La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°20/03629

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2023, 20/03629


28/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03629

N° Portalis DBVI-V-B7E-N3YV

CR / RC



Décision déférée du 06 Novembre 2020

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 11-20-106

MME GRAFFEO

















S.A.S. [Adresse 4]





C/



[Z] [T]

[L] [N]












































r>















CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. [Adresse 4]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi...

28/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03629

N° Portalis DBVI-V-B7E-N3YV

CR / RC

Décision déférée du 06 Novembre 2020

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 11-20-106

MME GRAFFEO

S.A.S. [Adresse 4]

C/

[Z] [T]

[L] [N]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 4]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Odile PALAZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [Z] [T] et Mme [L] [N] ont acquis le 30 novembre 2017 de M.et Mme [J] une maison à usage d'habitation et un terrain sis à [Adresse 1] cadastrés section C n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dont l'accès depuis la voie publique [Adresse 11] s'effectue par un droit de passage consenti sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] appartenant à la Sas [Adresse 4] dont la constitution est rappelée à l'acte de vente ainsi que les stipulations selon lesquelles notamment l'entretien de l'assiette de la servitude de passage est assuré par moitié par les propriétaires du fonds servant et ceux des fonds dominants.

Par courrier du 7 janvier 2019, M. [T] et Mme [N] ont adressé une mise en demeure à la Sas [Adresse 4] pour prendre position relativement à la remise en état du chemin d'accès, dégradé. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 3 avril 2019 réalisée par le cabinet Saretec. Aucun accord amiable n'a pu aboutir.

Par acte du 23 décembre 2019, M. [Z] [T] et Mme [L] [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sas [Adresse 4] aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 4 735, 50 euros correspondant à la moitié de la somme nécessaire pour effectuer les travaux de remise en état du chemin d'accès à leur propriété en vertu de la servitude de passage. La Sas [Adresse 4] n'a pas comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la Sas [Adresse 4] à payer à M. [Z] [T] et Mme [L] [N] la somme de 4 735, 50 euros, somme qui devra être payée après production de ces derniers de la facture dûment payée et acquittée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de la Sas [Adresse 4],

- condamné la Sas [Adresse 4] à payer à M. [Z] [T] et Mme [L] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas [Adresse 4] au paiement des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré au vu des mentions de l'acte notarié du 30 novembre 2017 relatives à la servitude de passage et à son entretien, et de l'état dégradé du chemin n'ayant bénéficié d'aucun entretien depuis au moins 2012 tel qu'il résultait du rapport d'expertise amiable, que la Sas [Adresse 4] devait supporter la moitié du coût de réfection selon devis de la Sarl Sarda du 2 août 2018 proposant la solution la plus pérenne.

Par déclaration du 11 décembre 2020, la Sas [Adresse 4] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, la Sas [Adresse 4], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1189, et 1194 du code civil, des articles 562, 559 et 700 du code de procédure civile de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [T]-[N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner en application de la servitude conventionnelle opposable aux parties, les consorts [T]-[N] à supporter le coût des travaux de remise en état du chemin qu'ils ont endommagé,

- condamner les consorts [T]-[N] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Invoquant les règles d'interprétation des conventions posées par les articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, l'appelante soutient que les consorts [T]-[N], lesquels ont acquis leur bien des époux [J] le 30/11/2017, ne sauraient avoir plus de droits que leurs auteurs, étant soumis aux mêmes obligations telles qu'elles résultent de la convention du 21/01/2012 reprise à leur acte authentique d'acquisition, laquelle si elle prévoit que les travaux d'entretien sont à partager par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant, spécifie aussi que toutes dégradations faites audit terrain devront être réparées et remises en état aux frais exclusifs de l'auteur des dommages. Elle estime, relevant que les consorts [T]-[N] n'ont formulé aucune réserve sur l'état du chemin lors de leur acquisition, que les dégradations au chemin sont apparues postérieurement à la réalisation des travaux réalisés par les intimés sur leur propriété, avec passage de camions, et que lors de l'expertise organisée par l'assureur des consorts [T]-[N] suite à leur déclaration de sinistre du 2/01/2019, dont le rapport ne lui a été communiqué que dans le cadre de la procédure judiciaire, daté du 26 avril 2019, soit postérieurement à la réalisation desdits travaux, ceux-ci n'ont pas mentionné la réalisation de ces travaux, faussant ainsi sciemment l'appréciation de l'expert.

