La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°20/01567

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2023, 20/01567


28/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/01567

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTOI

A.M R / RC



Décision déférée du 20 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/04537

M. [S]

















S.C.I. PROVENCE 4R3P





C/



[W] [H]

S.C.I. D3S INVEST

S.A. AVIVA ASSURANCES

S.A.R.L. ABCP

ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D'OC




















r>







































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***





APPELANTE



S.C.I. PROV...

28/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01567

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTOI

A.M R / RC

Décision déférée du 20 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/04537

M. [S]

S.C.I. PROVENCE 4R3P

C/

[W] [H]

S.C.I. D3S INVEST

S.A. AVIVA ASSURANCES

S.A.R.L. ABCP

ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D'OC

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.C.I. PROVENCE 4R3P

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 529 713 307, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [W] [H]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. D3S INVEST

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 490 300 241, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AVIVA ASSURANCES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ABCP

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro512 882 895, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [V]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D'OC

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 14]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 août 2006, la Sci 3DS Invest a fait l'acquisition des lots 6 et 7 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 10].

Le lot n°6 est composé d'un bâtiment de plain-pied en rez-de-chaussée.

Le lot n°7 est composé d'un bâtiment abritant au rez-de-chaussée un appartement T2 (B2) et en R+1 un appartement T3 (B3).

Elle a fait exécuter des travaux d'aménagement et de rénovation.

Par acte notarié du 27 mai 2011, la Sci 3DS Invest a revendu ces deux lots à la Sci Provence 4R3P, moyennant le prix de 230 000 euros, payé au moyen d'un prêt consenti par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées d'un montant de 288 000 euros.

La Sci Provence 4R3P a alors souscrit le 17 juin 2011 auprès de la Sa Aviva Assurances un contrat d'assurance Multirisques Investisseur.

Elle a fait procéder à différents travaux de plomberie facturés par la Sarl ABCP les 10 janvier 2012, 17 mai 2013 et 3 juin 2013.

Au mois de juin 2013 est intervenu un dégât des eaux dans l'appartement du rez-de chaussée B2 en provenance de l'appartement B3, situé à l'étage supérieur, au niveau de la salle de bains que la Sci Provence a déclaré à son assureur le 19 juin 2013.

La Sa Aviva Assurances a indemnisé ce sinistre.

Des travaux de faïences ont été effectués par M. [W] [H] dans l'appartement B3 suivant facture du 27 août 2013.

Le 8 août 2014, un nouveau sinistre a été déclaré à la compagnie d'Assurances Aviva, une partie du plafond de l'appartement B2 du rez-de -chaussée s'étant effondrée.

Compte tenu de l'importance des désordres, les services de la mairie ont été avisés et ont déclenché une procédure de péril imminent de l'immeuble, un arrêté de péril imminent ayant été pris le 2 septembre 2014.

Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sci Provence 4R3P, a ordonné une expertise, commune à la Sci D3S Invest, la Sa Aviva Assurances et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi- Pyrénées, pour rechercher la cause des désordres dénoncés dans l'assignation, notamment une attaque de champignon fongique.

L'expert judiciaire, Mme [U], a déposé son rapport le 30 avril 2015.

Par acte d'huissier des 9, 26, 27 et 30 novembre 2015, la Sci Provence 4R3P a fait assigner la Sci D3S Invest, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, la Sa Aviva Assurances, la Sarl ABCP et M. [W] [H] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir :

- à titre principal l'anéantissement de la vente immobilière, en arguant d'un dol ou subsidiairement d'un vice caché,

- à titre subsidiaire, la prise en charge des dégâts des eaux par l'assureur et le paiement de dommages et intérêts par la Sarl ABCP, M. [W] [H], et la Sci D3S Invest sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- en toutes hypothèses l'organisation d'une nouvelle expertise, commune à la Sarl ABCP et M. [W] [H], confiée à un autre expert, et paiement d'une provision de 20 100 euros par la Sa Aviva Assurances au titre de la perte de loyer.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a enjoint à la Sa Aviva Assurances de payer à la Sci Provence 4R3P une provision de 10 500 euros au titre de la perte de loyers pour les deux appartements B2 et B3 concernés par l'inhabitabilité des lieux, et a ordonné la réouverture des opérations d'expertise instituées par ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2014 confiées à Mme [U], et ayant donné lieu au rapport déposé le 30 avril 2015.

Cette nouvelle mission portait sur la conformité contractuelle des travaux effectués par la Sarl Abcp et M. [H] ainsi que sur les causes et la nature des désordres constatés dans le rapport du 30 avril 2015 et plus particulièrement sur le rôle causal dans la survenance des désordres ou leur aggravation des travaux de ces entreprises.

Par acte d'huissier du 16 février 2017, la Sarl Abcp a assigné son assureur, Groupama, aux fins de lui rendre opposable les opérations d'expertise en cours.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2017, il a été ordonné la jonction des deux affaires et les opérations d'expertise en cours ont été déclarées communes à Groupama.

L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2017.

La société Aviva, qui avait appelé en cause le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], s'en est désistée au regard d'un acte de scission de copropriété qui serait intervenu en 2017, les lots 6 et 7 appartenant à la Sci Provence n'étant plus inclus dans la copropriété.

