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28/03/2023 | FRANCE | N°21/00756

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2023, 21/00756


28/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00756

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7QI

SL / RC



Décision déférée du 06 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 19/00918)

MME TAVERNIER

















[H] [Z]





C/



[F] [O]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOU...

28/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00756

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7QI

SL / RC

Décision déférée du 06 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 19/00918)

MME TAVERNIER

[H] [Z]

C/

[F] [O]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [F] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :

Suivant acte authentique du 30 juillet 2018, M. [F] [O] a vendu à M. [H] [Z] une maison d'habitation avec piscine sise [Adresse 1] à [Localité 4] (31), pour un montant de 301.000 euros.

Une convention sous seing privé du 30 juillet 2018 prévoit que M. [O] n'ayant pu libérer les biens ce jour-là, M. [Z] aura la jouissance des biens au plus tard le 2 août 2018. La piscine devra être en état de bon fonctionnement, et propre. Il a été convenu que si le bien vendu n'était pas libre au 2 août 2018 et/ou la piscine en état de fonctionnement normal et propre, le vendeur s'obligeait à verser à l'acquéreur une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard, à titre de clause pénale. A la garantie du paiement de cette indemnité le vendeur a remis la somme de 20.000 euros qui a été séquestrée entre les mains du notaire.

Le 2 août 2018, lors de la remise des clés, M. [Z] a indiqué avoir constaté que la piscine était propre et fonctionnait.

Rapidement après son installation dans les lieux, M. [Z] s'est plaint d'une fuite d'eau de la piscine. Il a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 20 septembre 2018.

M. [Z] a fait établir par la Sarl Plaisance piscine le 25 septembre 2018 un devis de réfection du bassin pour un montant total de 14.550 euros TTC.

Par exploit d'huissier en date du 26 février 2019, M. [H] [Z] a fait assigner M. [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de faire engager la responsabilité contractuelle de M. [O] pour non respect de l'obligation de délivrance et vice caché, et obtenir réparation de ses préjudices.

Par un jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] [Z] à payer à M. [F] [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la 'résistance abusive',

- condamné M. [H] [Z] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [H] [Z] à payer à M. [F] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.

Pour statuer ainsi, tribunal a considéré que la simple différence entre la chose convenue et la chose livrée qui n'affecte pas son usage normal relève du défaut de conformité, mais que dès lors que la qualité en cause est liée à l'usage de la chose et que sa diminution atteint un certain degré, le défaut de conformité s'analyse comme un vice affectant l'usage normal de la chose. Il a relevé que l'acte notarié mentionnait une clause de non garantie des vices cachés. Il a considéré que n'était pas démontrée la matérialité des désordres dénoncés par M. [Z], ni leur parfaite connaissance par M. [O] au moment de la réalisation de la vente ; que dès lors, et faute pour M. [Z] de justifier de son impossibilité à utiliser la piscine dès son entrée dans les lieux au mois d'août 2018, et de rapporter la preuve de l'existence de vices cachés la rendant impropre à son usage, eu égard notamment aux clichés photographiques tirés de l'application Google Earth datés des 11 août 2018 et 29 juin 2019, ce dernier devait être débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Il a estimé que l'exercice par M. [Z] de son droit d'agir en justice avait dégénéré en abus.

Par déclaration en date du 18 février 2021, M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de l'ensemble de ses demandes,

- condamné à payer à [F] [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné aux dépens de l'instance,

- condamné à payer à M. [F] [O] la somme de 4 000 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [H] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1603 et 1604 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- 'dire et juger' que la piscine réalisée sur la propriété dont il a fait l'acquisition dans les conditions sus énoncées n'est pas conforme à l'usage auquel elle est destinée et comporte de graves défauts la rendant impropre à son usage tel qu'annoncé dans l'acte de vente régularisé entre les parties,

En conséquence,

- condamner que M. [F] [O] a réparer les préjudices invoqués qu'il a subi puisque l'intimé a engagé sa responsabilité au titre de l'irrespect de son obligation de délivrance,

- condamner M. [F] [O] à lui régler :

* 14 550 euros au titre de la reprise des désordres constatés,

* 1 000 euros en réparation des tracas subis pendant la durée des travaux,

* 500 euros sauf à parfaire correspondant au chiffrage du volume d'eau important apparaissant sur la facture acquittée et nécessaire pour stabiliser le niveau d'eau de la piscine pendant les mois d'été,

* 4 000 euros au titre d'une juste indemnisation des tracas subis depuis plusieurs mois au titre de son préjudice de jouissance,

* les frais de procédure et du constat d'huissier seront également pris en charge par le vendeur, puisqu'il a dû recourir à la justice afin de faire valoir ses droits,

- débouter M. [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [F] [O] à lui régler une somme de 3 500 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de la présente.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, M. [F] [O], intimé, demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence de quoi,

* débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner M. [H] [Z] à payer à [F] [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

* condamner M. [H] [Z] à payer à [F] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance ;

- condamner en outre M. [H] [Z] au paiement d'une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 6 décembre 2022.

Motifs de la décision :

En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Sur la garantie des vices cachés :

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l'article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l'espèce, l'acte authentique de vente stipule que l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième, devant faire son profit ou sa perte.

