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28/03/2023 | FRANCE | N°20/02820

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2023, 20/02820


28/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02820 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYRN

A-M.R/NB



Décision déférée du 25 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/02220)

(Mme. GAUMET)

















[T] [V]

[F] [S] épouse [V]

S.A.M.C.V. MAIF





C/



[W] [O]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS






























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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [T] [V] Profession : responsable en ...

28/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02820 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYRN

A-M.R/NB

Décision déférée du 25 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/02220)

(Mme. GAUMET)

[T] [V]

[F] [S] épouse [V]

S.A.M.C.V. MAIF

C/

[W] [O]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [T] [V] Profession : responsable en bourse

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [S] épouse [V]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.M.C.V. MAIF

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SARL [O] venant aux droits de Monsieur [W] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A-M. ROBERT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J-C. GARRIGUES, conseiller

A-M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] ont confié à M. [W] [O], suivant contrat d'architecte en date du 24 octobre 2005 complété d'un avenant du 29 janvier 2008, la maîtrise d'oeuvre avec mission complète de la réalisation de leur maison d'habitation située [Adresse 8]).

Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la société Sotep Alliance selon contrat du 19 décembre 2006.

La réception des travaux a été prononcée le 2 juillet 2008 avec réserves sans rapport avec le présent litige, levées par la suite.

Le 28 mars 2017, M. et Mme [V] ont saisi la Maif, leur assureur de protection juridique, en raison de l'apparition d'infiltrations d'eau en provenance de la toiture.

L'assureur a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise amiable afin de déterminer les causes des désordres et de chiffrer les dommages. Un rapport d'expertise a été remis le 12 février 2018, M. [O] ayant été présent à la première réunion d'expertise mais pas à la seconde et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), son assureur, bien que régulièrement invitée à y participer, n'ayant pas assisté aux réunions.

La société Sotep ayant été radiée du registre du commerce de Toulouse en 2010 et n'étant pas régulièrement assurée au titre de l'exécution des travaux de couverture en zinc, son assureur, la Sa Sma, a refusé d'intervenir dans la prise en charge des conséquences dommageables de ces désordres.

La Maif a indemnisé ses assurés, selon quittance subrogatoire du 11 juin 2018, dans la limite de 2 239,79 € déduction faite de la franchise de 250 € restée à la charge de M. et Mme [V].

Des demandes de règlements amiables effectuées auprès de M. [O] et de la Maf sont restées sans réponse favorable.

Suivant exploits d'huissier des 21 et 25 juin 2018, M. et Mme [V] et la Maif ont fait assigner M. [O] et la Maf devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [T] [V], Mme [F] [V] née [S] et la Maif de I'ensemble de leurs demandes, condamné M. [T] [V], Mme [F] [V] née [S] et la Maif aux entiers dépens de l'instance, rejeté leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que qu'il n'était pas démontré que les désordres revêtaient le seuil de gravité nécessaire pour mettre en jeu la garantie décennale.

Par déclaration en date du 20 octobre 2020, M. [T] [V] et Mme [F] [V] née [S] et la Maif ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, M. [T] [V], Mme [F] [V] née [S] et la Maif, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Et ce faisant,

- condamner in solidum M. [O] et la Maf à payer à M. [T] [V] et Mme [F] [V] née [S] 10 193,56 euros et à la Maif régulièrement subrogée dans leurs droits celle de 3 691, 79 euros,

- les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraction étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2021, la Sarl [O] architecture, venant aux droits de M. [W] [O], et la Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1231.1, 1792 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel sur l'absence de caractère décennal du désordre dénoncé,

En conséquence,

Vu le caractère ponctuel du désordre dénoncé relevant des seules obligations du titulaire du lot concerné la société Sotep alliance,

Vu la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte,

- débouter les consorts [V] et la Maif de leur recours à l'égard de l'architecte sur le fondement de la garantie décennale,

Y ajoutant,

- condamner les consorts [V] et la Maif au paiement d'une somme de 3 000 euros en

application de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le cas où la Cour estimerait pouvoir retenir le caractère décennal du désordre,

- limiter la part de la société [O] à 15% du montant du sinistre soit la somme de 1.827,50 euros,

- rejeter la demande de la Maif au titre des frais d'investigations,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prendre acte de ce que la Mutuelle des architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d'assureur de la société [O] architecture dans les conditions et limites de son contrat d'assurances la franchise étant opposable à tous,

- condamner la Maif et les consorts [V] à payer aux concluantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1792 du code civil est de nature décennale un désordre qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.

