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28/03/2023 | FRANCE | N°20/00152

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 28 mars 2023, 20/00152


28/03/2023





ARRÊT N°23/191



N° RG 20/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3A

RG 22/00640

MLA/VM



Décision déférée du 06 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 15/00528

Mme [J]



RG : 22/640









[H] [K]





C/





[M] [I]

























































JONCTION



REFORMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Elisabeth MALET de la ...

28/03/2023

ARRÊT N°23/191

N° RG 20/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3A

RG 22/00640

MLA/VM

Décision déférée du 06 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 15/00528

Mme [J]

RG : 22/640

[H] [K]

C/

[M] [I]

JONCTION

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [M] [I]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Marie madeleine RIGAUD, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.013343 du 27/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE - RG 20/00152)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.013343 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE - RG 22/00640)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

C. DUCHAC, présidente, et V. MICK, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [H] [K] et Mme [M] [I] se sont mariés le 25 septembre 1977 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs.

Le couple parental s'est séparé.

*

Par requête en date du 26 septembre 2012, M. [K] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

- autorisé les époux à résider séparément,

- attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] et du mobilier le garnissant à l'épouse,

- accordé un délai de trois mois à M. [K] pour trouver un nouveau logement,

- attribué la jouissance de chacun des véhicules.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2013, M. [K] a assigné Mme [I] en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ainsi que les formalités afférantes,

- constaté que l'épouse ne souhaitait pas conserver l'usage du nom marital,

- débouté chacun des époux de leur demande de prestation compensatoire,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et renvoyé pour ce faire les parties à procéder à l'amiable et, à défaut, à saisir le juge de la liquidation du régime matrimonial,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

*

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2015, M. [K] a assigné Mme [I] en partage, justifiant de l'échec d'un règlement amiable.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Castres a :

- dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de la communauté légale,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,

- commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de désignation et désigné le juge commis,

- constaté la dissolution de la communauté au 4 décembre 2012,

- fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement,

- ordonné une expertise avec pour mission :

*de visiter l'immeuble sis [Adresse 2],

*de décrire précisément sa consistance tant à la date de jouissance divise qu'au jour le plus proche du rapport d'expertise,

*d'évaluer l'immeuble à ce jour selon son état,

*d'évaluer la valeur locative à ce jour,

*fournir les éléments d'appréciation de l'évolution future de la valeur de l'immeuble,

* décrire les améliorations que les parties prétendent avoir apportées à l'immeuble au moyens de deniers propres, de leur industrie personnelle,

*décrire et dater les éventuelles dégradations imputées à l'une ou l'autre des parties et les moins values en résultant,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- fixé à 1000 euros le montant de la consignation et dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'avis du versement effectif de la consignation,

- précisé que le suivi sera assuré par le magistrat désigné par l'ordonnance de service,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 7 septembre 2016 pour conclusion du demandeur après dépôt du rapport,

- réservé les dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2017, le juge de la mise en état, saisi sur incident par Mme [I] aux fins d'extension de la mission de l'expert sur l'existence d'un immeuble acquis pendant le mariage en Algérie par M. [K] et d'une demande d'astreinte aux fins de communication de l'acte notarié dudit immeuble, a :

- condamné M. [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, à produire à l'expert l'acte d'acquisition du 21 octobre 2004 concernant le bien sis à [Adresse 12] avec sa traduction,

- complété la mission de l'expert en l'autorisant, après avoir obtenu l'acte d'acquisition, à se faire communiquer directement auprès des autorités administratives compétentes en Algérie toutes les références administratives du bien pré-cité et éventuellement de tout autre bien acquis par M. [K] en Algérie et précisé que celui-ci devra obtenir une ou plusieurs évaluations de ce bien par un sapiteur digne de confiance en Algérie,

- réservé les dépens, l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le rapport d'expertise judiciaire avec celui du sapiteur algérien a été déposé le 29 juin 2018.

Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- désigné Maître [G], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage et compte,

- désigné le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,

- ordonné l'exécution provisoire du chef des dispositions ci-dessus,

- dit que l'actif de communauté est composé de :

*un immeuble sis sur la commune de [Localité 6], sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4],

*un immeuble situé lieu dit bois sacré, sis sur la commune [Localité 10] en Algérie, portant le numéro 94 du plan de morcellement,

- dit que Mme [I] est redevable envers l'indivision post communautaire d'une somme de 3 000 euros au titre des dégradations relevées sur l'immeuble,

- condamné Mme [I] à verser à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 425 euros à compter du 4 décembre 2012 jusqu'à la date de jouissance divise arrêtée par jugement au 31 mars 2016,

- dit que l'indemnité d'occupation sera indexée à compter du 1er janvier 2014 sur l'indice de référence des loyers, indice de base étant celui du 3ème trimestre 2012, l'indice de référence étant celui du troisième trimestre de l'année précédant la réindexation,

- attribué à titre préférentiel à Mme [I] l'immeuble sur la commune de [Localité 6], à charge pour elle, de verser une soulte pour remplir M. [K] de ses droits,

- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble situé lieu dit bois sacré, sis sur la commune de [Localité 10], sur la mise à prix de 7 000 000 DA (dinars algériens) équivalents à 51 470 euros,

- dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs de 1/4 puis 1/3 puis 1/2,

- dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,

- désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- pour le surplus des modalités de ces ventes, renvoyé les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

- dit que M. [K] s'est rendu coupable d'un recel de communauté en dissimulant l'existence de l'immeuble acquis par lui seul le 21 octobre 2004 situé lieu dit bois sacré sur la commune [Localité 10],

- dit qu'à titre de sanction, M. [K] sera privé de sa portion sur le prix de vente de l'immeuble,

- dit que la restitution s'effectuera en valeur ou que la part de M. [K] sera déduite d'autant sur les autres biens restant à partager,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

*

Par déclaration électronique en date du 14 janvier 2020 enregsitrée sous le numéro RG 20/00152, M. [K] a interjeté appel de ce jugement sur :

- la valeur retenue par le tribunal de grande instance de Castres de l'immeuble situé sur la commune de Burlats au [Adresse 2] ;

- le fait que le tribunal de grande instance ait reconnu le caractère commun du bien situé sur la commune de Gouraya en Algérie ;

- le montant de l'évaluation dudit bien ;

- le fait que le tribunal de grande instance ait retenu un recel de communauté à l'encontre de M. [K] et l'ait condamné à ce titre à en restituer le montant en valeur ;

- le montant des dégradations commises par Mme [I] sur l'immeuble de [Localité 6] ;

- le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] sur l'immeuble de [Localité 6] ;

- l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 6] à Mme [I] ;

- la licitation de l'immeuble situé sur la commune de Gouraya en Algérie ainsi que sur le montant de la mise à prix ;

- l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimée reçues le 14 août 2020, Mme [I] demandait à la cour de bien vouloir :

- débouter M. [K] de ses prétentions,

- confirmer en tous points la décision dont appel,

- dire et juger que M. [K] sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'intégralité des frais d'expertise outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] ne bénéficiant que d'une aide juridictionnelle à 15% en première instance et à 25% en appel et ayant dû multiplier démarches et procédures pour faire valoir ses droits.