Par jugement contradictoire du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevables les demandes d'annulation pour dol et de résolution pour vices cachés de la vente immobilière du 27 mai 2011,

- rejeté les demandes d'annulation pour dol et de résolution pour vices cachés de la vente immobilière du 27 mai 2011,

- rejeté la demande de résolution du contrat de crédit conclu entre la Sci Provence 4R3P et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi- Pyrénées,

- déclaré la Sa Aviva Assurances, la Sarl ABCP et M. [W] [H] responsables des désordres constatés par l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- dit que le préjudice de la Sci Provence 4R3P occasionné par les désordres s'élève à la somme de 168.015,06 € ;

- dit que la Sci Provence 4R3P garde à sa charge 50% de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité,

- condamné Groupama D'oc à garantir son assuré la Sarl ABCP,

- condamné in solidum la Sa Aviva Assurances, la Sarl ABCP et son assureur Groupama D'oc et ce dans les termes et limites de la police souscrite, ainsi que M. [W] [H] à payer à la Sci Provence 4R3P au titre de la réparation des désordres la somme de 84 007,53 euros,

- dit que la provision de 10 500 euros versée par la Sa Aviva Assurances sera déduite du montant des condamnations laissées à sa charge,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* Aviva : 40%,

* ABCP : 50 %,

* [H] : 10%,

- condamné dans leurs recours entre eux, la Sa Aviva Assurances, la Sarl ABCP et son assureur Groupama D'oc, M. [W] [H], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sa Aviva Assurances, la Sarl ABCP et son assureur Groupama D'oc, M. [W] [H] aux dépens en ceux compris les frais de référé, d'expertise judiciaire et de publication à la conservation des hypothèques,

- dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que la responsabilité de l'assureur Aviva, de la société Abcp et de M. [H] était engagée en ce que le cabinet Texa mandaté par l'assureur n'avait pas analysé correctement les causes du premier sinistre du 19 juin 2013, en ce que la société Abcp avait mal exécuté les travaux de plomberie qui lui avaient été confiés et en ce que M. [H] avait mal réalisé les travaux de dépose et repose de la faïence de la salle de bain dans l'appartement B3. Il a estimé que la Sci Provence 4R3P avait participé par son comportement à la survenance du dommage au regard des défauts flagrants d'entretien de l'immeuble et de son acceptation des risques en ne jugeant pas nécessaire de s'adjoindre les conseils d'un maître d'oeuvre alors qu'elle était confrontée dès juin 2013 à un sinistre sérieux.

Par déclaration du 1er juillet 2020, la Sci Provence 4R3P a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que le préjudice occasionné par les désordres s'élève à la somme de 168 015, 06 €, qu'elle devait garder à sa charge 50% de cette somme correspondant à sa part de responsabilité, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes présentées à l'encontre de la Sci D3S Invest et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en intimant la Sci D3S Invest, la Sa Aviva Assurances, la Sarl Abcp et son assureur Groupama et M. [W] [H].

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2020, la Sci Provence 4R3P, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, de :

- lui donner acte de son désistement à l'égard de la Sci D3S Invest,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que sa responsabilité était engagée à hauteur de 50 %, a limité son indemnisation au titre des dommages immatériels à la somme de 67 395 euros, et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la garantie souscrite auprès d'Aviva est acquise à la Sci Provence 4R3P en raison des sinistres dégâts des eaux intervenus, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la société ABCP et de l'entreprise [H] est engagée en raison de leurs manquements contractuels,

- condamner en conséquence in solidum les sociétés Aviva, ABCP et son assureur Groupama d'Oc, et M. [H] à lui régler les sommes de :

* 88 201, 37 euros en indemnisation des travaux de remise en état,

* 8 800 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre y afférents,

* 2 700, 00 euros en indemnisation de la garantie dommage-ouvrage,

* 952, 51 euros en remboursement des travaux réalisés en urgence (étaiement),

* 127 500 euros, au titre des pertes locatives arrêtées au mois d'octobre 2020,

Outre la somme de 1 500 euros à compter de cette date et à actualiser au jour de l'audience à intervenir,

* 2 295 euros au titre des frais de relogement des locataires,

* 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et de jouissance.

* 1 921, 20 euros en remboursement des honoraires d'assistance de M. [B],

- débouter les sociétés Aviva, ABCP, Groupama d'Oc et [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et de leurs appels incidents,

- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 décembre 2020 et retransmises à toutes les parties alors constituées le 18 janvier 2021, M. [W] [H], intimé et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 909 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

- déclarer recevable l'appel incident qu'il a formé contre le jugement entrepris,

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- réformer partiellement le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

A titre principal,

- prononcer sa mise hors de cause,

- déclarer la Sci Provence 4R3P seule responsable de l'ensemble de ses préjudices,

- condamner la Sci Provence 4R3P et tout succombant, in solidum, à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Provence 4R3P et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire, si la Cour considérait qu'il avait une part résiduelle de responsabilité dans les dommages,

- limiter sa responsabilité à 5 %,

- « dire et juger » que la part de responsabilité de la Sci Provence 4R3P ne serait être inférieure à 70 %,

- réformer le jugement sur le quantum des réparations, et « dire et juger » que les travaux de reprise ne pourront excéder la somme de 44 921,74 euros H.T retenue par l'expert judiciaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prise en charge des honoraires de maîtrise d''uvre et de l'indemnisation de la garantie dommages ouvrage,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu au titre de l'indemnisation les pertes locatives et des frais de relogement des locataires,

- déclarer la Sci Provence 4R3P responsable de son propre préjudice au titre des pertes locatives, à tout le moins limiter les pertes de loyers à la date du dépôt du rapport d'expertise du 6 novembre 2017,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnisation au titre du préjudice moral et des honoraires de M. [B],