Dans l'acte authentique de vente du 30 juillet 218, M. [Z] déclare avoir visité le bien et avoir pu s'entourer de tout sachant pour en apprécier l'état, la consistance, l'environnement.

Le 2 août 2018, lors de la remise des clés, M. [Z] a indiqué avoir constaté que la piscine était propre et fonctionnait.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [Z] a cependant encore demandé à M. [O] un nettoyage complémentaire de la maison et du jardin pour le 6 août 2018, notamment 'escalier piscine à balayer et dégager', 'plage piscine à nettoyer'.

Par SMS du 9 août 2018, M. [Z] s'est plaint de fuites de la piscine auprès de M. [O].

Selon les photos Google earth, le 11 août 2018 et le 29 juin 2019, la piscine était en eau, et de couleur bleue.

M. [P] [K], conseiller immobilier qui est intervenu dans la vente du bien, atteste que le 10 août 2018 M. [Z] se baignait et lui a dit que le problème était résolu. Cette attestation est contestée par M. [Z], qui a déposé plainte pour attestation inexacte le 17 avril 2021.

En tout état de cause, M. [Z] ne produit pas d'éléments techniques apportant la preuve d'un vice caché lors de la vente.

Ainsi, le procès-verbal de constat de Me [T] [X] du 20 septembre 2018 mentionne que le liner de la piscine présente de nombreuses traces verdâtres ; des dépôts verdâtres et/ou noirâtres jonchent le plancher de la piscine. Sur les trois buses de refoulement, seule celle située en partie centrale, au niveau des marches, fonctionne. Le niveau de l'eau se trouve en-deçà de l'axe médian de la buse centrale de refoulement. Au niveau des skimmers est notée la présence de fissures plus ou moins importantes ayant fait l'objet de colmatages à l'aide d'un produit translucide. Des fissures sont également visibles au-dessus de certains colmatages. M. [Z] n'établit pas de quand datent ces fissures, ni ce colmatage, et qui est son auteur.

Ce procès-verbal de constat n'établit pas techniquement l'existence de fuites.

Le devis de la société Plaisance piscine du 25 septembre 2018 et le courrier du 29 octobre 2019 de cette société ne mentionnent pas de fuites. Le courrier de cette société du 22 septembre 2020 dit que le bassin n'est pas en bon état de fonctionnement, mais on se situe deux ans après la vente.

L'expertise non contradictoire de M. [B] datant du 1er avril 2021 mentionne une perte d'eau. M. [B] a constaté visuellement que les deux skimmers étaient vétustes et largement fissurés. Il a constaté que les plages autour de la piscine se sont effondrées entraînant les skimmers scellés dans le dallage. Selon lui, l'ouvrage tel qu'il se présente ne peut être utilisé dans l'état. Cependant, aucune explication n'est donnée sur les causes de cet effondrement des plages.

M. [B] fait état de fuites de plusieurs milliers de litres en quelques heures (6.500 litres en 6 h 45). Ceci correspond environ à 1 m3 d'eau par heure. C'est sans commune mesure avec la consommation d'eau de M. [O] qui était de 49 m3 pour la période du 26 mars au 2 août 2018.

Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché lors de la vente.

Sur l'obligation de délivrance :

Selon l'article 1604 du code civil, la chose livrée doit correspondre en tous points aux stipulations contractuelles. Le vendeur est tenu à ce titre d'une obligation de résultat, devant délivrer la chose telle que prévue dans l'acte de vente, l'acquéreur étant alors censé accepter la non-conformité si cette dernière est apparente lors de la livraison.

En vertu de l'article 1605 du code civil, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

En l'absence de démonstration d'une piscine non conforme à ce qui était convenu, à savoir propre et en état de fonctionnement lors de la vente, il n'est pas démontré que l'obligation de délivrance conforme n'a pas été exécutée.

Sur le dol par réticence :

En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Le dol par réticence suppose l'intention de tromper le cocontractant.

En l'espèce, la connaissance de fuites de la piscine par M. [O] n'est pas démontrée. Dès lors, son intention de tromper M. [Z] n'est pas établie.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

M. [O] doit démontrer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'existence d'une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

M. [O] produit l'attestation de Mme [A] [L], une amie qui indique l'avoir aidé pour son déménagement, et selon laquelle M. [Z] était condescendant envers M. [O] et critiquait l'état du jardin, et a menacé de façon sous-entendue de ne pas prendre la maison.

La somme de 20 000 euros qui a été séquestrée chez le notaire, puisque les clés n'ont pas pu être remises lors de la signature de l'acte authentique de vente, n'a été libérée qu'après mise en demeure par M. [O] du 18 octobre 2018. La quote-part de taxe foncière n'a été restituée que le 26 février 2019.

M. [O] se prévaut de l'attestation de M. [P] [K], conseiller immobilier, qui dit que le 10 août 2018 M. [Z] se baignait et lui a dit que le problème était résolu, attestation qui est cependant contestée comme il a été dit plus haut.

Ces éléments ne suffisent pas à établir la mauvaise foi dans l'action en justice.

Le fait que M. [Z] se soit mépris sur le bien fondé de ses droits ne peut constituer une faute en l'absence de preuve de circonstances de nature à démontrer sa mauvaise foi dans son action en justice.

Infirmant le jugement dont appel, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Z], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [Z] à payer à M. [F] [O] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,

Déboute M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J.C GARRIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00756
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.00756 ?
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