Elle expose que pour sa part elle n'emprunte plus ce chemin depuis qu'elle a vendu les terres qu'il desservait en 2017, le nouveau propriétaire y ayant accès en passant sur ses propres terres et elle-même accédant au reste de son exploitation directement par le chemin communal.

Elle relève que sous prétexte d'entretien les demandeurs demandent de fait une modification du chemin, choisissant l'option la plus onéreuse correspondant à la réalisation d'un chemin goudronné ; qu'en toutes hypothèse, les dégradations invoquées n'empêchent pas les intimés d'emprunter de façon régulière et normale le chemin puisqu'ils n'ont toujours pas réalisé les travaux.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, M. [Z] [T] et Mme [L] [N], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, et 1193 du code civil et de l'article 559 du code de procédure civile, de :

- débouter la Sas [Adresse 4] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la Sas [Adresse 4] à leur payer la somme de 5 000 euros du fait du caractère manifestement dilatoire de l'appel interjeté le 17 décembre 2020,

Au surplus,

- condamner la Sas [Adresse 4] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont abstraction au bénéfice de la Scp Candelier Carriere-Ponsan, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sur affirmation de ses droits.

Ils contestent que les dégradations leur soient imputables et soutiennent qu'ils ont signalés les désordres peu après leur entrée en possession, soit début 2018, s'étant rapprochés de Mme [W], gérante de la Sas, pour la réfection du chemin d'assiette de la servitude dès le mois de mars 2018, époque où ils venaient juste de déposer une demande de permis de construire et où ils n'avaient pas encore démarré les travaux de couverture de leur terrasse dont le permis de construire a été accordé le 23/05/2018 et qui se sont achevés le 6/10/2018. S'agissant de l'installation d'un dispositif de déversement des eaux usées et de déversement dans le ruisseau, ils soutiennent que la preuve n'est pas rapportée que ces travaux aient pu affecter l'assiette du chemin supportant la servitude. Ils rappellent que les désordres ont été constatés en présence de Mme [W] lors d'une réunion sur les lieux et que s'ils ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur en janvier 2019 c'est en raison du refus persistant de la Sas, matérialisé dans un courrier du 12 novembre 2018, de participer à l'entretien. Au vu du rapport du cabinet Saretec dont ils précisent qu'il fait suite à une expertise contradictoire réalisée en présence de Mme [W] et de son expert-conseil et donc opposable, ils relèvent que les désordres sont le fruit de l'érosion naturelle, dont les conséquences se sont aggravées par défaut d'entretien depuis au moins 2012, rappelant que le chemin en litige a plus de trente ans et que l'utilisation à des fins agricoles des parcelles voisines de l'assiette de la servitude a participé à cette dégradation. Ils soutiennent que c'est en accord avec Mme [W] que l'expert de leur assurance a préconisé une réfection selon le procédé de l'enrobé tri-couche, solution la plus pérenne.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'entretien du chemin d'accès et la charge des travaux

La Sas [Adresse 4] ne conteste pas avoir consenti par acte du 26/01/2012, lors de la vente intervenue au profit des époux [J], sur la parcelle C [Cadastre 3] lui appartenant, au profit des fonds cadastrés C n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] acquis depuis par M. [T] et de Mme [N] des époux [J] par acte du 30 novembre 2017, une servitude de passage devant s'exercer depuis la parcelle C [Cadastre 7] pour aboutir au chemin rural dit « [Adresse 9] » sur une bande de terrain d'une largeur de 2,504 m et d'une longueur d'environ 120 m.

L'acte constitutif du 26 janvier 2012 précise que ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure sans aucune restriction pour les propriétaires du fonds dominant, les membres de leur famille, leurs invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des fonds dominants pour se rendre à ceux-ci et en revenir à pieds avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules à moteur ou non, sans aucune limitation et pour les besoins actuels et futurs d'habitation dudit fonds.