- « dire et juger » qu'il sera relevé et garanti indemne de toute condamnation, in solidum, par la Sci Provence 4R3P et son assureur Aviva Assurances, la Sci D3S Invest, la société ABCP et son assureur Groupama d'Oc,

- débouter les parties du surplus de leurs demandes à son encontre,

- condamner la Sci Provence 4R3P et toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2021, la Sci D3S Invest, intimée, demande à la cour, au visa des articles 399 et 403 du code de procédure civile, de :

- constater l'acquiescement de la société Provence 4R3P concernant le rejet de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la Sci Provence 4R3P au titre tant de l'annulation que de la résolution de la vente du 27 mai 2011 comme étant infondées,

- condamner la Sci Provence 4R3P à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, la Sa Aviva Assurances, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1231 et suivants et 1641 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel,

A titre principal,

- exclure sa garantie au regard tant de l'origine des désordres et malfaçons que des dispositions contractuelles,

- condamner la Sci Provence 4R3P à lui rembourser la provision versée à hauteur de 10 500 euros au terme de l'ordonnance du 20 octobre 2016,

A titre subsidiaire,

- réduire de 50% et à tout le moins de 30% sa garantie pour inexécution des obligations de la Sci Provence 4R3P,

- « dire et juger » que le coût des travaux de reprise est limité à la somme de 44 921,74 euros HT, telle que retenue par l'expert judiciaire,

- « dire et juger » que les frais de maîtrise d''uvre indemnisables au titre du contrat multirisque habitation sont limités à 8% de l'indemnité versée au titre des dommages directs,

- « dire et juger » que les frais liés à l'assurance dommages ouvrage sont limité à la somme de 1 347,65 euros,

- « dire et juger » que les frais d'indemnité relatifs à la perte de loyers sont limités à 14 700 euros,

- débouter la Sci Provence 4R3P du surplus de ses demandes indemnitaires dès lors qu'elles sont infondées et injustifiées,

- débouter la Sci Provence 4R3P de sa demande au titre du préjudice moral qui n'est pas garantie au titre du contrat souscrit auprès d'elle,

- condamner la Sarl ABCP, la compagnie Groupama d'Oc et M. [H] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner la Sarl ABCP, la compagnie d'assurance Groupama d'Oc et M. [H] in solidum à rembourser la somme de 10 500 euros versée à titre provisionnel,

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Valérie Assaraf-Dolques, avocat qui est en droit de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2021, la Sarl Abcp, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1231 et suivants et 1641 du code civil, de :

- débouter la Sci Provence 4R3P de ses demandes à son encontre,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a jugé que sa responsabilité était engagée à hauteur de 25 % (50% des 50 %) et de 50 % dans les rapports entre co-obligés,

* l'a condamnée à ce titre à payer à la Sci Provence 4R3P 40 % de la somme de 84 007,53 euros en réparation des préjudices subis, outre les dépens dans les mêmes proportions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la responsabilité de la Sci Provence 4R3P était engagée,

- réformer le jugement entrepris sur le quantum de cette responsabilité qui ne pourra être inférieure à 70 %,

- « dire et juger » que sa responsabilité n'est pas engagée dans les désordres affectant l'immeuble et rejeter toutes demandes formulées à son encontre après l'avoir mise hors de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie Aviva Assurances de son recours en garantie à son encontre et en sa demande de condamnation in solidum avec son assureur Groupama et M. [H] au remboursement de la somme de 10 500 euros,

A titre subsidiaire, si la Cour considérait qu'elle avait une part résiduelle de responsabilité dans les dommages,

- limiter la responsabilité de cette dernière à 5 %,

- réformer le jugement sur le quantum des réparations et juger que les travaux de reprise ne pouvaient excéder 44 921,74 euros H.T tel que retenu par l'expert judiciaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prise en charge des honoraires de maîtrise d''uvre, de l'indemnisation de la garantie dommages ouvrages, des pertes locatives et des frais de relogement des locataires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance et des honoraires pour l'assistance de M. [B],

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu au titre de l'indemnisation les pertes locatives,

- débouter la Sci Provence 4R3P étant responsable de son propre préjudice, en tout état de cause limiter les pertes de loyers à 4 mois après le dépôt du rapport d'expertise et en aucun cas jusqu'en novembre 2019 tel que retenu par le tribunal,

- rejeter la demande de l'appelante à hauteur de 127 500 euros au titre des pertes locatives arrêtées au mois d'octobre 2020 à parfaire au jour de l'audience dans la mesure où les travaux auraient pu intervenir depuis le dépôt du rapport de Mme [U] - [U] le 6 novembre 2017,

- débouter l'appelante de ses plus amples demandes, fins et prétentions,

- condamner la compagnie Groupama d'Oc à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- débouter les parties de tous autres recours exercés à son encontre comme infondés,

- condamner l'appelante et tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 décembre 2020, l'Assurance Mutuelle Agricole Groupama d'Oc, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1137, 1231 et suivants et 1641 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'action directe formée, pour la première fois en cause d'appel, par la Sci Provence 4R3P à son encontre,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes allouées à la Sci Provence 4R3P,

- condamner la Sci Provence 4R3P à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

En toute hypothèse,

- limiter la part de responsabilité de la société ABCP à 5%,

- limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 44 921,74 euros HT, telle que retenue par l'expert judiciaire,

- débouter la Sci 4R3P du surplus de ses demandes indemnitaires dès lors qu'elles ne sont pas fondées et justifiées,

- condamner in solidum la Sci 4R3P, la Sarl D3S Invest et M. [H], à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- la déclarer fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle,

- condamner la Sci Provence 4R3P à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue le 7 novembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Le désistement de la Sci Provence à l'égard de la Sci D3s Invest

Ce désistement est intervenu par conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2020.

