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28/03/2023 | FRANCE | N°20/03666

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2023, 20/03666


28/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03666

N° Portalis DBVI-V-B7E-N35J

J.C G / RC



Décision déférée du 07 Décembre 2020

Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS ( 20/00076)

MME [F]

















[B] [O]





C/



S.C.I. COOL
















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
...

28/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03666

N° Portalis DBVI-V-B7E-N35J

J.C G / RC

Décision déférée du 07 Décembre 2020

Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS ( 20/00076)

MME [F]

[B] [O]

C/

S.C.I. COOL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.I. COOL

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 442 707 360, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C  GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

La Sci Cool est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 5].

Cette dernière a fait procéder, le 22 décembre 2018, à des travaux d'élagage au cours desquels un arbre est tombé sur les câbles électriques non descendus et sur le mur de sécurité protégeant le chemin privatif du cours d'eau situé en contrebas.

La Sci Cool, estimant que cet accident était imputable à M. [B] [O] auquel elle avait confié la réalisation des travaux d'élagage, a mis en demeure ce dernier le 12 août 2019 et le 7 février 2020, de lui verser la somme de 8955 euros au titre des travaux de réparation et mise en sécurité des lieux.

Elle a ensuite fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 8 juin 2020 M. [O] devant le Tribunal judiciaire de Saint- Gaudens afin d'obtenir la réparation de ses dommages.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- condamné M. [B] [O] à verser à la Sci Cool la somme de 8 955 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel subi ;

- condamné M. [O] aux dépens, « en ceux non compris les dépens de l'article A 444-32 du code de commerce » ;

- condamné M. [O] à verser à la Sci Cool la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'il ressortait de l'ensemble des documents produits que la Sci Cool et M. [B] [O] avaient conclu un contrat de prestation de service pour la coupe et l'étêtage d'arbres moyennant la somme de 2000 € TTC, que suite à la chute d'un arbre pour laquelle aucune précaution de maintien n'avait été prise, des dégâts avaient été occasionnés à une ligne électrique et à une balustrade, et que ces dégâts étaient imputables à M. [O] qui n'avait qu'imparfaitement réalisé la prestation pour laquelle il avait été engagé. Il a considéré en conséquence que la responsabilité contractuelle de M. [O] était engagée et l'a condamné au paiement de la somme de 8955 € en réparation des dommages au regard des différentes factures produites par la Sci Cool.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

-:-:-:-:-

Le 20 mai 2021, La Sci Cool a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de « l'ancien article 526 du code de procédure civile » en raison de l'inexécution du jugement par M. [O] et voir ce dernier condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Suivant ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,

- invité la Sci Cool à produire le procès-verbal d'exécution de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [B] [O] ainsi que le décompte complet des sommes appréhendées en précisant leur objet et leur bénéficiaire,

- renvoyé l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 2 décembre 2021 à 9 heures.

- réservé l'ensemble des demandes et les dépens de l'incident.

-:-:-:-:-

Par ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021, la Sci Cool a maintenu sa demande de radiation de l'affaire et de rejet de demande de consignation et a demandé la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- débouté la Sci Cool de sa demande de radiation,

- laissé les dépens de l'incident à la charge de la Sci Cool,

- débouté M. [B] [O] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 9 juin 2022 à 9 heures pour conclusions sur le fond ou fixation à une audience de plaidoirie.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, M.[B] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

# l'a condamné à verser la somme de 8955 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel subi ;

# l'a condamné aux dépens, en ceux non compris les dépens de l'article A 442-32 du code de commerce ;

# l'a condamné à verser à la Sci Cool la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes de la société Cool à son encontre au titre du préjudice matériel allégué de 8955 euros ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cool à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens au titre des frais irrépétibles et des dépens pour la procédure devant la Cour.

M. [O] expose que la Sci Cool a fait procéder à des travaux d'élagage par la société Arbo Risk Elagueur Grimpeur et qu'elle a tenté de lui imputer la responsabilité de l'accident causé lors de ces travaux sous le prétexte d'échanges de sms au mois de novembre 2018, que n'ayant ni conclu le moindre contrat avec cette société, ni reçu le moindre paiement, il n'a pas donné suite aux demandes infondées qui lui ont été adressées.

