que sa péremption n'a pas été constatée, et que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif de la décision constatant la péremption de l'instance.

La requête en rectification de l'omission de statuer déposée le 13 février 2020, alors que la péremption de l'instance en appel avait été constatée par arrêt du 17 janvier 2020, a donc été régulièrement présentée avant l'expiration du délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile.

Sur le fond, l'omission invoquée ne fait l'objet d'aucune contestation, et le bien fondé de la requête résulte du seul dispositif de la décision à compléter, qui valide le redressement à hauteur de la somme 696.761 euros, outre majorations de retard complémentaires.

Il doit donc être fait droit à la demande tendant à ce que le dispositif du jugement soit complété par la mention que la société [5] doit payer cette somme à l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Les dépens sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du 6 janvier 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne,

Vu l'arrêt du 16 septembre 2022 de la cour d'appel de Toulouse annulant l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2020,

Complète le dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne par la disposition suivante:

'Dit que la société [5], venant aux droits de la société [6], doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme 696.761 euros, hors majorations de retard complémentaires';

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme le jugement;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01554
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;20.01554 ?
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