A cette date la Sci D3s Invest n'avait pas constitué avocat, ce qu'elle n'a fait que le 30 décembre 2020 sur assignation en appel provoqué délivrée à personne habilitée le 28 décembre 2020 par Groupama, de sorte qu'elle n'a eu connaissance du désistement de la Sci Provence à son encontre que par la signification par voie électronique de nouvelles conclusions de désistement de l'appelant le 30 décembre 2020.

En vertu des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, il convient de constater l'acquiescement de la Sci Provence à la disposition du jugement l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de la Sci D3s Invest.

En vertu des dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile la Sci Provence sera condamnée à payer à la Sci D3s Invest la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

2 - La recevabilité de l'action directe de la Sci Provence à l'encontre de Groupama

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il n'est pas contesté qu'en première instance la Sci Provence n'a formulé aucune demande directe à l'encontre de Groupama en sa qualité d'assureur de la Sarl Abcp, le tribunal ayant statué ultra petita en condamnant Groupama à dédommager la Sci Provence, de sorte que sa demande en cause d'appel visant à voir condamner Groupama à la dédommager doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.

3 - Les responsabilités

Sont produits au débat le pré-rapport d'expertise du 16 février 2015 et le rapport final du 30 avril 2015 ainsi que les pré-rapports des 2 février et 3 août 2017 et le rapport final du 6 novembre 2017.

L'expert décrit l'immeuble comme un bâtiment ancien du début de XIXème siècle avec une configuration en L, situé dans une cour privative dont l'accès depuis la rue se fait par la porte no 6 de la [Adresse 10] et un dégagement correspondant à une servitude de passage.

Elle précise que la partie du bâtiment se trouvant à gauche dans la cour comporte un premier logement (B1), non concerné par le litige, dont la couverture est refaite, et que la partie du bâtiment se trouvant en face, d'allure assez vétuste, comprend un rez-de-chaussée et un étage. Elle constate que ce bâtiment est recouvert d'une vigne vierge et que se trouve sur son toit une bâche noire mise en place depuis un certain temps, la vigne vierge la recouvrant.

Dans ce bâtiment se trouve au rez-de-chaussée un appartement (B2) composé d'une pièce principale avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau, des Wc et une petite cour dont l'accès se fait par la chambre. A l'étage se trouve un appartement en duplex (B3), accès par un escalier extérieur, composé d'une pièce principale avec coin cuisine, une salle de bains avec Wc intégré et deux chambres dont une sous comble.

Dans son rapport final du 30 avril 2015 elle constate, s'agissant des désordres que :

- dans le coin cuisine du rez-de-chaussée (correspondant au niveau du 1er étage au coin entre la cuisine et la salle de bains) le plafond en lattis plâtrés s'est effondré partiellement et les lambourdes sont fragilisées par un champignon [T] [A],

- des fissures présentes à l'étage sur les cloisons et dans la salle de bains au niveau de la baignoire ainsi que des fissures sommairement rebouchées au rez-de-chaussée,

- dans l'appartement B3 une désolidarisation de la baignoire et de son pourtour avec des traces anciennes d'humidité en dessous.

Concernant le champignon dont le développement a fragilisé la structure du plancher de l'appartement B3 entraînant l'effondrement du plafond au B2, l'expert rappelle qu'il a besoin d'un taux d'humidité de 40 à 45% pour se développer, ce qui a été rendu possible par diverses infiltrations d'eau récurrentes provenant de la salle de bains du 1er étage dues à :

- la vétusté très marquée des lieux,

- des travaux d'aménagement de l'appartement en deux logements très succincts,

- des travaux d'entretien, de maintien en état très approximatifs et a minima,

- le dégât des eaux du 17 juin 2013,

- la réalisation du branchement de la machine à laver le linge sur la descente des toilettes,

- les vibrations de la machine à laver le linge, qui sont la cause du descellement de la cuvette (emplacement choisi entre la cuvette des Wc et le mur mitoyen de la cuisine),

- des travaux sur la réfection de la faïence et du joint de la baignoire réalisés.

Elle conclut : «Il semble que les fuites dues à une installation d'évacuation très précaire de la machine à laver le linge et non conforme aux normes, un Wc non ou mal fixé, un joint de baignoire non étanche, les travaux sur le pourtour de la baignoire, le tout a provoqué une accumulation d'eau qui à la longue (entre la première intervention de janvier 2012 et le dégât des eaux du 17.06.2013, il y a 18 mois environ) ont fragilisé la structure du plancher qui en se gorgeant d'eau a fait bouger les cloisons d'où les fissures.