*

Par conclusions d'incident déposées le 16 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [I] le 14 août 2020, lequel, par ordonnance en date du 8 janvier 2021, a rejeté cette demande, condamné M. [K] aux dépens de l'incident et fixé l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 1er février 2022 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 17 janvier 2022.

*

Dans ses conclusions d'appelant reçues le 14 décembre 2021, M. [K] demandait à la cour de bien vouloir :

- accueillir l'appel formalisé par M. [K] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Castres le 6 novembre 2019, le juger recevable et bien fond,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, manifestement irrecevables et infondés,

- réformer le jugement dont appel :

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et fixé la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4] à la somme de 85.425,00 euros,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et retenu que le bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Localité 10] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement, était un bien commun évalué à la somme de 60.537,44 euros,

*en ce qu'il a retenu un recel de communauté à l'encontre de M. [K] et l'a condamné à ce titre à en restituer le montant en valeur,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et jugé que le montant des dégradations commises par Mme [I] sur l'immeuble sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4], s'élevait à la somme de 3.000 euros et dit que Mme [I] était redevable de cette somme de 3.000 euros envers l'indivision post-communautaire,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire quant au montant de l'indemnité d'occupation fixé à la somme de 425 euros et due au titre de l'occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4] et en ce qu'il jugé que ladite indemnité d'occupation n'était due par Mme [I] que pour une période courant du 4 décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2016,

*en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme [I] le bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4],

Statuant à nouveau sur les chefs de réformation :

- juger que la valeur vénale de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4] s'élève à la somme de 150.000,00 € et que la valeur locative mensuelle s'élève à la somme de 590 euros,

- juger que le bien sis lieu-dit « bois sacré » sur la commune [Localité 10] en Algérie, portant le n° 94 du plan de morcellement, est un bien propre de M. [K] et que Mme [I] ne peut prétendre à aucun droit sur ce bien et les règles du recel de communauté n'ont pas vocation à s'appliquer,

- juger que le montant des dégradations et détériorations imputables à Mme [I], seule occupante du bien indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4], s'élève à la somme de 37.500 euros,

-condamner Mme [I] à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 37.500 euros au titre des dégradations et détériorations de l'immeuble indivis,

- fixer la date de jouissance divise au jour du prononcé de l'arrêt,

- condamner Mme [I] à verser à l'indivision post communautaire la somme de 65 300,52 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- juger que la somme de 65 300,52 euros sera à parfaire jusqu'au jour du prononcé du partage avec application des derniers indices en vigueur,

- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] cadastré Section [Cadastre 4], à la barre du tribunal de grande instance de Castres sur la mise à prix de 150.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère commun du bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Localité 10] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement,

- ordonner la licitation de ce bien sur la mise à prix de 9.200 euros (1.219.864.80 dinars algériens),

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [I] à payer à M. [K] une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 17 janvier 2022.

*

Lors de l'audience de plaidoirie en date du 1er février 2022, il a été sollicité les observations des parties avant le 15 février 2022 sur :

- la compétence de la cour quant à la demande visant à licitation du bien situé en Algérie, à raison de son implantation à l'étranger ;

- la recevabilité de la demande de l'appelant tendant à voir fixer la date de jouissance divise sur l'immeuble de [Localité 6] à la date de l'arrêt à intervenir, au vu de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement en date du 31 mars 2016 ayant fixé cette date au jour dudit jugement.

*

Par déclaration électronique en date du 10 février 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00640, M. [K] a, dans le temps de la note en délibéré, interjeté appel du jugement mixte en date du 31 mars 2016, qui n'avait jamais été signifié, en ce que celui-ci avait fixé la date de jouissance divise au jour de la décision, soit à la date du 31 mars 2016.

*

L'appelant a ensuite fait valoir ses observations en date du 14 février 2022, exposant que le jugement du 31 mars 2016 n'était pas passé en force de chose jugée, faute de signification et qu'il l'avait d'ailleurs frappé d'appel en ce qu'il avait fixé la date de jouissance divise au jour du jugement. Il considérait que la cour était compétente pour ordonner la licitation du bien implanté en Algérie eu égard au fait que le régime matrimonial applicable aux époux avait été définitivement considéré comme celui de la communauté légale.

L'intimée a fait valoir ses observations en date du 15 février 2022, disant rejoindre les observations de l'appelant sur la compétence de la cour aux fins de licitation du bien situé en Algérie. Elle considérait pour le reste, prenant acte de l'appel du jugement ayant fixé la date de jouissance divise, que la cour pouvait statuer sur ces points sans réouvrir les débats.

*

Par arrêt contradictoire en date du 5 avril 2022, cette cour a, tenant l'appel du jugement rendu en date du 31 mars 2016 sur la date de jouissance divise et son importance pour trancher le litige, renvoyé l'entière procédure à la mise en état après révocation de l'ordonnance de clôture.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelant dans le dossier RG 20.00152 reçues le 3 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de bien vouloir :

- accueillir l'appel formalisé par M. [K] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Castres le 6 novembre 2019, le juger recevable et bien fondé,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, manifestement irrecevables et infondés,

- réformer le jugement dont appel :

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et fixé la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4] à la somme de 85.425,00 euros,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et retenu que le bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Localité 10] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement, était un bien commun évalué à la somme de 60.537,44 euros,