Il soutient qu'en l'absence d'un quelconque contrat écrit conclu entre les parties, la Sci Cool n'est pas fondée à solliciter la moindre condamnation à son encontre, que cette société ne lui a jamais versé la moindre somme en vue de la réalisation de la prestation litigieuse, que la référence à 'votre élagueur' mentionnée dans un message de la Sci Cool concerne la société Arbo Risk qui a conclu un contrat avec cette dernière le 22 décembre 2018 (pièce n° 2), et que M. [K], gérant d'Arbo Risk, a confirmé que M. [O] n'était jamais intervenu sur le chantier (pièce n°7).

Il invoque également l'absence d'une quelconque faute de sa part en lien avec le préjudice allégué. Il fait observer qu'il est étonnant que la Sci Cool se soit empressée de payer de soi-disant travaux de réparation sans avoir régularisé une déclaration de sinistre ou enjoint les professionnels d'effectuer une déclaration de sinistre ou encore sans avoir fait dresser un procès-verbal de constat des désordres allégués.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juin 2022, la Sci Cool, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101, 1359 et 1361 du code civil, de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

# condamné M. [O] à lui verser la somme de 8 955 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel subi,

# condamné M. [O] aux dépens, en ceux non compris les dépens de l'article A 444-32 du code de commerce,

# condamné M. [O] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

# débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

Et ainsi,

- rejeter les demandes de M. [O] ;

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à lui verser une somme de 3000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La Sci Cool expose que dans le courant du mois de novembre 2018, elle a mandaté M. [O] aux fins d'élagage d'arbres situés sur sa propriété, qu'à cet effet, elle lui a adressé des photographies, que M. [O] a proposé d'intervenir moyennant le versement de la somme de 2000  € et qu'elle a accepté cette proposition, le tout au moyen d'échanges de sms. Elle soutient ensuite que le 22 décembre 2018, M. [O] s'est déplacé sur site aux fins de réalisation de la prestation accompagné de M. [K] exerçant sous le nom commercial d'Arbo Risk Grimpeur, qu'au cours de l'opération d'élagage M. [O] a effectué une coupe d'arbre non conforme aux règles de l'art, arbre qui est tombé sur les câbles électriques ainsi que sur le mur de sécurité protégeant le chemin privatif du cours d'eau situé en-dessous, que M. [O] a alors abandonné le chantier, M. [K] restant sur place afin d'achever le travail d'élagage, qu'en raison de la dangerosité des lieux, elle a mandaté en urgence des professionnels afin de dégager la voie et reconstruire le mur séparant la route du ravin, engageant ainsi des frais à hauteur de 8955 € TTC.

Elle soutient qu'un contrat a bien été conclu entre elle et M. [O], un accord de volontés ayant eu lieu puisqu'à réception des photos, M. [O] a proposé d'effectuer les travaux demandés pour un montant de 2000 € et qu'elle a accepté les conditions d'intervention en lui répondant 'Je suis d'accord sur le principe'.

Sur l'exigence d'une preuve littérale imposée par l'article 1359 du code civil, elle rappelle que si une partie n'a pas invoqué devant le juge du fond le bénéfice de la règle de la preuve littérale, elle est réputée avoir renoncé à son bénéfice, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [O] a fait le choix de ne pas comparaître en première instance, que l'article 1360 du code civil prévoit certaines exceptions à la preuve écrite et notamment un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Elle soutient que les échanges de sms constituent un commencement de preuve par écrit et sont étayés par le devis de la société Arbo'Risk précisant bien 'abattage + 2 en plus de ceux réalisés pour le compte de [O]'. Elle réplique à M. [O] que le témoignage de M. [K] (Arbo'Risk) date du 12 août 2021, soit pratiquement trois ans après les faits, apparaît rédigé pour les besoins de la cause. Elle conteste avoir pratiqué des modifications sur le devis Arbo'Risk.

Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de M. [O] et le coût des travaux de réparation.

MOTIFS

L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Aux termes de l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, dans sa version en vigueur depuis le 29 septembre 2016, la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1500 € .

L'article 1360 du code civil prévoit que les règles prévues à l'article 1359 du code civil reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Aux termes de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L'article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, la Sci Cool fonde ses prétentions sur un contrat qui aurait été conclu avec M. [O] moyennant le prix de 2000 € .

M. [O] est fondé à invoquer les dispositions de l'article 1359 du code civil devant la cour, juge du fond, même s'il ne l'a pas fait en première instance du fait de sa non comparution.