Entre nos accédits de septembre 2014 et janvier 2015, nous avons constaté une amélioration sur le taux d'humidité, il semble que le départ du locataire de l'étage ait stoppé les infiltrations d'eau et donc la structure s'est asséchée. »

Dans son rapport final du 6 novembre 2017 l'expert indique que les travaux réalisés par la Sarl Abcp dans l'appartement B3 du 1er étage (reprise de l'évacuation des toilettes pour installation d'une évacuation machine à laver avec installation d'un robinet en janvier 2012 et démontage toilettes, remplacement évacuation toilettes et remise en état du branchement de l'évacuation de la machine à laver en juin 2013) et d'autre part les travaux réalisés par M. [H] dans l'appartement B3 en août 2013 (dépose et repose faïence baignoire) suite au premier sinistre « sont une des causes des désordres constatés dans le rapport du 30 avril 2015 et n'ont fait qu'aggraver la vétusté existante de l'immeuble ».

Elle souligne la vétusté générale, la construction étant ancienne, dans son « jus », aucuns travaux extérieurs n'ayant été entrepris, le manque réel d'entretien, des travaux de reprise sommaires et pas toujours conformes et des travaux d'aménagement de l'appartement en deux logements réalisés par la Sci D3s Invest qu'elle qualifie « d'aléatoires ».

Elle précise que les infiltrations d'eau ont favorisé l'apparition du champignon [T] [A] qui a provoqué l'effondrement du plafond mais que la vétusté de l'immeuble, son manque important d'entretien, les travaux d'aménagement très sommaires sont des causes réelles du délabrement de l'immeuble et des désordres.

La Sci Provence recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Abpc, de son assureur Aviva et de M. [H]. Il lui appartient de démontrer pour chacun d'eux l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct.

Elle justifie avoir fait appel à la Sarl Abcp à trois reprises à partir de janvier 2012 pour des travaux de plomberie dans l'appartement B3 : le 10 janvier 2012 pour réaliser un branchement de machine à laver et la création d'un robinet d'eau pour cette machine, le 17 mai 2013 pour une recherche de fuite, la facture précisant « problème évacuation des toilettes, toilettes non fixées, Baignoire faïencée : joint de la baignoire hors service, Constat : prévoir réfection de la faïence entièrement », et le 3 juin 2013 pour démontage des toilettes, remplacement de son évacuation , refixation et remise en état des branchements de l'évacuation de la machine à laver se trouvant à côté des toilettes.

L'expert note une installation d'évacuation très précaire et non conforme aux normes du lave-linge, un Wc non ou mal fixé. Le constat amiable de dégâts des eaux dressé le 18 juin 2013 mentionne une fuite sur canalisation et un débordement d'appareils à effet d'eau et le rapport d'expertise dommages du cabinet Texa pour la Sa Aviva indique que les dommages sont consécutifs à des infiltrations d'eau au travers du joint périmétrique d'étanchéité de la baignoire de l'appartement B3 et constate les dommages dans la salle de bains et les Wc de l'appartement B2.

Au regard de ces éléments, la Sal Abcp a commis une faute ayant concouru à une accumulation d'eau qui a participé à la fragilisation de la structure du plancher en le gorgeant d'eau, l'expert judiciaire précisant que le champignon dont le développement a fragilisé la structure du plancher de l'appartement B3 entraînant l'effondrement du plafond au B2, a besoin d'un taux d'humidité de 40 à 45% pour se développer, ce qui a été rendu possible par diverses infiltrations d'eau récurrentes provenant de la salle de bains du 1er étage.

La Sci Provence a déclaré le sinistre du 18 juin 2013 à son assureur Aviva qui l'a pris en charge.

L'assureur dommages aux biens encourt une responsabilité contractuelle vis à vis de ses assurés en raison des fautes commises dans la gestion du sinistre. Il est tenu d'une obligation de moyen s'agissant des travaux qu'il préconise, doit réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés et commet une faute si, en toute connaissance de cause, il finance des travaux de reprise partiellement inadaptés.

Pour procéder à la détermination de la nature des désordres objets de la déclaration de sinistre du 18 juin 2013, de leur origine, des solutions techniques de réparation et de leur coût, la Sa Aviva a recouru aux services du cabinet Texa missionné en qualité d'expert.

Le cabinet Texa a indiqué que les dommages étaient consécutifs à des infiltrations d'eau au travers du joint périmétrique d'étanchéité de la baignoire de l'appartement B3 et a évalué les travaux de remise en état à une somme de 1241,20 € correspondant aux dommages aux embellissements qu'il a constaté dans l'appartement B2. Il n'est pas contesté que cette somme a été réglée à la Sci Provence par la Sa Aviva.

S'il apparaît que le Cabinet Texa n'a pas analysé correctement les causes du sinistre en les limitant à des infiltrations au travers du joint périphérique de la baignoire alors que la cause de ces infiltrations est multiple comme démontré par l'expert judiciaire, il n'est pas démontré que la Sa Aviva, qui a exécuté le contrat en se fondant sur les conclusions de son expert, aurait sciemment financé des travaux de reprises inadaptés.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la Sci Provence doit être déboutée de son action en responsabilité et indemnisation diligentée à l'encontre de la société Aviva.

La Sci Provence a ensuite fait réaliser par M. [H], suivant facture du 27 août 2013 pour 500 €, des travaux dans l'appartement B3 consistant en «dépose ancien carrelage + évacuation des gravats, pose de la faïence + travaux de la plomberie ».

Si l'expert note que «une faïence a été mise en oeuvre de façon très rudimentaire sur le mur en périphérie » ainsi que «des épaisseurs très et trop importantes de colle entre la faïence et le mur», aucun lien de causalité n'est démontré entre cette intervention, postérieure au dégâts des eaux du 18 juin 2013, et l'effondrement du plancher de l'appartement B3 survenu le 8 août 2014 que l'expert attribue à une accumulation d'eau entre janvier 2012 juin 2013 ayant favorisé l'apparition du champignon.