*en ce qu'il a retenu un recel de communauté à l'encontre de M. [K] et l'a condamné à ce titre à en restituer le montant en valeur,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et jugé que le montant des dégradations commises par Mme [I] sur l'immeuble sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4], s'élevait à la somme de 3.000 euros et dit que Mme [I] était redevable de cette somme de 3.000 euros envers l'indivision post-communautaire,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire quant au montant de l'indemnité d'occupation fixé à la somme de 425 euros et due au titre de l'occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4] et en ce qu'il jugé que ladite indemnité d'occupation n'était due par Mme [I] que pour une période courant du 4 décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2016,

*en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme [I] le bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4],

Statuant à nouveau sur les chefs de réformation :

- juger que la valeur vénale de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4] s'élève à la somme de 150.000,00 € et que la valeur locative mensuelle s'élève à la somme de 590 euros,

- juger que le bien sis lieu-dit « bois sacré » sur la commune [Localité 10] en Algérie, portant le n° 94 du plan de morcellement, est un bien propre de M. [K] et que Mme [I] ne peut prétendre à aucun droit sur ce bien et les règles du recel de communauté n'ont pas vocation à s'appliquer,

- juger que le montant des dégradations et détériorations imputables à Mme [I], seule occupante du bien indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4], s'élève à la somme de 37.500 euros,

- condamner Mme [I] à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 37.500 euros au titre des dégradations et détériorations de l'immeuble indivis,

- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage effectif,

- condamner Mme [I] à verser à l'indivision post communautaire la somme de 72 800,28 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- juger que la somme de 72 800,28 euros sera à parfaire jusqu'au jour du prononcé du partage avec application des derniers indices en vigueur,

- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] cadastré Section [Cadastre 4], à la barre du tribunal de grande instance de Castres sur la mise à prix de 150.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère commun du bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Localité 10] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement,

- ordonner la licitation de ce bien sur la mise à prix de 9.200 euros (1.219.864.80 dinars algériens),

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [I] à payer à M. [K] une somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

*

L'intimée n'a pas repris de nouvelles conclusions dans le dossier RG 20/00152, ses dernières conclusions étant dès lors celles du 14 août 2020.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 3 janvier 2023 dans le dossier RG 22/00640, M. [K] demande à la cour de bien vouloir :

- accueillir l'appel formalisé par M. [H] [K] à l'encontre du jugement prononcé le 31 mars 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Castres, le juger recevable et bien-fondé,

- débouter Mme [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, manifestement irrecevables et infondés,

- réformer le jugement prononcé le 31 mars 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Castres en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise à la date de la décision, soit à la date du 31 mars 2016,

Statuant à nouveau sur le chef réformé :

- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage effectif,

- condamner Mme [M] [I] à payer à M. [H] [K] une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 19 mai 2022 dans le dossier RG 22/00640, Mme [I] demande à la cour de bien vouloir :

- le débouter de son appel,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner M. [K] aux frais et dépens de l'instance outre 2.400 euros sur le fondement et de l'article 475.1 du code de procédure pénale, Mme [I] ne bénéficiant que d'une aide juridictionnelle partielle à 25 %.

*

L'ordonnance de clôture a été fixée dans les deux dossiers le 16 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries le 31 janvier 2023. Les parties ont été invitées lors de l'audience à formuler leurs observations sur une éventuelle jonction des appels.

*

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.

MOTIFS DE LA DECISION

Si l'appelant a sollicité aux termes de sa déclaration d'appel la nullite 'de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification', c'est sans soutenir dans ses dernières écritures aucun moyen ni une telle prétention à cette fin de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer.

Sur la jonction des procédures d'appel :

Tenant la connexité, il y a lieu de joindre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures d'appel sous le même numéro RG 20/00152 en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur l'appel de l'exécution provisoire du jugement déféré quant à la désignation du notaire et du juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport :

Si l'appelant a frappé d'appel ce chef de dispositif, il n'en sollicite pas la réformation aux termes de ses dernières écritures de sorte que confirmation sera prononcée de ce chef de dispositif.

Sur la date de jouissance divise :

La date de jouissance divise du bien sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4] avait été fixée par le jugement mixte rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres en date du 31 mars 2016 au jour dudit jugement soit il y a désormais près de sept années sans que le partage ne soit à ce jour encore intervenu de façon définitive, celui-ci étant déféré à la cour dans le cadre d'un appel distinct et postérieur à celui portant sur le jugement liquidatif.

Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

M. [K] revendique la fixation de la date de jouissance divise entre les parties à la date la plus proche du partage, ce qui est le principe. Il expose qu'aucun argument ne milite pour une fixation à une date plus ancienne en considération de l'égalité des co-partageants, bien au contraire, puisque la date de jouissance divise fixée désormais il y a sept années, sans que le partage n'ait été prononcé, a autorisé son ex-épouse à occuper le bien en question, constitutif de l'ancien domicile conjugal, sans devoir régler aucune indemnité d'occupation pendant toutes ces années. Par ailleurs, il réfute toute obstruction aux opérations d'expertise du bien qui auraient été de nature selon l'intimée à allonger artificiellement les opérations sans motif valable.

Mme [I] sollicite confirmation du chef de dispositif déféré. Elle fait valoir une obstruction longue et systématique de M. [K] pour fournir tous les éléments utiles concernant un second bien situé en Algérie, dont il a d'ailleurs très longtemps contester jusqu'à l'existence même. Elle ajoute qu'il a ensuite artificiellement fait durer les opérations d'expertise finalement diligentées sur le bien en s'opposant par exemple à une extension de la mission de l'expert, en ne fournissant pas toutes les pièces utiles et en ne participant pas financièrement aux frais de l'expert. Elle conclut en ajoutant que dans de telles conditions, il n'existe aucun motif pour qu'elle subisse les recours intempestifs multipliés par l'appelant.

Le premier juge a considéré qu'il convenait, eu égard à la date de séparation déjà très ancienne entre les parties au moment où il statuait, soit 2012, d'arrêter les comptes entre eux dans l'intérêt de tous, dans le but d'accélérer les opérations de partage.

L'objectif d'égalité entre les co-partageants par la fixation d'une telle date n'a pas été mentionné.

En cause d'appel, Mme [I] ne soutient aucun moyen de nature à justifier le maintien d'une telle date éloignée de plus de 7 années, de la date possible d'un partage, sauf à indiquer qu'elle perdrait l'avantage qui en a résulté pour elle-même au titre de l'indemnité d'occupation du bien commun, ce qui montre bien qu'une telle date n'est pas de nature à favoriser l'égalité entre les co-partageants.