Cet acte prévoit que l'entretien de l'assiette de ce droit de passage est assuré par moitié par les propriétaires du fonds servant et ceux des fonds dominants. Il prévoit néanmoins que toutes dégradations faites audit terrain devront être réparées et remises en état aux frais exclusifs de l'auteur des dommages.

La circonstance que la Sas [Adresse 4] n'ait plus l'utilité de ce chemin pour avoir, selon ses dires, vendu toutes les terres agricoles qu'il desservait, est sans incidence sur la charge de l'entretien telle qu'elle résulte de l'acte constitutif de la servitude dès lors qu'elle est toujours propriétaire du fonds servant C [Cadastre 3].

Par ailleurs, l'acte constitutif de la servitude, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, ne limite pas l'usage de la servitude aux véhicules légers, tous véhicules à moteur ou non étant autorisés à l'emprunter, sans aucune limitation et pour les besoins actuels et futurs d'habitation du fonds dominant.

Il n'est au demeurant pas contesté que ce chemin a supporté des véhicules et engins agricoles, donc des véhicules lourds par nature, pendant plus de trente ans.

L'état dégradé du chemin ressort suffisamment du rapport contradictoire réalisé par le cabinet Saretec mandaté par les Mma, assureur protection juridique de Mme [N], établi le 26 avril 2019 après visite sur site du 3 avril 2019 réalisée en présence de Mme [U] [W], représentant la Sas [Adresse 4] dont elle ne conteste pas être la gérante, assistée de son propre expert d'assurance responsabilité civile Equad RCC, Mme [F] [O], mandaté par Axa. (pièce 4 des intimés)

Le cabinet Saretec a relevé une dégradation lente de l'enrobé à chaud réalisé plus de trente ans auparavant et des ornières importantes, les eaux de ruissellement ayant au surplus provoqué une érosion de ce chemin en pente. Ces dégradations et ornières ressortent aussi des photographies produites au débat. La Sas [Adresse 4] ne produit au demeurant pas le rapport de son propre expert d'assurance le cabinet Equad pour tenter de remettre en cause les constatations et les conclusions du cabinet Saretec.

Pour échapper à son obligation conventionnelle d'entretien à frais partagés, il appartient à l'appelante de justifier, ainsi qu'elle le soutient, que l'état dégradé de ce chemin serait en réalité imputable à des travaux réalisés par les consorts [T]-[N].

Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

En effet, il doit être relevé qu'à aucun moment de l'expertise contradictoire réalisée par le cabinet Saretec, Mme [W], qui représentait la Sas, ni l'expert conseil qui l'assistait, n'ont indiqué que le chemin aurait été dégradé par des camions amenés à intervenir pour des travaux sur la propriété des consorts [T]-[N]. A aucun moment l'expert de Saretec n'a constaté que les ornières auraient été créées du fait des chantiers des consorts [T]-[N].

Les pièces produites au débat établissent que les consorts [T]-[N], propriétaires depuis le 30 novembre 2017, ont effectivement déposé une demande de permis de construire le 24/03/2018, complétée le 14/04/2018, pour la réalisation de la couverture d'une terrasse existante, que le permis de construire a été accordé le 23/05/2018 sous le n°PC 03140218S0001, et que la déclaration d'achèvement desdits travaux est intervenue le 30/11/2018.