En l'absence de lien de causalité direct entre la mauvaise exécution des travaux effectués par M. [H] le 27 août 2013 et les dommages il y a lieu de débouter la Sarl Provence de ses demandes à l'encontre de M. [H].

Au regard des défauts majeurs d'entretien des deux appartements B2 et B3 tels que relevés par l'expert, notamment concernant la toiture, de l'absence de reprise des travaux d'aménagement du bâtiment en deux logements exécutés par la Sci D3s Invest que l'expert qualifie d'aléatoires, de la vétusté générale du bâtiment, apparente lors de l'acquisition de l'immeuble, il doit être considéré que la Sci Provence a, par son comportement fautif, concouru pour une large part à la survenance des désordres et engage sa responsabilité à concurrence de 70 %.

Les factures des travaux qu'elle a fait effectuer entre 2011 et 2013 qu'elle produit au débat concernent de menus travaux d'entretien courant comme l'a souligné l'expert et non des travaux d'entretien du bâti ou de reprise que nécessitait la vétusté des lieux.

Au final la responsabilité de la Sarl Abpc est engagée, sa faute ayant contribué à la réalisation des désordres, effondrement du plafond, fissures et désolidarisation de la baignoire, à hauteur de 30 %.

4 - Les préjudices

En 2015, la mission de l'expert concernait les champignons localisés au-dessus de la cuisine du rez-de-chaussée et dans la menuiserie du séjour au rez-de-chaussée , Mme [U] préconisant les travaux de reprise suivants : changement ou renforcement des chevrons, réfaction du plafond en rez-de-chaussée, reprise du sol à l'étage avec pose d'un revêtement Pvc avec des remontées sur les murs pour le rendre étanche, mise en place d'un branchement correct du lave linge et réfection de la menuiserie du séjour au rez-de-chaussée donnant sur la courette de la chambre, le tout pour un coût Ht de 17 939, 87 €.

L'expert avait pris en compte le devis Starbat du 20 janvier 2015 remis par la Sci Provence qui proposait des travaux de gros oeuvre pour 141 131, 39 € Ttc, d'électricité pour 18 417,60 € Ttc, de plomberie pour 17 491, 72 € Ttc et de charpente couverture pour 36 447, 58 € Ttc pour les trois appartements, B1, B2, B3.

Elle n'avait cependant retenu que les postes correspondant aux travaux de reprises qu'elle préconisait et pour les seuls appartements B2 et B3.

En 2017, dans les conclusions de son pré-rapport du 3 août page 16, l'expert indique que compte tenu de la nouvelle mission confiée, le montant de la remise en état porte sur tout le plafond de l'appartement B2 correspondant au plancher de l'appartement B3 et elle retient, « pour une remise en état à l'identique », le devis de l'entreprise Solebat du 20 mars 2017 remis par la Sci Provence pour un montant de 44 921,74 € Ht.

Dans le rapport final du 6 novembre 2017 aucun chiffrage des travaux de reprise n'est mentionné dans les conclusions de l'expert.

Dans sa réponse au dire du 27 février 2017 du conseil de la Sci Provence qui propose un chiffrage des travaux de reprise à 88 201,37 € Ttc à partir du devis Starbat de 2015, l'expert répond que le montant « est surévalué à la vue des travaux à effectuer sur les 29 m2 de plancher » et que les frais de chantier représentent 15% du montant total des travaux.

Dans sa réponse au dire du 6 mars 2017 du conseil de la Sci D3s Invest l'expert réitère sa remarque sur le caractère excessif du coût au m2 du devis Starbat.

Dans sa réponse au dire du 15 septembre 2017 du conseil de la Sci D3s Invest l'expert indique : «Le montant de 17.939,87€, correspond au chiffrage des travaux de remise en état, suite au désordre concernant la découverte d'un champignon, qui a provoqué l'effondrement d'une partie du plafond de la cuisine de l'appartement B2. Le montant des devis de STARBAT 88 201 .37 € TTC ou SOLETBAT 62 700.87€ TTC, correspondent à la remise en état pour l'appartement B2 le plafond de la cuisine/séjour/salle d'eau et pour le plancher de l'appartement B3 (au 1er étage) cuisine/séjour/salle de bains/chambre avec étayage du plancher de la pièce sous toiture. STARBAT comprend tous les corps d'état et SOLETBAT ne comprend que le gros-oeuvre. C'est pourquoi le devis STARBAT nous semble plus approprié. ».

Seul le devis réalisé le 20 janvier 2015 par la société Starbat est produit au débat. La Sci Provence s'est appuyée sur ce devis pour en extraire les postes lui paraissant correspondre aux seuls travaux de reprise pour un montant total de 88 201,37 € Ttc.

Il apparaît cependant que les postes électricité et peinture correspondent à une rénovation complète des appartements et qu'en outre sont compris les postes « dépose et création du plancher haut de l'appartement B3 » correspondant à la chambre sous comble non concernée par les désordres.

Dans ces conditions sera retenu le coût des travaux de reprise tel qu'évalué par l'expert à partir du devis Solebat pour un montant Ht de 44 921,74 € soit 53 906,09 Ttc, qui correspond aux seuls travaux de reprise qu'il préconise dans son rapport du 6 novembre 2017.