Enfin, les développements portant sur la longueur des opérations d'expertise sont totalement inopérants dès lors que le premier juge a fixé la date de jouissance divise avant les opérations en question et qu'en cause d'appel, nul ne sollicite une date de jouissance divise à la date du dépôt du rapport d'expertise.

Dans de telles conditions, le chef de dispositif déféré sera infirmé et la date de jouissance divise, qui doit être fixée à la date la plus proche de partage, ne peut pas l'être à ce jour, faute de pouvoir attribuer définitivement tous les biens.

Sur l'immeuble sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4] :

Aux termes de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale. Il en résulte que la date d'évaluation des biens communs, ou devenus indivis par l'effet de la dissolution de la communauté, doit être la même que celle retenue pour l'évaluation de l'actif successoral qui est, en principe, la date la plus proche du partage dite date de jouissance divise.

L'article 829 du code civil ajoute à ce titre qu'en vue de la répartition, les biens sont estimés à la valeur au jour de la jouissance divise qui est la date la plus proche du partage.

La date de jouissance divise a été fixée à la date la plus proche du partage par le présent arrêt.

Sur l'évaluation de la valeur vénale du bien :

Mme [I] ne conteste pas l'évaluation de ce bien aux termes du rapport d'expertise judiciaire soit 85 425 euros.

M. [K] sollicite de son côté une évaluation à hauteur de 150 000 euros, par voie d'infirmation. Il considère que le marché immobilier sur la commune d'implantation repart à la hausse avec un prix moyen par mètre carré à hauteur de 1 829 euros et que le bien en question est idéalement situé dans une zone prospère économiquement, avec des acheteurs potentiels bénéficiant d'un bon revenu médian. Il expose que le prix au mètre carré retenu par l'expert correspondait nécessairement à une moyenne incluant la vente de biens nécessitant des travaux qu'il juge somptuaires pour le bien litigieux et en toutes hypothèses uniquement liés aux défaut d'entretien de Mme [I] au cours de ses nombreuses années d'occupation privative. Il y ajoute qu'une partie de la surface habitable n'a pas été retenue par l'expert, s'agissant notamment de la mezzanine du garage soit 20 m². Il prend également appui sur les conclusions finales d'une expertise privée réalisée à la demande de Mme [I] en novembre 2013 aux termes desquelles l'expert avait estimé la valeur du bien à hauteur de 101 000 euros, comme elle au demeurant dans ses propres écritures au cours de la phase de divorce. Il souligne à ce titre que cette valeur avait d'ailleurs encore été retenue par Mme [I] dans ses propres écritures au cours de l'année 2016 pendant la phase de partage, avant l'expertise.

Le premier juge n'a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif, bien que l'ayant clairement développé et fixé dans sa motivation, de sorte qu'il convient de réparer l'omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et, tenant la motivation adoptée, fixer la valeur vénale du bien en première instance à hauteur de 85 425 euros.

Le bien en question, dont le caractère commun n'est pas contesté, est une maison construite dans les années 1980 dans un lotissement, de type 4, d'environ 92 m², de plain-pied et mitoyenne par le garage, sur un terrain d'environ 745 m² sise à [Localité 6] (81), commune de 2 000 habitants située à 9 km de [Localité 7]. Il est constitué d'une entrée d'environ 6 m2, d'une cuisine d'environ 11 m2, d'une buanderie de 10 m2, d'un salon de 24 m2 ainsi que de trois chambres de 5,11 et 12 m2, enfin une salle de bains d'environ 5 m2 et de toilettes.

L'évaluation réalisée à titre privée par Mme [I] le 8 novembre 2013, retenant une estimation à hauteur de 101 000 euros, pour être désormais distante de près de dix années des opérations de partage, est encore moins pertinente que celle de l'expertise judiciaire, qui a les mérites du contradictoire, précision faite qu'aucune partie ne produit à ce jour d'avis de valeur malgré également l'ancienneté de ladite mesure.

L'expert judiciaire a procédé à une estimation du bien par la méthode de comparaison des biens à la vente et ceux vendus après analyse du marché local au cours de l'année 2016-2017. Il a ainsi obtenu un prix moyen au m² pour une maison sans travaux et dans une zone non bruyante. Cette évaluation a ensuite été corroborée par la méthode du taux de rendement brut théorique en appliquant à un loyer potentiel un taux de rendement susceptible de satisfaire un investisseur en examinant les biens du même type à la location.

Une valeur moyenne pour les biens vendus de ce type a été retenue à hauteur de 1 500 euros/m² soit une valeur initiale de 138 000 euros, les deux méthodes d'évaluation convergeant à moins de 5% d'écart.

Il a été appliqué ensuite deux facteurs de pondération : l'un pour des travaux à réaliser soit 37 500 euros aux fins de rafraichissement du bien (revêtement murs, électricité partielle, ancienneté chauffage, plafonds à refaire), l'autre en raison du bruit du quartier, par ailleurs moins côté que les quartiers des références initiales, et ce à hauteur de 15%.

L'appelant, bien que critiquant longuement désormais le contenu de l'expertise, n'a formulé aucune demande de contre-expertise à l'époque en dépit du rejet d'un certain nombre de ses dires, dires dont la teneur a d'ailleurs été partiellement reprise au fond, en particulier sur le bruit ou sur la nature et l'évaluation des travaux de rafraîchissement. Il ne produit pas plus d'avis de valeur actualisé, se bornant à invoquer une hausse général du prix de l'immobilier local, en produisant un graphique tiré du site internet netvendeur ne démontrant pourtant qu'une inflexion haussière limitée dans le temps entre septembre et novembre 2021, ce qui ne dit dès lors rien ni du marché de l'époque structurel encore moins du marché actuel.

S'agissant de l'amputation d'une partie de la surface du bien concernant le garage en raison de l'absence de prise en compte d'une mezzanine d'une vingtaine de mètres carré, aucun élément n'établit l'existence de cette surface habitable supplémentaire conforme à la loi Carrez.

Concernant le montant des travaux et leur imputation au seul défaut d'entretien par Mme [I] qui occupait alors le bien, la nécessité de reprise d'une partie du système électrique ou de restauration des revêtements de mur ne relève pas de la responsabilité de Mme [I]. Les travaux de modernisation jugés nécessaires pour la cuisine et le salon ne sont au fond par ailleurs pas contestés si ce n'est pour en rejeter le montant jugé non sourcé et excessif. Si M. [K] reproche à l'expert, non sans pertinence, de n'avoir produit aucun devis pour chiffrer ces travaux, celui-ci ne produit néanmoins pas plus de son côté une documentation utile sur ce point.

