La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°20/02032

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 28 mars 2023, 20/02032


28/03/2023



ARRÊT N°23/194



N° RG 20/02032 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU5J

MA/VCM



Décision déférée du 22 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 19/01124

J-C. BARDOUT



















[X] [M]





C/





[L] [O] épouse [H]

[C] [H]

[J] [I]









































>


















INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [X] [M]

Chez Monsieur [P] [M], [Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté pa...

28/03/2023

ARRÊT N°23/194

N° RG 20/02032 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU5J

MA/VCM

Décision déférée du 22 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 19/01124

J-C. BARDOUT

[X] [M]

C/

[L] [O] épouse [H]

[C] [H]

[J] [I]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [X] [M]

Chez Monsieur [P] [M], [Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [L] [O] épouse [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.014839 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2023.002074 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [J] [I], es-qualité d'administrateur ad hoc de la mineure [W] [H], née le 15 octobre 2015 à [Localité 2]

Maison de la Justice et du Droit,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.014746 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par F. JARDIN, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 août 2020 et le 05 novembre 2020, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [O] et M. [C] [H] se sont mariés le 17 mai 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de Saaba au Burkina Faso.

De cette union sont issus quatre enfants :

- [R], née le 10 novembre 1995,

- [Y], née le 22 mars 2002,

- [G], née le 18 octobre 2012,

- [W], née le 19 octobre 2015.

Le 5 avril 2019, M. [X] [M] a assigné M. [H] et Mme [O] en contestation d'une reconnaissance de l'enfant mineur [W] devant le tribunal de grande instance de Toulouse dont il prétendait être le véritable père.

Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2019, le tribunal a désigné Mme [I] en qualité d'administrateur ad hoc à l'effet de :

- représenter l'enfant mineur [W] [H], née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] dans la présente action en contestation de paternité ;

- prendre position sur la recevabilité de l'action introduite par M. [M] et sa légitimité au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- entendre toutes personnes utiles pour apprécier la situation familiale de l'enfant ;

- entendre l'enfant et l'informer de la procédure la concernant dans les limites de ce qui est compatible avec la protection de l'enfant.

Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2020, la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [M] de ses demandes ;

- l'a condamné aux dépens ;

- condamné M. [M] à verser une somme de 800 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 27 juillet 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de ses demandes.

Par arrêt avant-dire droit en date du 16 novembre 2021, la cour d'appel a infirmé la décision du 22 juin 2020 et fait droit à la demande d'expertise par empreintes génétiques, désigné un laboratoire pour y procéder et renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 mai 2022 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le rapport de l'Institut Génétique Nantes Atlantique a été déposé le 6 juillet 2022 concluant à la paternité extrêmement vraisemblable de M. [M] sur l'enfant [W] et à ce que M. [H] n'est pas le père biologique de l'enfant.

L'affaire a été rappelée à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 09 septembre 2022, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 novembre 1989, les articles 16-11, 311, 311-23, 332, 388-2 du code civil ainsi que l'article 143 du code de procédure civile, de bien vouloir :

- déclarer recevable et bien-fondé M. [M] en la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter toutes conclusions contraire comme injustes et mal fondées,

Y faisant droit :

- infirmer la décision rendue par la chambre du conseil près le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juin 2020 en ce qu'elle a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et mis à sa charge les dépens de l'instance,

- annuler le lien de filiation entre le défendeur M. [H] et l'enfant [W], [E] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2],

- déclarer que [W], [E] [H] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2] est l'enfant de M. [M],

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- dire que le nom de l'enfant sera désormais celui de son père : [M],

- dire et juger que Mme [O] et M. [M] exerceront l'autorité parentale sur l'enfant [W] [E],

- condamner Mme [O] à régler à M. [M] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ses mensonges,

- condamner Mme [O] à régler à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 11 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 310-1 et suivants, 371 et suivants du code civil, de bien vouloir :

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal :

- constater que l'établissement de la filiation de [W] [H] à l'égard de M. [M] constitue une atteinte au respect de sa vie privée et familiale de nature à compromettre l'équilibre de l'enfant,

- rejeter la demande d'établissement de la filiation de [W] [H] à l'égard de M. [M],

