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28/03/2023 | FRANCE | N°21/00870

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2023, 21/00870


28/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00870

N° Portalis DBVI-V-B7F-N74K

SL / RC



Décision déférée du 03 Février 2021

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN

M. LERISSON

















S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR





C/



S.A.R.L. CMB

















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban s...

28/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00870

N° Portalis DBVI-V-B7F-N74K

SL / RC

Décision déférée du 03 Février 2021

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN

M. LERISSON

S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR

C/

S.A.R.L. CMB

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 837 895 176, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.R.L. CMB

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 444 757 546, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Créations Menuiseries Bois

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

Dans le cadre de la rénovation d'un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 2], la Sasu CMB (Créations menuiseries bois Mourieras Belmon) a réalisé des travaux de menuiserie. Elle a facturé les prestations suivantes :

- facture n° 774 du 4 avril 2019 de 4.638,00 euros TTC ;

- facture n° 775 du 4 avril 2019 de 5.059,56 euros TTC pour travaux supplémentaires ;

total : 9 697,56 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, la société CMB a mis en demeure le restaurant 'Les terrasses de l'empereur' pris en la personne de M. [M] d'avoir à s'acquitter de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, la mise en demeure a été renouvelée.

Par acte du 31 juillet 2019, la société CMB a fait assigner M. [V] [M] devant le tribunal d'instance de Montauban.

Par acte du 26 décembre 2019 la Sarl CMB a appelé en cause la Sasu Les terrasses de l'empereur devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban.

Elle demandait au tribunal de condamner solidairement M. [M] et la Sasu Les terrasses de l'empereur à lui payer la somme de 9.697,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019, outre la somme de 1.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par jugement du 21 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé la jonction des deux affaires et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montauban. Il a condamné la société CMB aux dépens.

Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

- mis hors de cause M. [V] [M], personne physique ;

- débouté la Sarl CMB de l'ensemble des demandes à l'encontre de M. [V] [M], personne physique ;

- condamné la Sasu Les terrasses de l'empereur à payer à la Sarl CMB la somme de 9 697,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

- condamné la Sasu Les terrasses de l'empereur à payer à la Sarl CMB la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sasu Les terrasses de l'empereur aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté par les parties que le contrat d'architecte avait été passé par M. [M] en sa qualité de représentant de la Sasu Les terrasses de l'empereur, et non en tant que personne physique ; que dès lors, M. [M] personne physique devait être mis hors de cause, et la Sarl CMB déboutée des demandes à son égard.

Il a estimé que les travaux de menuiserie effectués dans le restaurant appartenant à la Sasu Les terrasses de l'empereur n'étaient pas contestés, ni même que leur montant ; que la Sasu Les terrasses de l'empereur avait valablement été mise en demeure de payer les factures en découlant ; qu'elle n'avait pas d'arguments à faire valoir pour s'y opposer.

Par déclaration en date du 24 février 2021, la Sasu Les terrasses de l'empereur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée :

- à payer à la Sarl CMB la somme de 9 697,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

- à payer à la Sarl CMB la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, la Sasu Les terrasses de l'empereur, appelante, demande à la cour, au visa des articles 36 et 40 du code de déontologie des architectes, de l'article 1792-6 du code civil, de :

- réformer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause M. [V] [M] personne physique et débouté la Sarl CMB de l'ensemble des demandes à l'encontre de M. [V] [M], personne physique,

Statuant à nouveau,

- débouter la Sarl CMB de sa demande de paiement de ses deux factures 774 et 775 pour un montant total de 9.697,56 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et jusqu'à parfait règlement dirigée à son encontre,

- débouter la Sarl CMB de sa demande de condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Sarl CMB de sa demande de condamnation aux dépens,

- condamner la Sarl CMB à lui verser une indemnité de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl CMB aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient qu'elle n'a jamais approuvé l'intervention de la Sarl CMB ; qu'en effet, il n'est versé aux débats aucun devis ou bon de commande accepté par elle marquant son accord sur la nature des travaux et leur coût. Elle ajoute qu'elle n'a jamais réceptionné les travaux.

Elle soutient qu'il ne peut être accordé aucun crédit à la prestation de vérification effectuée par M. [B], maître d'oeuvre, car son contrat a été résolu par un jugement, certes frappé d'appel, qui a estimé qu'il avait manqué à son devoir de maître d'oeuvre aux motifs qu'il ne justifiait ni d'avoir avis son client du dépassement du coût des travaux ni d'avoir vérifié ses capacités financières pour faire face au dépassement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, la Sarl CMB, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la Sasu Les terrasses de l'empereur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sasu Les terrasses de l'empereur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, avocat, sur ses dires et affirmations de droit.

Elle soutient que les travaux objets des factures ont été réalisés, ce que confirme l'attestation de M. [B], maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux.

Elle fait valoir que la Sasu Les terrasses de l'empereur n'a jamais contesté que les travaux facturés avaient bien été réalisés, ni le montant des travaux facturés ; qu'elle n'invoque aucune faute d'exécution. Elle ajoute qu'on peut considérer qu'une réception tacite est intervenue le 6 juillet 2018 ; qu'en tout état de cause, la réception des travaux n'est pas une condition du paiement des factures.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 6 décembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant mis M. [M], personne physique, hors de cause.