S'agissant des travaux de rafraichissement jugés utiles pour la vente, l'expert a relevé que tous les revêtements des murs étaient à refaire, certaines tapisseries étant déchirées, que l'interphone ne fonctionnait pas, que l'électricité était à reprendre dans certaines pièces notamment la cuisine et le salon et que certains radiateurs électriques étaient anciens. Elle a noté par ailleurs quelques traces d'humidité dans certaines pièces, par exemple l'une des chambres.

S'agissant du bruit, l'expert a affirmé que la maison se situait en bordure d'une route à forte circulation, bruyante, en l'espèce la départementale D622 reliant [Localité 7] à [Localité 5] et fait état d'un radar, qui, selon elle, démontrait que les voitures y circulaient rapidement. M. [K] fournit de son côté de nombreuses attestations de voisins directs résidant dans le même lotissement qui indiquent de façon convergente et au contraire que le quartier est plutôt calme, sans aucune nuisance sonore liée à la départementale en question, du moins pas plus qu'une départementale classique, y ajoutant par ailleurs que les maisons se vendent très facilement dans ce quartier au contraire assez recherché. Force est de constater que l'expert de son côté n'a pas justifié spécialement par des considérations objectivement quantifiables le caractère bruyant de cette voie de circulation alors que sa pondération a porté malgré tout sur 15% du prix du bien soit près de 20 000 euros.

M. [K] produit enfin la copie d'un acte de vente établi en octobre 2017 d'un bien immobilier sis également [Adresse 3] dans le même lotissement et à proximité quasi immédiate du bien ([Adresse 3]) sur une parcelle légèrement plus réduite, dans un état jugé plus dégradé et situé en zone risque inondation, et ce pour un montant de 130 000 euros. L'expert, après avoir étudié l'acte de vente en question, avait relevé de son côté que le bien comparatif était plus grand, pour avoir une surface de 106 m² et était situé seulement en deuxième ligne de la route jugée bruyante, ne présentant pas les nuisances sonores du bien litigieux. Elle y ajoutait que les travaux nécessaires apparaissaient moindres sur le bien de comparaison, sans en justifier, mais pour autant réhaussait son estimation à hauteur de 88 504 euros tout en précisant qu'inférieure à 5% au premier montant, elle conservait finalement sa première évaluation. Pour autant, tant selon l'attestation de la propriétaire du bien de comparaison que le diagnostic énergétique dudit bien, celui-ci n'avait pas été restauré depuis 33 ans et avait par ailleurs un diagnostic très dégradé ('E').

Tenant l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer finalement la valeur vénale du bien à hauteur de 100 000 euros, la réfaction à hauteur de 15% des suites des nuisances sonores n'étant pas justifiée alors que la comparaison avec un bien vendu en 2017 pour 130 000 euros, globalement identique voire plus dégradé que le bien litigieux, ne justifie pas une différence de près de 50 000 euros d'évaluation entre les deux biens.

* Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [I] pour l'occupation de l'immeuble :

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation constitue la réparation indemnitaire de l'appropriation exclusive par un indivisaire du droit de jouir la chose notamment la perte des fruits et revenus issus de cette jouissance exclusive.

S'agissant de son montant, l'expert a retenu une valeur locative du bien à hauteur de 500 euros par mois, après abattement de 90 euros sur le loyer moyen tenant le mauvais état de la maison, à laquelle une réfaction, compte-tenu de la précarité du droit de l'occupant, à hauteur de 15%, a été appliquée, soit une indemnité finale de 425 euros.

Ces éléments de réfaction sont justifiés eu égard à la description, déjà analysée, du bien en question et à la précarité de l'occupation par Mme [I].

S'agissant de sa durée, l'indemnité est due de la date de la dissolution de la communauté, soit le 4 décembre 2012, à la date de jouissance divise fixée à la date la plus proche du partage

Il n'y a pas lieu d'appliquer, comme le revendique l'appelant, l'indice de révision des loyers à une telle indemnité qui n'est précisément pas un loyer et alors qu'une telle indexation n'est au demeurant jamais automatique.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré de ce chef, tenant uniquement la nouvelle date de jouissance divise et non sur le montant de l'indemnité due qui sera confirmé, et fixer l'indemnité due par Mme [I] à l'indivision post-communautaire à hauteur de 52 275 €.

* Sur la dette à l'égard de l'indivision des suites du défaut d'entretien de l'immeuble :

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Le rapport d'expertise privé produit par Mme [I], déposé le 8 novembre 2013 soit un an après l'attribution de la jouissance du bien à Mme [I] dans le cadre de la procédure de divorce, décrivait l'état général de la maison en indiquant que le gros oeuvre, les murs et la toiture étaient dans un état jugé correct. Il n'était pas fait mention de dégradations particulières à l'intérieur.

L'expert judiciaire a imputé les dégradations portant sur les murs des chambres n°1 et 3 ainsi que celles portant sur les revêtements et murs de la salle de bain à un défaut d'entretien de Mme [I], qui n'en conteste ni l'existence, ni le chiffrage pour 3 000 €.

M. [K] de son côté considère que la somme de 37 500 euros fixée par l'expert afin de pondérer pour partie la valeur vénale de l'immeuble correspondant à la nécessité de travaux ne peut qu'être également la résultante du défaut d'entretien de Mme [I] qui a occupé les lieux seule de sorte que celle-ci devrait en répondre totalement envers l'indivision à ce titre.

D'une part, M. [K] considère lui-même, au titre de ses écritures, que les travaux de modernisation de la salle de bains et de la cuisine, intégrés dans le montant global par l'expert, sont des travaux somptuaires de sorte qu'il y a lieu d'entendre dans ce cas qu'ils ne résultent pas de dégradations de quiconque.

D'autre part, l'expert justifie ces travaux par la nécessité d'une modernisation d'un bien construit au début des années 80, portant notamment sur le système électrique, les modalités de chauffage et l'ancienneté de certaines pièces notamment la salle de bain et la cuisine. Il s'agit donc de la simple résultante de l'écoulement du temps et de la nécessité d'une mise à niveau du bien par rapport aux standards actuels, tant en matière de sécurité que de goût, de sorte que cela est sans rapport avec l'occupation de Mme [I].

