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24/03/2023 | FRANCE | N°18/05311

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mars 2023, 18/05311


24/03/2023





ARRÊT N°130/2023



N° RG 18/05311 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWBP

M.S/L.SLA



Décision déférée du 26 Novembre 2018



Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN



21600294



M.LEBREUIL























[W] [S]





C/



SAS [13]

Organisme CPAM DU TARN

Société [11]

S.A. [16]

Société [9]











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FAIT DROIT A UNE PARTIES DES DEMANDES







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***





APPELANT



Monsieur [W] [...

24/03/2023

ARRÊT N°130/2023

N° RG 18/05311 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWBP

M.S/L.SLA

Décision déférée du 26 Novembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN

21600294

M.LEBREUIL

[W] [S]

C/

SAS [13]

Organisme CPAM DU TARN

Société [11]

S.A. [16]

Société [9]

FAIT DROIT A UNE PARTIES DES DEMANDES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMES

SAS [13]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me BOUVET -SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES au barreau de PARIS substitué par Me HERVET Romain avocat au barreau de Paris

Organisme CPAM DU TARN

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Mme [G] [M] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

Société [11]

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON

[16]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON

Société [9]

[Adresse 17]

[Localité 7]

représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant , M.SEVILLA et M.P BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA,, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente , et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffier de chambre.

M. [W] [S], salarié intérimaire employé depuis le 15 janvier 2007 par la société [13], a été victime, alors qu'il était mis à disposition de la société [11] en qualité de manoeuvre, le 29 janvier 2013, d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 3 février 2015, puis lui a reconnu un taux d'incapacité de 7%.

M. [S] a déclaré une rechute le 23 juin 2015, prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 29 janvier 2013. La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2015, en maintenant le taux d'incapacité permanente partielle précédemment retenu. Sur contestation de M. [S], par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse a porté le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la rechute à 10%.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a reconnu le 30 avril 2015 à M. [S] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2018.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [S] a saisi le 17 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident.

Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a:

* débouté M. [S] de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été déclaré commun aux compagnies d'assurances [16] et [9].

M. [S] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a :

-dit que l'accident du travail survenu le 29 janvier 2013 à M. [W] [S] est dû à la faute inexcusable de la société [11], substituée dans la direction à la société [13],

- Fixé au maximum la majoration de la rente, cette majoration devant tenir compte de l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle par suite de la rechute,

- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices M. [W] [S] :

- Ordonné une expertise médicale,

Le rapport a été déposé le 28 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M [S] demande de condamner [13] à lui verser:

-2.000 euros au titre du préjudice esthétique

-2.273 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-10.000 euros au titre des souffrances endurées

-780 euros au titre de l'assistance par tierce personne

Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [13] demande de limiter les préjudices à:

-300 euros au titre du préjudice esthétique

-2.273 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-5.000 euros au titre des souffrances endurées

-780 euros au titre de l'assistance par tierce personne

Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [11] demande de limiter l'indemnisation à:

-300 euros au titre du préjudice esthétique

-2.273,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-5.000 euros au titre des souffrances endurées

-780 euros au titre de l'assistance par tierce personne

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn s'en remet sur l'appréciation des préjudices.

L'audience s'est déroulée le 26 janvier 2023. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2023.

Motifs de la décision:

À titre liminaire,

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que dans les limites de sa saisine.

En outre, ce texte oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci.

L'adverbe 'expressément' qualifie une volonté clairement exprimée sans aucun doute possible.

Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire', 'rappeler' et/ou 'juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus particulièrement dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.

La cour ne répondra, de ce fait, à de tels 'dire' 'rappeler' et/ou 'juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur l'indemnisation des préjudices:

En cas de faute inexcusable , la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle , conformément à l'article L452-3.

Le docteur [O] a retenu dans son rapport, que M.[S] intérimaire depuis le 15 janvier 2007 a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 2013, alors qu'il était employé comme manoeuvre par la société [11]. Il a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 15] et le certificat initial mentionne un traumatisme musculo tendineux du genou droit, poignet gauche et épaule gauche suite à une chute de 2 m de hauteur.

L'expert retient comme lésions imputables à l'accident du travail des douleurs persistantes du genou droit.

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

En l'espèce l'expert a retenu un déficit fonctionnel total pendant 3 jours, un déficit fonctionnel de 25% pendant 90 jours et un déficit de 10% pendant 282 jours.

Les parties s'accordent pour retenir une indemnisation du déficit total à hauteur de 26 euros par jour.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé par la somme de 2.273,70 euros.

Souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime .

Le docteur [O] les a évalué à 3/7 au regard des souffrances physiques et morales endurées pendant la pathologie.

Il a ainsi rappelé que les douleurs du genou droit ont persisté et ont été traitées à trois reprises sous arthroscopie.

Il convient par conséquent d'allouer à M.[W] [S] de ce chef la somme de 10.000 euros.

Sur le préjudice esthétique

L'expert a relevé un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.

Il convient d'indemniser ce préjudice léger par la somme de 500 euros.

Sur l'assistance tierce personne

Le docteur [O] a considéré que l'état de santé de M.[W] [S] a nécessité une assistance tierce personne à hauteur de trois heures par semaine durant 13 semaines.

M.[S] sollicite une indemnisation de 780 euros à ce titre retenant un coût horaire de 20 euros.

Les sociétés [13] et [11] ne s'opposent pas à cette prétention.

Il convient donc de faire droit à cette demande de ce chef.

Sur les autres demandes:

Les dépens seront laissés à la charge de la société [13] qui sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à M.[W] [S].

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Fixe les préjudices de M.[W] [S] comme suit:

-500 euros au titre du préjudice esthétique

-2.273,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-10.000 euros au titre des souffrances endurées

-780 euros au titre de l'assistance par tierce personne

Condamne la société [13] aux entiers dépens et à payer à M.[W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Rejette les autres demandes des parties.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/05311
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;18.05311 ?
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