Sur les sommes dues :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière. Il peut être verbal ou écrit.

La preuve du contrat d'entreprise est apportée conformément au droit commun de l'article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La preuve se fait par tous moyens contre un commerçant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société CMB est intervenue pour exécuter des travaux de réaménagement d'un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 2], pour le compte de la Sasu Les terrasses de l'empereur, qui a la qualité de commerçant, étant une société commerciale. Il n'est pas produit de devis ni de bon de commande.

Les factures dont le paiement est réclamé sont les suivantes :

- facture n° 774 du 4 avril 2019 de 4.638,00 euros TTC ;

- facture n° 775 du 4 avril 2019 de 5.059,56 euros TTC pour travaux supplémentaires.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé la résolution du contrat d'architecte pour manquement au devoir de conseil du maître d'oeuvre, au motif qu'il ne justifiait pas avoir avisé son client du dépassement du coût estimatif des travaux, ni avoir vérifié ses capacités financières pour faire face au dépassement, et a débouté M. [B] de sa demande en paiement d'honoraires. Il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par un arrêt du 24 octobre 2022, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a débouté la Sasu Les terrasses de l'empereur de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [B], et condamné la Sasu Les terrasses de l'empereur à payer à ce dernier la somme de 1.800 euros au titre du solde des honoraires.

Elle a estimé qu'il y avait lieu de déduire les factures au nom de M. [K] [X] et les sommes correspondant à des travaux supplémentaires au sujet desquels il n'était nullement démontré ni même allégué qu'ils étaient rendus nécessaires par une mauvaise appréciation par l'architecte de l'ampleur des travaux projetés. Elle a jugé que si le coût final hors travaux supplémentaires était supérieur de 4.277,51 euros TTC au coût estimatif, il n'en demeurait pas moins que ce dépassement, à l'échelle du coût total, n'était pas de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat d'architecte.

Dans sa motivation, la cour d'appel évoque la facture n°754 visée par M. [B] d'un montant de 6.456 euros HT, soit 7.747,56 euros TTC déduction fait des prestations effectuées à la demande de M. [M].

Le 24 juin 2019, M. [B], architecte, a délivré une attestation de fin de travaux. Il précise que 'l'entreprise Bemon (sic) est bien intervenue pour divers travaux de menuiserie bois au restaurant Les Terrasses de I'Empereur pour un montant de 6.456,30 euros hors taxes, les autres travaux étant à la demande M. [V] [M], responsable du restaurant. La fin des travaux est datée du 6 juillet 2018'.

La Sasu Les terrasses de l'empereur soutient qu'il ne peut être accordé aucun crédit à cette attestation de fin de travaux. En tout état de cause, cette attestation concerne la facture n°754, et non les factures objets du présent litige.

Dans sa motivation, la cour d'appel retient que la facture Belmon n°774 rentre dans le coût estimatif des travaux et a été visée par l'architecte. Les travaux ont été exécutés et n'ont pu l'être qu'avec l'assentiment du maître de l'ouvrage. En conséquence il était d'accord pour ces travaux. Il ne fait pas état de désordres ou malfaçons concernant ces travaux. L'absence de réception n'empêche pas que la facture n°774 est due.

Devant la cour, la Sasu Les terrasses de l'empereur produisait également la facture Belmon n°775 et se plaignait qu'elle entraînait un dépassement du coût estimatif des travaux. La cour d'appel a relevé qu'il s'agissait de travaux supplémentaires. Or, quelle que soit la qualification du marché, les travaux supplémentaires doivent avoir été expressément commandés avant leur réalisation, ou avoir été acceptés sans équivoque après leur exécution. En l'espèce, ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une commande. Il n'est pas démontré qu'ils ont été acceptés sans équivoque après leur exécution, le silence devant les réclamations n'étant pas suffisant, d'autant que les travaux n'ont pas été réceptionnés. La facture n° 775 n'est donc pas due.

Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux à l'encontre de la Sasu Les terrasses de l'empereur au profit de la Sarl CMB.

La Sasu Les terrasses de l'empereur sera condamnée à payer à la Sarl CMB la somme de 4.638,00 euros TTC au titre de la facture n°774 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et jusqu'à parfait règlement.

La société CMB sera déboutée de sa demande de paiement de la facture n° 775.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Sasu Les terrasses de l'empereur, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

La Sasu Les terrasses de l'empereur, étant condamné aux entiers dépens, n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 3 février 2021, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Sasu Les terrasses de l'empereur au profit de la Sarl CMB au titre des travaux ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne la Sasu Les terrasses de l'empereur à payer à la Sarl CMB la somme de 4.638,00 euros TTC au titre de la facture n°774 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

Déboute la société CMB de sa demande de paiement de la facture n° 775 ;

Condamne la Sasu Les terrasses de l'empereur aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Massol, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à la société CMB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J.C GARRIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00870
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.00870 ?
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