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31/03/2023 | FRANCE | N°20/00709

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 20/00709


31/03/2023





ARRÊT N°172/2023



N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPLL



NA/KB



Décision déférée du 27 Janvier 2020

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale D'ALBI



19/00180



[O] [E]























SARL [8]





C/



URSSAF MIDI PYRÉNÉES































































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



SARL [8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représentée par Me Edouard JUNG, avo...

31/03/2023

ARRÊT N°172/2023

N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPLL

NA/KB

Décision déférée du 27 Janvier 2020

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale D'ALBI

19/00180

[O] [E]

SARL [8]

C/

URSSAF MIDI PYRÉNÉES

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SARL [8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRÉNÉES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Me Karine GROS, avocat au barreau de ALBI

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS au sein de la société [8], pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d'observations en date du 9 novembre 2016 comportant un redressement total de :

* 138.964 euros pour l'établissement Usine de [Localité 4],

* 29.432 euros pour l'établissement Zl de la [Localité 6].

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la Sarl [8] deux mises en demeure :

* une mise en demeure n° 0009863056 en date du 23 décembre 2016 portant sur un montant total de 146.922 euros, dont 127.658 euros au titre des cotisations, et 19.264 euros au titre des majorations de retard (usine de [Localité 4]),

* une mise en demeure n°0009863125 en date du 23 décembre 2016 portant sur un montant total de 31.569 euros, dont 27.367 euros au titre des cotisations, et 4.202 euros au titre des majorations de retard (établissement de la [Localité 6]).

La Sarl [8] a saisi le 20 janvier 2017 la commission de recours amiable d'une contestation de ces deux mises en demeure du 23 décembre 2016.

En l'état d'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 17 octobre 2017, notifiée le 9 novembre 2017, la Sarl [8] a saisi le 9 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, a :

* validé le redressement notifié pour l'établissement de l'usine de [Localité 4] pour la somme de 127.658 euros de cotisations et 19.264 euros de majorations de retard,

* validé le redressement notifié pour l'établissement de la [Localité 6] pour la somme de 27.367 euros de cotisations et 4.202 euros de majorations de retard,

* condamné la Sarl [8] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées les sommes suivantes :

- la somme de 127.658 euros de cotisations,

- la somme de 19.264 euros de majorations de retard,

- la somme de 27.367 euros de cotisations ,

- la somme de 4.202 euros de majorations de retard,

* condamné la Sarl [8] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2020.

Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Castres, saisi sur assignation de l'URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl [8], a fixé la date de cessation des paiements au 4 mars 2020, et a désigné Me [M] en qualité de mandataire judiciaire et Me [R] en qualite d'administrateur, avec mission d'assistance. La société [5] a par la suite été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire par voie de continuation.

Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats, et invité l'URSSAF Midi-Pyrénées à produire l'avis de contrôle préalable à la visite des établissements de la société [8].

La société [8] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- prononcer l'annulation de l'avis de contrôle ne renvoyant, pour permettre l'accès du contribuable à la charte du cotisant contrôlé, qu'à l'adresse générique www.urssaf.fr,

- prononcer la nullité du procès-verbal de contrôle intervenu,

- juger non recevables les pénalités de majorations de retard et frais de poursuite invoqués par l'URSSAF en raison du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [8] ;

- rejeter les demandes de validation des redressements notifiés pour l'établissement de l'usine de [Localité 4] et pour l'établissement de la [Localité 6];

