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24/03/2023 | FRANCE | N°20/03684

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mars 2023, 20/03684


24/03/2023





ARRÊT N°133/2023



N° RG 20/03684 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N367

MS/LSLA



Décision déférée du 08 Octobre 2020



Cour de Cassation de PARIS 944 F-D



M.PIREYRE























[I] [P]





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Organisme CPAM DE L'AUDE









































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CONFIRMATION





















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOL...

24/03/2023

ARRÊT N°133/2023

N° RG 20/03684 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N367

MS/LSLA

Décision déférée du 08 Octobre 2020

Cour de Cassation de PARIS 944 F-D

M.PIREYRE

[I] [P]

C/

Organisme CPAM DE L'AUDE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE

CPAM DE L'AUDE venant aux droits du RSI L.R

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E.VET, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E.VET conseillère faisant fonction de présidente, et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN , greffier de chambre.

La caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon aux droits de laquelle viennent successivement l'URSSAF du Languedoc Roussillon et la CPAM de l'Aude, a notifié le 21 mai 2007 à M. [P] une décision d'attribution d'une pension d'invalidité partielle.

M.[P] a contesté cette décision et par arrêt du 21 janvier 2010, la cour nationale de l'incapacité a jugé que M.[P] pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 9 mai 2007.

La caisse lui a alors notifié l'attribution d'une pension d'invalidité totale à effet rétroactif au 1er juin 2007.

Par deux courriers du 21 octobre 2013, la caisse a notifié à M.[I] [P] la suppression de la pension et un indu de 39.370,73 euros correspondant aux échéances de la pension versée du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2013, pour avoir exercé une activité professionnelle rémunératrice concomitamment à la perception de la pension d'invalidité.

Le 18 décembre 2013, la commission de recours amiable saisie par l'assuré lui a notifié une décision de rejet de sa contestation de suppression de pension d'invalidité et d'indu.

Par jugement du 27 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a confirmé l'indu.

Par arrêt du 29 mai 2019 la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement.

Par arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Montpellier et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse, aux motifs que pour débouter l'assuré l'arrêt se fonde sur des dispositions issues de l'arrêté du 11 janvier 2008 et retient que l'assuré a repris une activité professionnelle à compter du mois de novembre 2007 sans informer la caisse, alors qu'à cette date les dispositions visées n'étaient pas applicables.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, M. [P] demande à la cour de:

-réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude, par conséquent,

- Dire et juger que la décision du RSI du 21 octobre 2013 notifiant un trop perçu de 39370,73 € étant motivée par le fait que M.[P]: « Dans le cadre d'un contrôle de votre situation, nous avons été amenés à constater que vous aviez repris une activité professionnelle depuis novembre 2017 sans nous en informer. » doit être annulée l'obligation du pensionné d'avoir à informer le RSI d'une reprise d'activité en application de l'article 14 du règlement du régime d'invalidité-décès des professions industrielles et commerciale n'étant entrée en vigueur que le 19 janvier 2008, soit le lendemain de publication au journal officiel de la république du 18 janvier 2008 de l'arrêté du 11 janvier 2008 ; que cette motivation a donc fait rétroagir ce texte en violation de l'article 2 du code civil, décision qui sera donc annulée ;

- Dire et juger que la décision du RSI du 21 octobre 2013 notifiant la suppression de la pension d'invalidité de M.[P] étant identiquement motivée doit être également annulée;

- Annuler la décision de la CRA du 18 décembre 2013 qui a validé la notification de trop-perçu à M. [P] du 21 octobre 2013 de 39.370,73 € au titre de la pension indûment versée sur la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2013 ;

- Dire et juger que M. [P] pouvait bénéficier d'un cumul d'un revenu d'activité et de la pension partielle d'activité du 1er décembre 2007 au 30 juin 2010, ainsi que pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

- En conséquence, annuler la notification de trop-perçu à M. [P] du 21 octobre 2013 de 39.370,73 €, ainsi que la décision du 21 octobre 2013 lui notifiant la suppression de la pension d'invalidité elle-même motivée par le défaut d'information du RSI d'une reprise d'activité au mois de novembre 2007 ;

- En tout état de cause, dire et juger que le RSI, dans ses décisions du 21 mai 2007 et du 18 juin 2010, a commis une faute en ne mentionnant pas l'obligation qu'avait M.[I] [P] d'avoir à déclarer toute reprise d'activité, et en ne précisant pas la limite de cumul, la pension partielle d'activité, faute résultant de son défaut de conseil ouvrant droit à des dommages et intérêts pour M. [I] [P] ;

- Fixer le montant des dommages et intérêts dus pas le RSI à Monsieur [I] [P] en indemnisation de cette faute au montant de l'éventuel indu dont pourrait être redevable, et ordonner la compensation entre les deux sommes ;

- Condamner le RSI à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de son appel, M.[I] [P] affirme que les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être motivées. Il relève que les deux indus lui ont été notifié sur le fondement d'un texte non applicable. Il considère par conséquent qu'ils doivent être annulés.

Subsidiairement il ajoute que la décision de pension d'invalidité totale ne lui a été notifié que le 18 juin 2010, et que jusqu'à cette date, ne bénéficiant que d'une décision d'invalidité partielle il ne saurait lui être reproché d'avoir exercé une activité.