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de modifier l'état civil de [W] [H], d'annuler la paternité de M. [H] et d'établir la filiation à l'égard de M. [M],

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de modifier le nom de [W] [H],

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour établissait la filiation de [W] à l'égard de M. [M] :

- dire et juger que le nom de [W] sera désormais celui de sa mère : [O],

- confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale de l'enfant à Mme [O],

En tout état de cause :

- débouter M. [M] de ses demandes au titre du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 15 septembre 2022, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de bien vouloir :

- Infirmer la décision rendue par la chambre du conseil près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 juin 2022 en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes excepté en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de l'instance,

En conséquence :

- faire droit aux demandes de M. [M] concernant l'annulation de la filiation de M. [H] avec [W] et toutes les conséquences qui en découlent,

- annuler la filiation établie entre M. [H] et [W] [H],

- déclarer que [W] [H] est la fille biologique de M. [M],

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- juger que le nom de [W] [H] sera désormais [W] [M],

En tout état de cause :

- condamner solidairement M. [M] et Mme [O] à verser la somme de 20.000 € à M. [H] au titre de son préjudice financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner solidairement M. [M] et Mme [O] à verser la somme de 10.000 € à M. [H] au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner solidairement M. [M] et Mme [O] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de les condamner au paiement des entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 12 septembre 2022, Mme [W] [H] par la voix de Mme [I] son administratrice ad'hoc, demande à la cour, au visa des articles 317, 330, 311-1, 311-2, 320 du code civil ainsi que des articles 954 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :

Infirmer le jugement du 22 juin 2020, en ce qu'il :

- débouté M. [M] de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- annuler le lien de filiation établi entre l'enfant [W] et M. [H],

- constater que M. [M] est le père biologique de l'enfant [W],

- ordonner la rectification de l'état civil de l'enfant [W] en ce sens,

- ordonner que l'enfant [W] porte le nom de [O],

A titre subsidiaire :

- ordonner que l'enfant [W] porte le nom de [O]-[M],

- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Mme [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure.

Par avis en date du 19 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2022,

- annuler le lien de filiation entre M. [H] et l'enfant [W],

- déclarer que [W] est l'enfant de M. [M] et ordonner la transcription du jugement sur les registres d'état civil,

- dire que le nom de l'enfant sera désormais celui de sa mère : [O].

La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 16 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 31 janvier 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la filiation de l'enfant [W]

Il sera rappelé que la recevabilité de l'action en contestation de filiation engagée par M. [M] n'est pas contestée, ayant été engagée dans le délai de 5 ans après la naissance de l'enfant quand le titre est conforté par la possession d'état, ce qui est le cas en l'espèce.

Si la reconnaissance d'un enfant est présumée être l'expression de la vérité, il incombe à celui qui la conteste d'apporter la preuve de son caractère mensonger.

L'expertise biologique réalisée à la demande de la Cour sur la base des prélèvements faits sur [W] [H], Mme [L] [O], M. [X] [M] et M. [C] [H], établit non seulement que M. [C] [H] n'est pas le père de l'enfant [W], mais que la paternité de M. [X] [M] sur l'enfant [W] est extrêmement vraisemblable, l'indice de paternité combiné étant supérieur à 100 milliards et la probabilité de paternité supérieure à 99,999999%.

Cet élément objectif est conforté par les déclarations de M. [M] qui affirme avoir entretenu sur la période de conception de l'enfant une relation régulière avec la mère, qui convient aussi avoir toujours su que cet enfant était celui de M. [M] dont elle ne conteste pas qu'il soit le père biologique.

Mme [O] s'oppose néanmoins à l'anéantissement du lien de filiation actuel de [W] arguant qu'aux yeux de l'enfant seul M. [H] est son père et que la paternité biologique ne coïncide pas avec la réalité affective et sociale de l'enfant.

Elle soutient l'atteinte disproportionnée à l'intérêt de l'enfant de voir supprimer son lien de filiation actuel au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : toutefois le couple [O]/[H] a parallèlement à la présente instance engagé une procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 4 octobre 2018 et M. [H] lui-même, dans ses dernières conclusions, sollicite de ne plus être considéré comme le père de [W], cet élément remettant en cause la stabilité de la vie familiale et l'absence de différence avec le reste de la fratrie, ne souhaitant plus se comporter comme le père de l'enfant. Il ne résulte d'ailleurs pas de ses pièces qu'il entretiendait encore des relations régulières avec l'enfant.