Or il résulte des échanges de courriels produits au débat que le 30/09/2018 M.[T] a adressé à Mme [U] [W] des devis correspondant à deux finitions différentes du chemin d'accès à sa propriété, puis le 8 novembre 2018, lui rappelait que lors de leur entretien en mars dans son domaine, il lui avait fait parvenir des devis concernant la remise en état du chemin d'accès, que de son côté elle devait consulter des entreprises et qu'il restait dans l'attente de son retour. L'intervention d'une rencontre en mars 2018 au sujet de l'entretien du chemin est confirmée par le courriel de M.[T] du 2 mai 2018 (pièce 3 de l'appelante) par lequel il mentionnait que le 3 mars 2018 il avait sollicité Mme [W] afin d'obtenir l'autorisation de déverser les eaux traitées dans le ruisseau lui appartenant pour la moitié et le courrier adressé par la Sas [Adresse 4] le 1er novembre 2019 à Me Candelier (pièce 6 des intimés et 8 de l'appelante) par lequel cette dernière indiquait « votre client a fait l'achat de cette maison en 2017 (') et est venu me demander de participer à la réfection de ce chemin en même temps qu'une autorisation pour la construction d'un ouvrage de déversement des eaux usées dans le ruisseau qui borde ce chemin... ». La question de l'entretien du chemin et de sa réfection à frais partagés a donc été abordée entre les parties début mars 2018, avant toute réalisation de travaux par M.[T] et Mme [N]. De surcroît, par courriel du 12 novembre 2018, soit alors que les travaux relatifs à la couverture de la terrasse objets du permis de construire du 23 mai 2018 étaient en voie d'achèvement, Mme [U] [W] écrivait à M.[T], en réponse à son courriel du 8 novembre précédent, « Désolée de vous répondre avec autant de délai mais j'ai eu beaucoup de déplacements ces derniers temps. Cependant j'ai pris le temps de me rendre sur place par temps sec et par temps pluvieux. Vous m'aviez indiqué que le chemin était dégradé et avait des ornières, en fait je ne l'ai pas trouvé changé, en raison sans doute du peu de passage (l'accès  à votre maison et à nos cultures), de ce point de vue la structure actuelle est la plus appropriée pour les engins agricoles, aussi de mon point de vue il n'y a pas lieu de modifier la structure actuelle. » Il résulte clairement de ce courriel que début novembre 2018 Mme [W] n'avait relevé aucun dégât sur ce chemin pouvant résulter de travaux réalisés par M. [T] et Mme [N] dans le courant de l'année 2018 sur leur propriété, de quelque nature qu'ils soient, contrairement à ce que la Sas [Adresse 4] a affirmé dans son courrier, bien postérieur, du 23 janvier 2019 adressé en réponse à la lettre recommandée avec accusé de réception de Me Candelier, avocat mandaté par M.[T] et Mme [N], du 7 janvier de la même année, l'informant qu'en l'absence de toute production de devis nonobstant ses engagements et à défaut d'accord ses clients se réservaient la possibilité d'engager les travaux .de remise en état du chemin et d'en exiger la prise en charge par moitié.

Par ailleurs, s'il est exact que M. [T] a sollicité l'accord de la Sas [Adresse 4] début mars 2018, demande réitérée en mai 2018, pour être autorisé par cette dernière à déverser des eaux traitées provenant de sa propriété dans un ruisseau appartenant pour moitié à ladite Sas et si le rapport de mise en conformité du Sicoval du 21/12/2018 établit la conformité du dispositif d'assainissement non collectif de la propriété [T]-[N] avec évacuation réalisée vers le milieu superficiel dans un fossé privé, ces travaux de mise en conformité apparaissant, au vu de la pièce 4b de l'appelante, partiellement reproduite, avoir fait l'objet d'une déclaration préalable n° DP 03140218S0006 avec déclaration d'achèvement datée du 6/10/2018, aucun élément du dossier ne fait ressortir que les travaux de mise en conformité de l'assainissement non collectif de la propriété [T]-[N] aient été de nature à endommager le chemin, endommagement non constaté par Mme [W] lors de ses visites sur place de l'automne 2018 ainsi qu'il résulte de son courriel du 12 novembre 2018 tel que ci-dessus retranscrit.

A défaut par la Sas [Adresse 4] d'établir que l'assiette de la servitude de passage aurait été endommagée courant 2018 par des engins de chantier ou camions amenés à intervenir sur la propriété [T]-[N] pour la réalisation de travaux achevés à l'automne 2018, ou par des travaux ultérieurs dont la nature et la réalité ne sont ni déterminés ni caractérisés, la clause conventionnelle prévoyant un entretien à frais partagés par moitié entre les propriétaires des fonds dominant et servant doit recevoir application.

L'expert Saretec dans son rapport du 26 avril 2019 a indiqué qu'une réflexion conjointe était menée entre les protagonistes sur le choix technique et sur le devenir de ce chemin plusieurs options étant alors discutées à savoir :

- la réalisation d'un concassé en lieu et place de l'enrobé préexistant,

- le décapage de l'enrobé existant et la réalisation d'un enrobé à l'identique,

- la création d'une réparation des cassis et ornières par mise en place d'enrobé à froid

- la vente du chemin d'accès à Mme [N] par Mme [W], précisant que cette dernière se renseignait sur la possibilité de réaliser un accès à ses parcelles ailleurs.

