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24/03/2023 | FRANCE | N°20/00387

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mars 2023, 20/00387


24/03/2023





ARRÊT N° 131/2023



N° RG 20/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NN2A

N.A/LSLA



Décision déférée du 12 Décembre 2019



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/15382



C.COMMEAU























[H] [J]





C/



Groupement MDPH 31





































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne





INTIMEE



MDPH 31

SERVICE CONTENTIEUX

[...

24/03/2023

ARRÊT N° 131/2023

N° RG 20/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NN2A

N.A/LSLA

Décision déférée du 12 Décembre 2019

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/15382

C.COMMEAU

[H] [J]

C/

Groupement MDPH 31

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE

MDPH 31

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante,ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [J] a formé le 21 juillet 2017 une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne.

Le 21 novembre 2017, la MDPH a rejeté cette demande, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.

Le 21 janvier 2018, Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la MDPH.

Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a rejeté le recours de Mme [J], après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction.

Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2020.

Par arrêt du 20 mai 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats, pour permettre à Mme [J] de notifier à la MDPH de la Haute-Garonne ses pièces et demandes.

A l'audience de renvoi, Mme [J] demande l'infirmation du jugement, et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Elle évoque ses douleurs et son impossibilité de retourner sur le marché de l'emploi. Elle produit différentes pièces médicales établies entre septembre 2020 et mars 2022, et fait valoir que son état s'est fortement dégradé.

La MDPH de la Haute-Garonne n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ni demandé de dispense de comparution.

MOTIFS

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

En l'espèce, le tribunal a rappelé à juste titre que la réunion des conditions posées par ces textes s'apprécient au jour de la demande, soit, dans le cadre du litige soumis à la présente juridiction, à la date du 21 juillet 2017.

Les conclusions du médecin expert mandaté par le tribunal établissent que la polypathologie dont souffre Mme [J] représentait, à la date du 21 juillet 2017, un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 50% mais inférieur à 80%, et n'entraînait pas à cette date de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les pièces médicales produites par Mme [J], établies entre septembre 2020 et mars 2022, confirment une aggravation de l'état de santé de Mme [J], mais ne permettent pas d'infirmer les conclusions de l'expert judiciaire quant à sa situation à la date de la demande du 21 juillet 2017, seule suscpetible d'être prise en considération dans le cadre du présent litige.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande du 21 juillet 2017, Mme [J] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Il appartient à la MDPH de la Haute-Garonne d'instruire sans délai la nouvelle demande présentée par Mme [J].

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [J].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019,

Y ajoutant,

Dit que Mme [J] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/00387
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;20.00387 ?
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