Les modalités et l'assiette de calcul de l'expert pour fixer l'évaluation du défaut d'entretien étant pertinentes et adaptées à la cause, pour avoir été retenues à hauteur de 3 000 € en lien uniquement avec des dégradations de revêtements, il convient de confirmer le premier jugement de ce chef.

Sur l'immeuble sis [Adresse 12] du plan de morcellement :

* Sur la nature de l'immeuble :

Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article 1402 du code civil ajoute que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Aux termes de l'article 1406 alinéa 2 du code civil, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

L'article 1434 du code civil dispose enfin que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Il est établi que le bien litigieux a été acquis en Algérie pendant le mariage le 21 octobre 2004 par M. [K] qui avait donné pouvoir pour se faire représenter devant le notaire à M. [Y] [K], son frère, et ce en présence de deux témoins certificateurs, M. [Z] [I], frère de Mme [I], et M. [T] [R] (sans lien de parenté), suivant les stipulations de l'acte notarié d'acquisition algérien produit.

Celui-ci est donc présumé bien commun sauf à ce que M.[K] prouve qu'il lui soit propre. Contrairement à ce que l'appelant affirme, si l'absence de stipulation de remploi n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense au profit de l'époux ayant investi une somme provenant de la vente d'un propre dans l'acquisition d'un immeuble commun, il l'est dès lors que cet époux invoque un droit de reprise en nature sur l'immeuble.

D'une part, et comme jugé pertinemment par le premier juge, une telle clause fait effectivement défaut dans l'acte notarié en question.

D'autre part, M. [K] soutient que 'le bien a été acquis à l'aide de fonds versés par sa mère avec les deniers de celle-ci' et 'pour le compte de celle-ci' pour finalement en solliciter le caractère propre.

Or, en toute logique, si le bien a été acquis 'pour le compte' de la mère de M. [K], laissant entendre que celle-ci en serait le propriétaire réel, ce qu'elle revendique dans son attestation au demeurant, quels que soient les motifs d'un tel artifice longuement développés sans que cela n'apporte rien aux débats, le bien en question ne constitue dès lors pas un propre de M. [K]. Il s'agirait du bien de sa mère, lequel, pour échapper à l'actif communautaire, n'entrerait pour autant pas dans le patrimoine de M. [K], sauf à ce que l'appelant invoque contre-lettre ce qu'il ne fait pas et ne résulte en toutes hypothèses de rien.

Ensuite, en matière de force probante d'acte établi à l'étranger, la règle lex loci actus s'applique de sorte que pour contester les mentions de cet acte, en l'espèce l'identité réelle du titulaire du droit de propriété, il convient d'appliquer la loi algérienne laquelle dispose que les mentions de l'acte notarié valent jusqu'à inscription de faux aux termes de l'article 324 bis 5 du code civil algérien. M. [K] ne combat à nouveau pas utilement cette force probante.

Enfin, les attestations familiales produites visant à démontrer au final le financement exclusif par sa mère du bien ainsi que d'une certaine manière une acquisition pour elle par son intermédiaire demeurent sans effet sur le fait que M. [K] n'a pas acquis ledit bien avec ses deniers propres, alors qu'il n'est enfin prouvé par rien très accessoirement, et notamment par aucun document comptable ou bancaire, le fait que ce financement procédait de la pension de retraite de sa mère ainsi que du produit de la vente d'un bien par celle-ci qui lui était propre, permettant de faire échapper cet actif à la communauté en réalité.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le chef de dispositif ayant qualifié de commun le bien litigieux sera confirmé.

* Sur la valeur vénale de l'immeuble :

Le premier juge n'a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif, bien que développé et fixé expressément dans sa motivation, de sorte qu'il convient de réparer l'omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et fixer la valeur vénale du bien en question à hauteur de 60 537,44 euros dans le jugement déféré, tel que retenu dans la motivation.

Le bien a été décrit, aux termes de l'acte d'acquisition déjà cité, comme constitué d'un maison construite en 1973 sur un terrain de 69,61 m² avec deux chambres, une cuisine, des toilettes et une cour, acquis pour une somme initiale de 500 000 dinars algériens ([9]) soit environ 4 200 euros.

Le sapiteur immobilier en Algérie, qui a procédé à la visite du bien, a considéré que celui-ci, sans servitude et en dehors de toute zone de pollution, avait une valeur vénale de 8 233 092 DA soit 60 537,44 euros. Il s'est fondé sur sa localisation avantageuse, à 200 mètres d'une plage et 50 mètres d'une mosquée, dans une commune avec une importance économique et à haut potentiel touristique les mois d'été.

Il s'est appuyé ainsi sur un prix au m² local, oscillant entre 85 000 et 135 000 DA/m² selon la sous-direction du contrôle fiscal de Tipaza, le prix de vente moyen retenu à Gouraya selon une agence immobilière Le Port sise à [Localité 8] soit 129 290 DA/m² ainsi qu'une annonce déposée en 2018 sur un site internet connu en Algérie portant sur une maison de 100 m² de type T3 avec cour, à 100 mètres de la plage dans le même quartier, pour 1,35 milliard de centimes soit 135 000 DA/m². Il a établi une moyenne de ces prix au m² avec un abattement de 40% en distinguant le bâti (50,11 m²) du non-bâti (19,50 m²).

Il y a lieu de noter que l'expert n'a pas précisé à quel type de bien se rattachaient les prix au m² retenus en opérant une simple moyenne entre les différentes sources.

M. [K] conteste cette estimation qu'il juge largement surévaluée en indiquant liminairement que le sapiteur, rémunéré par un pourcentage de la valeur du bien à estimer (5%), avait tout intérêt à en majorer sa valeur. Il ajoute que le bien était totalement insalubre ce qui avait d'ailleurs, selon les attestations familiales produites, conduit à des travaux pour un montant de 5 000 euros, obtenus par différents prêts familiaux (pièces n°29,30,31). Il fait valoir enfin que les différents prix au m² retenus ne sont pas justifiés par l'expert alors que d'autres annonces de vente pour des biens de surface très supérieure et proche de la plage ont un prix au m² très inférieur, de l'ordre de 116,02 euro le m² selon analyse d'annonces sur le même site. Il produit le devis d'une agence immobilière du secteur du bien estimant celui-ci entre 7 500 et 8 500 euros, le décrivant comme 'une maison à démolir, insalubre, sans commodité et ne répondant pas aux normes urbanistiques' (pièce n°31). Il communique enfin plusieurs photos du bien qui démontreraient son état relatif de délabrement. Au final, il sollicite la fixation de l'évaluation du bien à hauteur de 9 200 euros.