Dans l'attente de la régularisation d'un procès-verbal par l'assureur adverse, l'expert Saretec a chiffré le montant du potentiel recours, sur la base du devis de réfection établi le 2/08/2018 par la Sarl Sarda Frères pour 9.471 €, à la moitié de cette somme, soit 4.735,50 €.

Les échanges de courriels intervenus entre les parties établissent que Mme [W], représentant la Sas [Adresse 4], a uniquement proposé pour sa part le 28 avril 2019 un devis de la Sarl Tal du 17 avril 2019 relatif à des opérations de décapage, mise à niveau du chemin, empierrement, reprofilage et compactage des cailloux pour un montant de 3.685€ TTC. Or, s'agissant du choix technique de remise en état, l'expert Saretec a indiqué que compte tenu de la pente du chemin et de la présence d'enrobé en sous-face, dans l'hypothèse d'une reprise par graves compactées, les ruissellements d'eaux allaient rapidement provoquer une érosion du chemin. La solution de reprise envisagée par la Sas [Adresse 4] en avril 2019 ne constituait donc ni une remise en état à l'identique, ni une remise en état pérenne. L'expert Saretec a par ailleurs indiqué que la solution de réfection par un enrobé à froid, moins onéreuse, était principalement utilisée pour les menues réparations et que sa résistance aux contraintes de véhicules (poids de véhicules légers ou engins agricoles) était très limitée. Il a finalement retenu une réfection à l'identique des 400 m2 par enrobé tri-couche, précisant que ce chemin avait supporté les véhicules et engins agricoles pendant plus de trente ans et que cette solution était la plus pérenne.

Au regard de ces éléments, la réfection proposée selon le devis de la Sarl Sarda Frères apparaît la plus pérenne et la plus adaptée à une remise en état à l'identique de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné la Sas [Adresse 4] à payer à M.[Z] [T] et Mme [L] [N] la somme de 4.735 ,50 €, la précision par laquelle le premier juge a dit que cette somme devrait être payée après production par M.[Z] [T] et Mme [L] [N] de la facture dûment payée et acquittée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Sas [Adresse 4] ne pouvant quant à elle qu'être confirmée pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel incident, les intimés sollicitant la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.

2°/ Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le premier juge a certes prononcé une condamnation à paiement à l'encontre de la Sas [Adresse 4] à hauteur du montant principal de 4.735,50 € correspondant à la moitié du coût des travaux telle que sollicitée par les demandeurs, mais a précisé que cette somme devrait être payée après production par M.[Z] [T] et Mme [L] [N] de la facture dûment payée et acquittée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Sas [Adresse 4] ainsi que rappelé ci-dessus. Les consorts [T]-[N] n'alléguant ni ne justifiant avoir, depuis l'intervention du jugement de première instance, adressé à la Sas [Adresse 4] par LRAR une facture dûment payée et acquittée, formalité dont dépendait l'exigibilité de son obligation à paiement assortie de l'exécution provisoire, ils ne peuvent utilement invoquer une résistance abusive de la Sas [Adresse 4] de nature à justifier des dommages et intérêts.

Par ailleurs, le seul mal fondé de l'appel n'est pas de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la voie de recours et le caractère dilatoire de l'appel ne peut se déduire de l'absence d'exécution spontanée d'une obligation dont l'exigibilité ainsi que rappelé ci-dessus était subordonnée à la justification préalable d'une facture payée et acquittée adressée par LRAR qui n'a pas été adressée.

En conséquence, les consorts [T]-[N] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts que ce soit pour résistance abusive ou appel dilatoire.

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Confirmé en ses dispositions principales, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Succombant en appel, la Sas [Adresse 4] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute M.[Z] [T] et Mme [L] [N] de leur demande de dommages et intérêts

Condamne la Sas [Adresse 4] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Candelier-Carrière-Ponsan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne la Sas [Adresse 4] à payer à M.[Z] [T] et Mme [L] [N] pris ensemble une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute la Sas [Adresse 4] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03629
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.03629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award