Dès lors la demande formée par M. [M] ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'enfant et la décision sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] de des demandes.

En conséquence la filiation de M. [H] sur l'enfant [W] sera annulée et remplacée par celle de M. [M].

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 371-1 du Code civil définit ainsi l'autorité parentale :

"L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité".

Aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En l'espèce, la filiation de M. [M] étant établie plus d'un an après la naissance de l'enfant et à défaut d'accord des parents, Mme [O] exercera seule l'autorité parentale sur [W], M. [M] ne développant aucun moyen pour justifier de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale alors qu'il ne sollicite aucune modalité de droit de visite ni ne fait de proposition de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Il sera néanmoins rappelé que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Sur le nom de l'enfant

Aux termes de l'article 311-23 du code civil, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

M. [M] ne justifie pas de l'intérêt de [W], 7ans, de porter le nom de '[M]' alors qu'elle réside au quotidien avec sa mère, n'entretient pas de liens actuels avec M. [M] qui n'en sollicite pas, et alors que ce dernier n'exerce pas l'autorité parentale.

Dès lors il est dans l'intérêt de [W] de porter le nom de sa mère, à savoir [O], aux lieux et place de [H].

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [M] sollicite la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2.000 euros en raison du préjudice moral subi du fait des mensonges de cette dernière, sans développer quels mensonges lui auraient fait grief ni la nature du préjudice exact qu'il subit.

Il sera rappelé que M. [M] sait depuis la grossesse de Mme [O] qu'il est le père de cet enfant et que s'il évoque ne pas avoir voulu perturber la vie familiale de Mme [O] en intentant une action, il ne démontre pas de l'existence d'une faute de Mme [O] qui lui aurait causé un préjudice direct.

Dès lors sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

M. [H] sollicite la condamnation solidaire de M. [M] et de Mme [O] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice financier, outre celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur le préjudice financier, il ressort des écritures même de M. [H] qu'il a toujours su ne pas être le père de [W], son épouse lui ayant avoué une infidélité ayant conduit à sa grossesse à une période où le couple rencontrait des difficultés conjugales reconnues : il a malgré cette connaissance reconnu l'enfant et surtout s'est comporté comme son père à son égard, ce qui n'a jamais été contesté. Il ne peut dès lors faire valoir un préjudice financier du fait d'avoir assumé financièrement cet enfant, ce qui constituait un choix libre et conscient de sa part.

Sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier sera rejetée.

Concernant son préjudice moral, il évoque que l'action intentée par M. [M] va conduire à la perte de tous ses droits sur [W] et que tous les tiers vont désormais savoir qu'il n'en est pas le père.

Si les droits attachés à l'exercice de l'autorité parentale lui sont désormais retirés, M. [H] dispose toujours de la possibilité d'exercer des droits de visite en qualité de tiers du fait de la nature des liens noués et de l'existence d'une fratrie dans l'intérêt de [W], ce qu'il s'abstient de développer en expliquant ne plus être en capacité de faire face à cette situation.

Dès lors M. [H] est défaillant à démontrer l'existence d'un préjudice personnel direct du fait de la faute commise tant par Mme [O] que par M. [M], seule [W] étant susceptible de solliciter un tel dédommagement.

Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

Sur les dépens

Mme [O] succombant principalement à l'instance sera tenue aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause des dépens de première instance dont M. [M] n'a pas interjeté appel.

Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes,

Statuant à nouveau de ce chef,

Annule la paternité de M. [C] [H] sur l'enfant [W] [E] née le 19 octobre 2015 à [Localité 2],

Déclare que [W] [E] est l'enfant de M. [X] [M],

Dit que le nom de [W] sera désormais [O] aux lieux et place de [H],

Ordonne la transcription de l'arrêt sur les registres d'état civil des parties et mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant [W],

Dit que Mme [O] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant [W],

Dit que M. [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, comme il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M. TACHON C. DUCHAC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/02032
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.02032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award