Dans son rapport le cabinet Polyexpert relève un dégât des eaux localisé en plafond du séjour à proximité de la cheminée. Il indique qu'une recherche de fuite a été effectuée par la société Soprema qui a permis d'écarter l'hypothèse d'infiltrations consécutives à des venues d'eau des chéneaux et a mis en évidence un défaut d'étanchéité de la rive en zinc de la toiture se situant au dessus de la pièce principale, réalisée en Styl'Inov (type zinc), les essais d'eau sur la couvertine coiffant la rive et le bardeau en zinc de la toiture Styl Inov ayant provoqué une augmentation du taux d'humidité en plafond du séjour.

Sur la cause du désordre, le Cabinet Polyexpert conclut que le sinistre est consécutif à des infiltrations d'eau au travers de la toiture type Styl Inov de part l'absence de pli anti-capillarité sur l'élément de rive de cette toiture, imputable à la société Sotep Alliance.

La Sarl [O] et la Maf ne contestent pas les conclusions de cette expertise mais font valoir qu'en l'absence d'autres infiltrations dans les autres pièces, le caractère mineur de ce désordre ne permet pas de retenir son caractère décennal.

Cependant, le défaut d'étanchéité de la toiture, des infiltrations étant apparues en plafond d'une pièce de vie dans le délai décennal, constitue un désordre de nature décennale en ce qu'il porte atteinte à la destination de l'ouvrage.

L'architecte chargé d'une mission complète comprenant l'assistance pour la passation des marchés de travaux et la direction de l'exécution du marché de travaux, est tenu à ce titre d'une indemnisation complète des maîtres d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La Sarl [O] ne peut opposer à M. et Mme [V] la clause d'exclusion de solidarité insérée à son contrat d'architecte (article 7) ainsi libellée : «Il n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants de l'opération. ».

Cette clause doit être réputée non écrite dans le cadre de la garantie décennale comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil qui prohibe « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 ».

Le Cabinet Polyexpert a chiffré le préjudice à la somme de 13 885,35 € comprenant les travaux de reprise, la réfection des embellissements et les frais de recherche de fuite, montant qui ne fait l'objet d'aucune contestation motivée des intimées.

La Maif justifie suivant quittance subrogatoire du 11 juin 2018 avoir réglé à M. et Mme [V] la somme de 2 239,79 €, déduction faite de la franchise de 250 € restée à leur charge et avoir personnellement assumé les frais de recherche de fuite à hauteur de 1452 €.

La Maf ne conteste pas devoir sa garantie, étant précisé que s'agissant d'une garantie obligatoire aucune franchise ne peut être opposée aux tiers.

La Sarl [O], venant aux droits de M. [W] [O], et son assureur la Maf doivent être condamnés in solidum à payer à M. [T] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] la somme de 10 193,56 € et à la Maif la somme de 3 691,79 €, le jugement étant infirmé.

Les demandes annexes

Succombant, la Sarl [O] et la Maf supporteront les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Elles se trouvent dès lors redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- Condamne in solidum la Sarl [O], venant aux droits de M. [W] [O], et son assureur la Maf à payer à M. [T] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] la somme de 10 193,56 € et à la Maif la somme de 3 691,79 € ;

- Condamne in solidum la Sarl [O], venant aux droits de M. [W] [O], et son assureur la Maf aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de maître Jeay, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la Sarl [O], venant aux droits de M. [W] [O], et son assureur la Maf à payer à M. [T] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute la Sarl [O], venant aux droits de M. [W] [O], et son assureur la Maf de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02820
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.02820 ?
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