Concernant la faute reprochée au RSI, l'appelant affirme que l'organisme a manqué à son devoir général d'information en omettant d'informer M.[I] [P] de son obligation de déclarer toute reprise d'activité. Il ajoute que les modalités de calcul de la pension ne sont pas plus justifiées, si bien qu'il est impossible de vérifier la limite de cumul de la pension d'invalidité partielle avec les revenus, qu'enfin il n'est jamais mentionné dans la décision du 18 juin 2010 que la pension d'invalidité totale n'est pas cumulable avec aucune autre activité.

Finalement, M.[I] [P] soutient que n'ayant bénéficié initialement que d'une pension d'invalidité partielle, il pouvait cumuler une activité jusqu'à la décision notifiée en juin 2010, que rien ne démontre qu'il a dépassé le seuil de cumul.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé la CPAM de l'Aude demande de confirmer le jugement du 27 octobre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude et de condamner M.[I] [P] à payer à la CPAM de l'Aude venant aux droits du RSI, la somme de 39.370,73 euros assorties des intérêts légaux, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses demandes, elle affirme que l'indu est justifié par le dépassement du seuil de 120% du revenu professionnel moyen plafonné ayant servi au calcul de la pension d'invalidité au visa de L 355-3alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que l'obligation de déclarer tout changement de situation figure sur le formulaire Cerfa rempli par M.[P] et que la bonne foi de M.[I] [P] n'est nullement établie. Enfin elle ajoute que l'impossibilité d'exercer une activité quelconque est une condition d'octroi de la pension prévue par les articles 1, 12 et 26 du règlement du RSI issu de l'arrêté du 26 janvier 2005.

Les débats se sont déroulés le 26 janvier 2023. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2023.

Motifs:

Sur la restitution de l'indu:

En application de L 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les allocations versées sans cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration.

Il appartient à la caisse de prouver le caractère indu des versements.

L'arrêté du 26 janvier 2005 définit l'invalidité totale et définitive comme celle empêchant l'assuré d'exercer une activité rémunératrice quelconque.

L'article 26 de cet arrêté précise que la pension est supprimée à compter du dernier jour du mois au cours duquel l'une des conditions d'ouverture cesse d'être remplie.

En l'espèce, par courrier du 21 octobre 2013, le RSI a notifié à M.[I] [P] un trop perçu motivé par la reprise d'une activité professionnelle et non par un défaut de déclaration de l'assuré.

M.[I] [P] ne conteste pas avoir repris une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2007.

Or il a bénéficié du versement d'une pension d'invalidité totale à compter du 1er juin 2007.

M.[P] ne peut se prévaloir des règles de calcul applicables au régime de la pension d'invalidité partielle alors même qu'il a contesté la décision initiale qui lui avait octroyé une pension partielle en arguant être dans l'impossibilité de travailler et qu'il a fini par obtenir définitivement en 2010 une décision rétroactive de versement d'une pension d'invalidité totale à compter du 1er juin 2007.

Or, les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive ne permettent pas le cumul avec une activité salariée.

Les prestations servies à ce titre étaient donc bien indues dans leur principe sans besoin de caractériser un manquement par M.[I] [P] à l'obligation de signaler toute reprise d'activité.

Le moyen de l'appelant tendant à affirmer que le calcul de l'indu est insuffisamment justifié n'est pas opérant, dès lors que M.[I] [P] ne remplissant plus la condition d'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque, n'était plus en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité totale et que les prestations qui lui ont été versées à ce titre doivent être intégralement remboursées.

Enfin il est erroné de reprocher au RSI son absence de motivation, alors même que chaque notification rappelle les motifs du trop perçu réclamé à savoir la reprise d'une activité salariée et que le formulaire du 29 mars 2006 rempli par M.[P] mentionne en caractère apparents l'engagement: 'de faire connaître à votre organisme tout changement intervenant dans ma situation, notamment la reprise d'une activité professionnelle'.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la faute du RSI:

En application de l'article 1382 du code civil, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, 'peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice de l'usager soit ou non anormal'.

La faute de la victime peut réduire ou écarter le droit à indemnisation.

En l'espèce, le formulaire de demande de pension d'invalidité partielle rempli par M.[I] [P] le 29 mars 2006 mentionne en caractère gras et apparents l'engagement de signaler toute reprise d'une activité professionnelle.

Contrairement aux affirmations de M.[I] [P] la notification de la pension d'invalidité partielle à effet du 1er juin 2007 mentionne le revenu professionnel moyen et le mode de calcul de la pension .

L'arrêt de la cour nationale de l'incapacité rappelle dans sa décision qu'à l'audience du 14 décembre 2009, M.[I] [P] a dit être dans l'incapacité de reprendre son travail qu'il exerce depuis 14 ans et a précisé qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille. Le dispositif de la décision mentionne : 'constate qu'à la date du 9 mai 2007, M.[I] [P] présentait une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice'.

La décision du 21 octobre 2013 qui a notifié à M.[I] [P] la suppression de la pension d'invalidité depuis le 1er décembre 2007 au visa des articles 14 et 26 du règlement invalidité décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en raison de l'exercice d'une activité salariée de novembre 2007 à ce jour, est parfaitement motivée.

Ainsi aucun dommage et intérêt ne saurait être alloué à M.[I] [P] en l'absence de faute du RSI qui a parfaitement rempli ses obligations d'information et de motivation et compte tenu des déclarations erronées de l'appelant qui sont de nature à écarter son droit à réparation.

Sur les autres demandes:

M.[I] [P] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs:

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après renvoi sur cassation

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude,

Y ajoutant condamne M.[I] [P] aux entiers dépens

Condamne M.[I] [P] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par E.VET,conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN E.VET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03684
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;20.03684 ?
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