Au titre d'un dire durant les opérations expertales, Mme [I] considérait de son côté que le bien en question valait plus du double de l'estimation réalisée par l'expert français lequel, confronté à l'absence de réponse des parties quant à l'avance des frais pour le sapiteur algérien, l'avait dans son pré-rapport évalué à 17 588 euros en ne se fondant que sur l'évolution de l'indice des prix des matériaux de construction en Algérie entre l'année 2004 et l'année 2015, partant d'une estimation initiale à hauteur de 9200 euros (4200 euros + 5000 euros de travaux).

Elle sollicite désormais l'homologation du rapport du sapiteur algérien.

A nouveau, il sera constaté liminairement l'absence de toute demande de contre-expertise par l'appelant quant à la fixation de la valeur de ce bien par l'expert en première instance et ce en dépit d'une divergence profonde quant à son montant, l'estimation finale retenue par l'expert étant six fois supérieure à celle proposée par M. [K].

Le sapiteur algérien, inscrit à la Chambre des Experts Agréés auprès de la Communauté Européenne (CEACE) et accompagné d'un évaluateur local en qualité d'assistant lors de sa visite du bien, s'est rendu sur les lieux. Il a décrit le bien en question dans les mêmes termes que l'acte d'acquisition initial, à l'exception du caractère qualifié de 'nouveau' de la cuisine.

Il a établi douze photographies du bien. Sept portaient sur les éléments suivants : la façade extérieure (très décrépie et en mauvais état), un angle de cour sans autre élément, une partie d'un couloir apparemment extérieur, un portail d'entrée en fer en gros plan, un vieux réfrigérateur et un lave-linge dans un angle de pièce, enfin, un cumulus d'eau dans un angle de pièce raccordé de façon artisanale (le cliché étant flou). Ces éléments sont très faiblement informatifs alors que le descriptif réalisé a été très sommaire, se bornant à un rappel de la dénomination des pièces et de la qualité du sol (carrelage). Les cinq autres clichés portent sur des pièces très défraîchies (peinture écaillée ou noirâtre, humidités au sol ou plafond), une cuisine ancienne dont la nouveauté de l'aménagement échappe tenant sa grande rusticité, et enfin des systèmes de réseau d'assainissement ou électriques assez vêtustes.

M. [K] fournit plusieurs dizaines de clichés photographiques du bien en question dont l'authenticité n'est pas remise en cause par Mme [I]. Ces clichés montrent un bien exigu incontestablement ancien, non rénové, relativement dégradé avec des traces d'humidité et aucune commodité moderne, enclavé en centre ville dans un quartier sans aucun intérêt ni attrait apparent. En ce sens, les clichés en question corroborent donc le descriptif établi dans l'attestation de l'agence immobilière produite par M. [K] d'un bien à démolir, sans commodités, alors que le sapiteur algérien a par ailleurs précisé dans son rapport que sur les deux côtés Nord et Sud du bien, les deux biens mitoyens avaient effectivement été totalement reconstruits.

Si le sapiteur a insisté sur la potentialité du bien en question, situé dans un endroit touristique, ce qui influait sur sa valeur vénale, il n'a pas suffisamment justifié au final les ressorts objectifs d'une plus-value de plus de 600% en douze ans, même en tenant compte d'une base d'estimation initiale intégrant les 5000 euros de travaux, au demeurant non établis de façon probante par M. [K] faute de tout document bancaire ou factures particulières, ou encore du doublement de l'indice des prix des matériaux à la construction en Algérie tel que relevé par l'expert français (et non mentionné par le sapiteur algérien).

Si la comparaison du marché français et algérien est effectivement délicate, comme l'a opposé l'expert français à M. [K] durant les opérations expertales qui s'est finalement retranché derrière l'estimation du sapiteur, le différentiel de seulement 25 000 euros entre les deux biens, malgré une nette différence de qualité et une capacité financière certes très différente des potentiels acquéreurs algériens par rapport à ceux français, demeure malgré tout en grande partie inexplicable en l'état des éléments produits.

Tenant l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à hauteur de 20 000 euros la valeur vénale de ce bien, infirmant le premier jugement de ce chef de dispositif.

* Sur le recel de communauté portant sur l'immeuble :

Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

M. [K] conteste tout recel communautaire, soutenant d'une part que le frère de Mme [I] était l'un des témoins de l'acquisition devant le notaire en Algérie, d'autre part, que celle-ci a pu elle-même établir un plan manuscrit très précis de la configuration dudit bien alors que les attestations des deux enfants communs exposent que Mme [I] n'ignoraient pas l'existence de ce bien pour y avoir par exemple rendu visite à sa mère en 2007.

Mme [I] n'a jamais contesté avoir eu connaissance de l'existence initiale de ce bien ce pourquoi d'ailleurs elle en a revendiqué la reconnaissance et la qualification de bien commun sur le plan des opérations de partage judiciaire. Le recel allégué par Mme [I] n'est donc pas entravé par la démonstration de sa connaissance initiale dudit bien dès lors que sa qualification ne dépend que de la preuve d'une volonté de dissimulation, totale ou partielle, par M. [K] dudit bien.

Or, M. [K] a précisément contesté dans ses écritures de première instance être propriétaire 'du moindre bien en Algérie' (pièce n°9A), s'opposant d'ailleurs vivement à ce titre à la demande d'extension de la

mission de l'expert judiciaire qui avait été mandaté initialement pour évaluer la valeur vénale du seul domicile conjugal sis en France.

Il a par la suite réïtéré dans des écritures postérieures le fait qu'il contestait avoir acquis le bien litigieux (pièce n°9B) et qu'il n'existait par voie de conséquence aucun acte d'acquisition étranger à produire, ce pour s'opposer au prononcé d'une astreinte qui était demandé à son encontre, suite à des suspicions de dissimulation de sa part.

M. [K] n'a finalement communiqué l'acte notarié d'acquisition dudit bien, prolongeant les opérations expertales d'autant, qu'après signification de l'ordonnance du 23 mars 2017 du juge de la mise en état l'ayant condamné sous astreinte à produire ce document soit le jour même de la signification le 30 mars 2017.