Les copies d'écrans de sms échangés par la Sci Cool avec M. [O] 'Cool Elagueur' concernant, le 11 novembre, l'identification des arbres à abattre ou à étêter, le prix proposé par M. [O] pour la prestation ('pour effectuer l'abattage et l'étage (élagage) de tous vos arbres faut compter 2000 € TTC'), l'accord de la Sci Cool ('Je suis d'accord sur le principe'), puis, le 22 novembre, l'information sur les dommages intervenus ('Vos frères abandonnent le chantier sans avoir travaillé. Seul votre élagueur a bossé avec malheureusement le premier arbre qui a arraché la murette et le fil électrique j'ai pris les photos des dégâts et de vos personnels et camions. J'ai désorganisé pour vous et vous me plantez ! Je vous invite à me joindre en début d'année pour voir les modalités des réparations. [I][C]'), constituent un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'un contrat entre la Sci Cool et M. [O].

Ce commencement de preuve par écrit doit être corroboré par un autre moyen de preuve que la Sci Cool entend trouver dans le devis établi par Arbo'Risk le 22 novembre 2018 (pièce n° 8 de la Sci Cool).

Ce devis d'un montant de 700 € TTC, établi à l'ordre de KGR Iloé [C] [I] et [H], et comportant avant la signature de M. [C] les termes 'Bon pour facture', mentionne :

'4 ététage en plus de ceux réalisé pour le compte de dibard

4 abattage + 2 en plus de ceux réalisé pour le compte de dibard

Divers arbre : tilleuls, frênes, chênes etc;

Total effectués : 4 abattage 4 ététage

QTE Final : 8 '.

Il doit être analysé au regard de l'attestation établie le 12 août 2021 par M. [K] [N] exerçant son activité sous le nom commercial Arbo'Risk :

'Je soussigné M. [K] [N] ;

qu'arrivé sur les lieux du chantier (Iloé) ;

la présence de M. [O] [B] était non présente ce jour.

Il y avait des ouvriers qui déblayer des arbres abattues sur le chemin et l'entrée, en béton, de la propriété pour le compte de SCI (Iloé).

Je suis intervenu sur 7 ou 6 arbres (à mon souvenir) sur le haut de la propriété, aidé par 2 ouvriers présent (pour un montant de 700 € TTC).

Par ailleurs, les modification présente sur mon devis, ont était faites par la main de mon client, sachant qu'il y avait aucun rapport, ni modification à apporter car le début des travaux nous concernent pas ; j'ai réalise mon travail sans encombre et sans présence de M. [O] [B] qui n'était pas présent sur les lieux'.

L'examen du devis/facture Arbo'Risk met en évidence que les mentions 'en plus de ceux réalisé pour le compte de dibard' et '+ 2 en plus de ceux réalisé pour le compte de dibard' n'ont à tout le moins pas été apposées au moment de l'établissement du devis puisque rédigées au moyen d'une encre plus claire et par un autre scripteur, les écritures étant bien différentes, ce qui tend à confirmer l'attestation de M. [K] lorsqu'il affirme que les modifications ont été faites par la main de son client.

Il résulte en outre de ces éléments de preuve que, contrairement à ce que soutient la Sci Cool, M.[K] n'est pas venu sur les lieux en compagnie de M. [O] mais postérieurement à la survenance des dommages, et que la présence de M. [O] lui-même sur le chantier n'est pas établie, la Sci Cool n'évoquant dans son sms du 22 novembre que l'abandon du chantier par les frères de M. [O]. De plus, l'identité de l'élagueur qui aurait causé les dommages n'est pas plus établie, la Sci Cool affirmant qu'il s'agissait de M. [K], ce qui est formellement contesté par ce dernier.

L'hypothèse de la venue des frères de M. [O] et d'un élagueur pour effectuer les travaux évoqués par la Sci Cool et M. [O] dans leurs échanges de sms, et ce sans aucun lien contractuel avec M. [O] lui-même, ne saurait être exclue.

En toute hypothèse, le devis/facture Arbo'Risk ne saurait en aucune manière corroborer le commencement de preuve par écrit résultant des échanges de sms.

En l'absence de preuve de l'acte juridique sur lequel la Sci Cool fonde ses prétentions, celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel.

- - - - - - - - - -

La Sci Cool, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

M. [O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sci Cool sera donc tenue de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sci Cool ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 7 décembre 2020.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Sci Cool de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la Sci Cool aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sci Cool à payer à M. [B] [O] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sci Cool de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03666
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.03666 ?
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