S'agissant de travaux de rénovation touchant à la structure de l'immeuble, il convient d'y ajouter les frais de maîtrise d'oeuvre correspondant à 10 % du coût des travaux Ht soit 4492,17 € et le coût de l'assurance dommages ouvrage correspond à 3 % du montant des travaux Ht soit 1347,65 €.

La Sci Provence justifie avoir réalisés des travaux d'étaiement à hauteur de 921,51 € Ttc.

Elle demande en outre la somme de 1500 € par mois (soit 450 € pour l'appartement B1, 450 € pour l'appartement B2 et 600 € pour l'appartement B3) à compter de septembre 2014 au titre du préjudice locatif.

L'article 2 de l'arrêté pris par le maire de [Localité 15] le 2 septembre 2014 au vu des conclusions du rapport d'expertise de M. [G], dispose que «L'immeuble sis [Adresse 10]) est frappé d'interdiction d'habiter jusqu'à la réalisation des travaux prescrits par le présent arrêté. Cette interdiction est applicable immédiatement ».

L'appartement B1 n'est pas concerné par l'interdiction d'habiter, pas plus que par les désordres objet du présent litige.

L'appartement B2 a été libéré en octobre 2014 suivant une convention signée le 1er octobre avec le locataire M. [D] et l'appartement B3 a été libéré le 27 août 2014.

Le préjudice locatif s'évalue à la somme mensuelle de 450 € (loyer de l'appartement B2) de octobre 2014 au 20 mai 2020, outre la somme mensuelle de 600 € (loyer appartement B3) de septembre 2014 au 20 mai 2020, trois mois après la décision du tribunal assortie de l'exécution provisoire, délai durant lequel la Sci Provence était à même d'effectuer les travaux de reprise soit la somme de 70950 € (450x67 mois + 600x68 mois), outre la somme de 2144,04 € au titre des frais de relogement de M. [D] que la Sci Provence justifie avoir engagés soit au total 73 094,04 €.

Enfin, les désordres ont entraîné des tracas divers induits par cette situation et vont causer une gêne pendant la durée des travaux de reprise, tous préjudices qui seront suffisamment réparés par l'octroi d'une indemnité de 3000 € à titre de préjudice moral, la Sci Provence ne démontrant pas l'existence d'un préjudice de jouissance distinct du préjudice locatif déjà pris en compte.

Les honoraires d'assistance aux opérations d'expertise qu'elle justifie avoir réglé à M. [B] à hauteur de 1921,20 € entrent dans les frais non compris dans les dépens couverts par l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et seront pris en compte à ce titre.

Au final les préjudices retenus s'établissent ainsi que suit :

- travaux de reprise : 53 906,09 € Ttc,

- maîtrise d'oeuvre 4492,17 €

- assurance dommages-ouvrage : 1347,65 €

- travaux d'étaiement : 921,51 € Ttc,

- préjudice locatif : 73 094,04 €

- préjudice moral  : 3000 €.

Infirmant le jugement la Sarl Abcp sera condamnée à payer 30 % de ces sommes à la Sci Provence soit :

- 16 171,82 € Ttc au titre des travaux de reprise,

- 1347,65 € au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- 404,29 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- 276,45 € au titre des travaux d'étaiement,

- 21928,21 € au titre du préjudice locatif,

- 900 € au titre du préjudice moral.

5 - La garantie des assureurs

Groupama, qui ne conteste pas sa garantie, doit être condamné à garantir son assurée, la Sarl Abcp, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle.

La Sa Aviva conteste sa garantie au regard de l'origine des désordres qui ne seraient pas la conséquence d'une aggravation du dégât des eaux du 18 juin 2013 et des dispositions contractuelles la liant à la Sci Provence et subsidiairement demande que sa garantie soit réduite de 50 % et à tout le moins de 30 % pour inexécution de ses obligations par la Sci Provence. Elle fait valoir en outre que les frais de maîtrise d'oeuvre sont contractuellement limités à 8% de l'indemnité versée au titre des dommages directs, que l'indemnité au titre des pertes locatives est calculée proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert à la remise en état des locaux sinistrés avec une durée maximale de 2 ans à compter du jour du sinistre et que le préjudice moral n'est pas garanti.

Les conditions particulières du contrat Multirisque Investisseur « formule 42 » souscrit par la Sci Provence le 17 juin 2011 stipulent que les dégâts des eaux sont garantis.

Les conditions générales du contrat indiquent en page 13 concernant les dégâts des eaux, que l'assuré doit entretenir régulièrement les installations, chéneaux, gouttières et procéder aux réparations indispensables et stipulent qu'en cas de dommages survenus par suite de l'inexécution de ces obligations, l'assuré conserve à sa charge 30 % du montant de l'indemnité.

Le tableau des limites de garantie et franchises en page 47 des conditions générales stipule, s'agissant des garanties complémentaires, que les honoraires d'architecte sont limités à 8 % de l'indemnité versée au titre des dommages directs et que la perte des loyers est limitée à 2 ans de loyers maximum.

Les désordres, effondrement du plafond, fissures et désolidarisation de la baignoire, sont en partie la conséquence d'une aggravation du dégât des eaux du 18 juin 2013 de sorte que la Sa Aviva doit sa garantie à la Sci Provence dans les limites des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, à savoir :

- 37 734,26 € au titre des travaux de reprise (70% des dommages directs),

- 3018,74 € au titre de la maîtrise d'oeuvre (8% de l'indemnité versée au titre des dommages directs),

- 1347,51 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- 50 400 € au titre du préjudice locatif limité à 24 mois.