Tant la nature que la chronologie de ces éléments qualifient bien une volonté de soustraire à l'actif communautaire ledit bien.

Confirmant ce chef de dispositif, M. [K] sera donc privé de ses droits sur le bien en question à titre de co-partageant.

Sur l'attribution à titre préférentiel de l'immeuble sis à [Localité 6] à Mme [I] :

Aux termes de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L'article 831-1 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier propriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès de sorte que dans le domaine de la dissolution de communauté du vivant des époux, l'un et l'autre des conjoints peuvent la solliciter dans la même mesure des conditions à remplir.

M. [K] conteste la demande d'attribution préférentielle au profit de Mme [I] faisant valoir son incapacité financière à régler la soulte au moment des opérations de partage, tenant la valeur estimée du bien en France et de celui en Algérie, quand bien même celui-ci serait privé de sa portion sur ledit bien.

Mme [I] fait état du fait, non contestable, qu'elle occupe le bien en question qui constituait l'ancien domicile conjugal depuis au moins 10 années désormais et relève que M. [K] ne s'était pas opposé dans le cadre de l'instance en divorce à l'option d'une attribution préférentielle en sa faveur.

Mme [I], qui doit être à la retraite ou le sera prochainement par ailleurs, ne justifie d'aucune ressource suffisante à l'analyse de ses derniers avis d'imposition fournis de l'année fiscale 2019 dès lors que ses revenus moyens sont de 1 560 euros mensuels (pièce n°6). Elle ne fournit par ailleurs aucune documentation ni de financement alternatif par voie de prêt, se contentant d'allégations sur ce point, ni, d'une éventuelle extinction de la dette à valoir en question à raison d'une quelconque compensation à venir dans le cadre du règlement du régime matrimonial, l'ensemble de nature à garantir le règlement de la soulte dont elle sera redevable, outre l'indemnité d'occupation importante et la dette à l'égard de l'indivision s'agissant du défaut d'entretien qui lui est imputée, à sa charge en sus.

Dans ces conditions, une telle attribution ferait dès lors courir un risque au copartageant à raison de l'insolvabilité de l'attributaire alors que les dispositions de l'article 834 alinéa 2 du code civil interdisent, sauf augmentation de la valeur du bien de plus du quart au jour du partage, de renoncer unilatéralement à cette attribution au moment des opérations de partage.

La demande d'attribution préférentielle de Mme [I] sera ainsi rejetée de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la licitation de l'immeuble sis à [Localité 6] :

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues par l'article 1378 sont réunies.

L'article 1377 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Le partage en nature étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.

Le bien sis à [Localité 6] n'est pas partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties et Mme [I] n'en demande l'attribution que dans des conditions qui ont été rejetées, M. [K] en sollicitant la licitation.

Dans ses conditions, il y a lieu d'ordonner la licitation du bien dans les conditions prévues au présent dispositif.

Sur la licitation de l'immeuble sis en Algérie :

La licitation de ce bien est sollicitée de façon convergente par les deux parties, le bien n'étant pas partageable en nature.

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution ou lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La matière internationale touche à l'ordre public.

Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales et en l'absence de toute convention particulière ou règlement communautaire à vocation universelle.

Aux termes de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

Aux termes de l'article 44 du code civil, en matière immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé l'immeuble.

S'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en Algérie sous la forme d'une licitation, exercée sur le fondement des dispositions des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales.

La question de la loi applicable aux intérêts patrimoniaux des époux est totalement distincte du problème de la compétence de la juridiction, qu'opposent les parties pour dire fondée la compétence de la cour.

L'ensemble de ces éléments justifient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale doit être celui du lieu de situation de bien, de sorte que constatant l'incompétence de la juridiction, il y a lieu d'infirmer le chef de dispositif du premier jugement ayant ordonné licitation de ce bien étranger et se déclarer internationalement incompétent au regard du lieu de situation de l'immeuble litigieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens d'appel seront employés en frais de partage.

L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

- ordonne la jonction des procédures d'appel sous le même numéro RG 20/00152 ;

statuant des chefs omis :

- ordonne la rectification des omissions de statuer affectant le jugement du 6 novembre 2019 en ce sens qu'il sera ajouté à la décision :

- 'fixe la valeur vénale du bien sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4] section [Cadastre 11] à 85 425 euros'

- 'fixe la valeur vénale du bien sis [Adresse 12] du plan de morcellement à 60 537,44 euros ;

- ordonne mention de ces rectifications par le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;

- infirme les jugements attaqués en ce qu'ils ont :

- fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4] section [Cadastre 11] à 85 425 euros ;

- fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 12] du plan de morcellement à 60 537,44 euros ;

- fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement,

- condamné Mme [I] à verser à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation à compter du 4 décembre 2012 jusqu'à la date de jouissance divise arrêtée par jugement au 31 mars 2016,

- ordonné l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4] section [Cadastre 11] à Mme [M] [I] ;

- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble situé lieu dit bois sacré sur la commune de [Localité 10] sur la mise à prix de 7 000 000 DA (dinars algériens) équivalents à 51 470 euros ;

- dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs de 1/4 puis 1/3 puis 1/2,

- dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,

- désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- pour le surplus des modalités de ces ventes, renvoyé les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

- fixe la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4] section [Cadastre 11] à 100 000 (cent mille) euros ;

- fixe la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 12] du plan de morcellement à 20 000 (vingt mille) euros ;

- déboute les parties de leur demande de fixation de la date de jouissance divise ;

- rappelle qu'elle interviendra à la date la plus proche du partage ;

- fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision jusqu'à la date de jouissance divise, date la plus proche du partage, à une somme de 52 275 € à la date du présent arrêt ;

- ordonne la licitation du bien immobilier [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4] section [Cadastre 11] à la barre du tribunal judiciaire de Castres sur une mise à prix de 80 000 (quatre vingt mille) euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,

- autorise M. [H] [K] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,

- ordonne la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com,

- dit que le coût du PV de description, des visites, des impressions des affiches, des publicités et des frais d'experts seront inclus dans les frais privilégiés de vente,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe,

- pour le surplus des modalités de ces ventes, renvoyé les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

- se déclare incompétent sur la licitation du bien sis [Adresse 12] du plan de morcellement et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

- confirme pour le surplus ;

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M. [E] C. DUCHAC .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/00152
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.00152 ?
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