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [8] soutient sur le fond qu'en ce qui concerne le compte n° 737 160454295, le rappel de cotisations sur les salaires versés en 2013, 2014 et 2015 doit être limité à 122.222 euros, et qu'en ce qui concerne le compte n° 160454295, le rappel de cotisations correspond à des rémunérations afférentes à une période antérieure au contrôle, et ne prend pas en compte des réductions de cotisations 'bas salaire', de sorte que le rappel de cotisations doit en toutes hypothèses être limité à 24.510 euros. A l'appui de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de contrôle, elle soutient qu'elle n'a jamais eu accès au procès-verbal de contrôle, qu'aucun nom de responsable ni de comptable n'est renseigné, que le nombre de salariés affectés au numéro SIREN concerné est erroné et que le contrôle est approximatif incomplet et allusif, les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, notamment quant à la précision des périodes contrôlées. Elle soutient enfin que l'avis de contrôle préalable à la visite de l'établissement est nul parce qu'il ne permet pas au cotisant de prendre aisément connaissance de la charte du cotisant contrôlé, ce qui entraîne la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle subséquentes.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement en ce qu'il a validé les redressements pour les sommes principales de 127.658 euros et de 27.367 euros de cotisations. Elle demande à la cour de lui donner acte de ce que les majorations de retard ont été annulées suite à la procédure de redressement judiciaire, de débouter la société [8] de toutes ses contestations et de condamner la société [8] à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF Midi-Pyrénées produit l'avis de contrôle daté du 30 mai 2016 et conclut à la régularité du contrôle. Sur le fond, concernant l'établissement de [Localité 4], elle indique que des régularisations de cotisations ont été calculées sur l'écart entre les masses salariales déclarées sur les bordereaux et les rémunérations réellement versées au regard des bulletins de salaire, et soutient que la société [8] ne produit pas de pièces comptables susceptibles de démontrer une erreur quant aux bases de la régularisation de charges. Concernant l'établissement de La [Localité 6], elle expose que le seul point contesté porte sur le redressement de cotisations sur des éléments de salaire réglés à la suite de condamnations prud'homales, et soutient que la société [8] ne produit pas d'éléments permettant de déterminer l'application et le montant de la réduction Fillon.

MOTIFS

* Sur la régularité du contrôle

- régularité de l'avis de contrôle

Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis de contrôle. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

L'URSSAF Midi-Pyrénées produit l'avis de contrôle préalable à la visite des établissements de la société [8], daté du 30 mai 2016.

La société [8] soutient que cet avis est irrégulier, en ce qu'il mentionne que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site www.urssaf.fr, alors cette adresse générale ne permet pas au cotisant de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle. Elle indique que 'les manipulations réalisées avant de parvenir à consulter la charte sont particulièrement délicates'.

L'avis de contrôle adressé à la société [8] produit par l'URSSAF Midi-Pyrénées fait état de l'existence du document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', de la disponibilité de sa consultation sur le site intemet de l'URSSAF et de la possibilité pour la cotisante de se faire adresser ce document sur demande.

L'adresse électronique valide communiquée par l'URSSAF permet à la cotisante de consulter effectivement ce document, ce que la société [8] ne conteste pas. L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication d'une adresse électronique permettant d'accéder directement à la charte, et il est établi, par les captures d'écran que la société [8] produit elle-même, qu'une recherche simple sur le site de l'URSSAF, en utilisant le moteur de recherche ou en suivant le cheminement indiqué, permet de consulter le document en cause. La société [8] n'a d'ailleurs pas fait état de difficultés pour consulter la charte, pas plus qu'elle n'en a demandé la communication matérielle.

L'avis de contrôle étant régulier, la nullité du contrôle ne peut pas être utilement invoquée à ce titre.

- régularité du procès-verbal de contrôle

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose qu' 'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagés'.

La lettre d'observations datée du 9 novembre 2016, adressée à la société [8] et signée par l'inspecteur du recouvrement, mentionne:

- en tant qu'objet du contrôle l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS,

- en page 2 et 10 la liste des documents consultés,

- la période vérifiée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,

- le 9 novembre 2016 comme date de fin du contrôle.

Elle récapitule:

- pour les deux établissements de l'entreprise, les sommes déclarées comme assiette des cotisations sur les salaires, de 2013 à 2015, et les sommes qui auraient dû l'être, au regard des éléments de paie et de comptabilité présentés par l'entreprise lors du contrôle, ainsi que six tableaux récapitulant, pour les années 2013, 2014 et 2015, le calcul des cotisations et le montant de la réduction générale des cotisations applicable;

- pour l'établissement de la [Localité 6] le calcul des sommes dues au titre des frais professionnels non justifiés, et au titre des cotisations sur les rappels de salaires versés suite à trois décisions prud'homales.

La lettre d'observations du 9 novembre 2016 satisfait donc aux prescriptions de l'article R 243-59.

Pour mettre en cause la régularité du contrôle, la société [8] invoque le fait que qu'elle n'a jamais eu accès au procès-verbal de contrôle, qu'aucun nom de responsable ni de comptable n'y est renseigné, que le nombre de salariés affectés au numéro SIREN concerné est erroné et que le contrôle est 'approximatif incomplet et allusif'.