Elle sera condamnée, in solidum avec la Sarl Abcp à payer à la Sci Provence les sommes de 16 171,82 € Ttc au titre des travaux de reprise, 1347,65 € au titre de la maîtrise d'oeuvre, 404,29 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage et 21 928,21 € au titre du préjudice locatif.

Elle sera en outre condamnée à payer à la Sci Provence le solde des sommes dues pour ces postes au titre de sa garantie soit 21 562,44 € Ttc au titre des dommages directs, 1671,09 € au titre de la maîtrise d'oeuvre, 943,22 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage et 28 471, 79 € au titre du préjudice locatif.

6 - Les recours

Les demandes de la Sci Provence à l'encontre de M. [H] ayant été rejetées, les appels en garantie diligentés à l'encontre de ce dernier par la Sa Aviva et Groupama d'une part et l'appel en garantie de M. [H] à l'encontre de la Sa Aviva, de la Sci D3s Invest, de la Sarl Abpc et de Groupama d'autre part, deviennent sans objet.

Il sera fait droit au recours de la Sa Aviva en sa qualité d'assureur multirisques habitation de la Sci Provence à l'encontre de la Sarl Abpc et de Groupama à hauteur de la totalité des sommes dues par la Sarl Abpc au titre des travaux de reprise, de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du préjudice locatif.

Groupama, dont l'assurée, la Sarl Abpc, a été déclarée seule responsable de 30 % des dommages, doit être débouté de son action en garantie à l'encontre de la Sci Provence et de la Sci D3S Invest.

7-Les demandes annexes

La Sci Provence qui s'est désistée de son action à l'action de la Sci D3S Invest et qui est déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [H] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel afférents à ces deux appels en cause.

En vertu des dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile elle doit être condamnée à payer à la Sci D3S Invest la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

La Sa Aviva, la Sarl Abcp et Groupama succombant partiellement dans leurs demandes seront condamnés in solidum aux autres dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux autres dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Sci Provence tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-même prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

Dans leurs rapports entre eux la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie à hauteur de un tiers chacun.

Il convient de rappeler que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre exécutoire de restitution des sommes indûment versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate le désistement de la Sci Provence 4R3P à l'égard de la Sci D3S Invest valant acquiescement des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes à son encontre ;

Pour le surplus,

- Infirme le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions déclarant la Sarl Abcp responsable des désordres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et condamnant Groupama à garantir son assurée la Sarl Abcp ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Déclare irrecevable l'action directe de la Sci Provence 4R3P à l'encontre de Groupama ;

- Déboute la Sci Provence 4R3P de ses demandes à l'encontre de M. [W] [H] ;

- Constate que les appels en garantie diligentés par la Sa Aviva et Groupama à l'encontre de M. [W] [H], ainsi que l'appel en garantie de M. [H] à l'encontre de la Sa Aviva, de la Sci D3S Invest, de la Sarl Abpc et de Groupama sont sans objet ;

- Dit que la Sarl Abcp est responsable pour 30 % des dommages et que la Sci Provence 4R3P est responsable pour 70 % des dommages ;

- Dit que la Sa Aviva doit sa garantie à la Sci Provence 4R3P sous réserve de l'application des clauses contractuelles ;

- Fixe les préjudices aux sommes de 53 906,09 € Ttc au titre des travaux de reprise, 4492,17 € au titre de la maîtrise d'oeuvre, 1347,65 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage, 921,51 € Ttc au titre des travaux d'étaiement, 73 094,04 € au titre du préjudice locatif et 3000 € au titre du préjudice moral ;

- Condamne in solidum la Sa Aviva et la Sarl Abcp à payer à la Sci Provence 4R3P les sommes de 16 171,82 € Ttc au titre des travaux de reprise, 1347,65 € au titre de la maîtrise d'oeuvre, 404,29 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage et 21928,21 € au titre du préjudice locatif ;

- Condamne la Sarl Abcp et son assureur Groupama à garantir la Sa Aviva à hauteur de la totalité de ces sommes ;

- Condamne la Sarl Abcp à payer à la Sci Provence 4R3P les sommes de 276,45 € au titre des travaux d'étaiement et 900 € au titre du préjudice moral ;

- Condamne la Sa Aviva à payer à la Sci Provence 4R3P le solde des sommes dues au titre de sa garantie soit 21562,44 € Ttc au titre des dommages directs, 1671,09 € au titre de la maîtrise d'oeuvre, 943,22 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage et 28 471, 79 € au titre du préjudice locatif ;

- Déboute Groupama de son action en garantie à l'encontre de la Sci Provence 4R3P et de la Sci D3S Invest ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

- Condamne la Sci Provence 4R3P aux dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en cause de la Sci D3S Invest et de M. [H] ;

- Condamne in solidum la Sa Aviva, la Sarl Abcp et Groupama D'Oc aux autres dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux autres dépens d'appel ;

- Condamne in solidum la Sa Aviva, la Sarl Abcp et Groupama D'Oc à payer à la Sci Provence 4R3P la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Dit que dans leur rapport entre eux la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie à hauteur de un tiers chacun ;

- Condamne la Sci Provence 4R3P à payer à la Sci D3S Invest la somme de 1000 € et à M. [W] [H] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute la Sa Aviva, la Sarl Abcp et Groupama D'Oc de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01567
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.01567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award