Seule la lettre d'observations précédant le procès-verbal de contrôle fait l'objet des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Le procès-verbal de contrôle du 16 décembre 2016, qui ramène, après réception des observations de la société [8] formulées par lettre du 9 décembre 2016, le montant du redressement aux sommes de 127.658 euros et 27.367 euros, désigne la société [8] en qualité de cotisant contrôlé, mentionne son numéro SIREN et un effectif de 11 salariés au 31 décembre 2015. Ce numéro SIREN correspond tant à l'établissement de l'usine de [Localité 4] qu'à l'établissement situé ZI de la [Localité 6]. Le procès-verbal du 16 décembre 2016 rappelle expressément, comme la lettre d'observations du 9 novembre 2016, que les masses salariales prises en compte pour rétablir l'assiette réelle des cotisations sont celles des deux établissements de l'entreprise: 'le redressement effectué sur la minoration de déclaration sociale effectué sur ce compte (compte du siège social) correspond aux deux établissements de l'entreprise'. La société [8] ne démontre aucunement que son effectif, au titre de ces deux établissements, ait été inférieur à 11 salariés, l'attestation de l'expert comptable produite ne concernant que l'établissement de l'usine de [Localité 4]. Le défaut de mention de la date d'un précédent contrôle ni de la date des contraintes déjà adressées à l'entreprise n'affecte pas la validité du contrôle.

Il résulte de ces éléments que la société [8] n'a pas pu se méprendre sur la cause des redressements effectués et ne justifie d'aucune cause de nullité du contrôle.

* Sur le fond

- redressement de 127.658 euros au titre de la minoration des rémunérations constituant l'assiette des cotisations

La société [8] soutient que le redressement de ce chef devrait être limité à la somme de 122.222 euros, en contestant pour partie l'assiette des cotisations retenue par l'URSSAF Midi-Pyrénées. Elle ne conteste plus en revanche le principe de son assujettissement à la cotisation transport, destinée au financement des transports en commun, qu'elle mentionne dans les tableaux de calcul des cotisations qu'elle estime devoir.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'ensemble des rémunérations versées aux salariés des deux établissements, reconstituées au regard des éléments de paie et de comptabilité présentés par l'entreprise lors du contrôle.

La société [8] ne produit pas de pièces comptables propres à établir l'ensemble des salaires versés pendant la période contrôlée, aux salariés des deux établissements. Elle ne justifie pas de l'erreur d'assiette qu'elle allègue.

Sa contestation doit donc être rejetée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de la somme de 127.658 euros et condamné la société [8] au paiement de cette somme.

- redressement de 27.367 euros concernant l'établissement de la [Localité 6]

Ce redressement inclut 7.852 euros au titre de frais professionnels de transport injustifiés, et 19.515 euros au titre des cotisations et contributions afférentes aux rappels de salaires versés en application de trois décisions prud'homales.

La société [8] soutient que ces rappels de salaire ne doivent pas être pris en compte dès lors qu'ils se rapportent à des années antérieures à la période contrôlée, et qu'en toutes hypothèses il n'a pas été tenu compte de la réduction de cotisations 'bas salaires', à hauteur de 2.857 euros.

Elle conclut que le redressement de ce chef ne peut en tout état de cause excéder la somme 24.510 euros.

Dès lors qu'ils ont été versés au cours de la période contrôlée, les rappels de salaires doivent être pris en compte au titre du redressement des cotisations dues.

La société [8] ne justifie pas par ailleurs du principe ni du montant de la réduction 'Fillon' à laquelle elle prétend.

Sa contestation doit donc être rejetée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de la somme de 27.367 euros et condamné la société [8] au paiement de cette somme.

- majorations de retard

En suite de la procédure de redressement judiciaire, et par application de

l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF Midi-Pyrénées ne demande plus paiement des majorations de retard.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En considération des circonstances de la cause, il n'y pas lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société [8].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2020, sauf en ce qu'il a validé le redressement à hauteur des sommes de 19.264 euros et 4.202 euros au titre des majorations de retard, et condamné la société [8] au paiement de ces sommes;

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

Rejette les contestations de la société [8] relatives à la régularité de la procédure de contrôle;

Constate que l'URSSAF Midi-Pyrénées ne demande plus validation du redressement à hauteur des sommes de 19.264 euros et 4.202 euros au titre des majorations de retard, ni paiement de ces sommes;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que la société [8] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/00709
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;20.00709 ?
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