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23/03/2023 | FRANCE | N°21/03646

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mars 2023, 21/03646


23/03/2023



N° RG 21/03646

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKVE





Décision déférée - 21 Juillet 2021

TJ de SAINT-GAUDENS



20/00093



















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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le vingt trois Mars deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



Madame [W] [J]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-s...

23/03/2023

N° RG 21/03646

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKVE

Décision déférée - 21 Juillet 2021

TJ de SAINT-GAUDENS

20/00093

[W] [J]

C/

[E] [X]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le vingt trois Mars deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Madame [W] [J]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIME

Monsieur [E] [X]

demeurant chez [Adresse 2]

Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021131 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a, par jugement du 21 juillet 2021, :

- "constaté l'engagement de M. [E] [X] de procéder aux travaux nécessaires à l'achèvement des travaux facturés décrits en page 19 du rapport d'expertise judiciaire ainsi que des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités envisagés en pages 22 et 24 du même rapport sous couvert d'une assurance valablement souscrite au préalable",

- débouté M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages et intérêts,

- ordonné le partage par moitié des dépens par chacune des deux parties,

- dit que chaque partie conservera ses frais "au titre de l'article 700 du code de procédure civile",

- "ordonné le partage par moitié des frais d'expertise judiciaire",

- "ordonné" l'exécution provisoire.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse 12 août 2021 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [J].

-:-:-:-

Suivant conclusions déposées le 27 janvier 2023, M. [W] [J] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour avoir été déposées plus de sept mois après l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Le conseil de M. [E] [X] a été invité, en application de l'article 911-1 al. 3 du code de procédure civile, à faire connaître avant le 20 février 2023 ses observations sur l'irrecevabilité de l'intimé à conclure sur le dépôt tardif des conclusions.

Aucune observation n'a été formulée à ce jour dans l'intérêt de l'intimé.

MOTIVATION

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué.

Il est constant en l'espèce que l'appelant a déposé ses conclusions le 8 octobre 2021 l'intimé n'a déposé ses conclusions au greffe que le 31 août 2022 soit postérieurement à la date d'expiration du délai précité et qui était le 10 janvier 2022, le 8 janvier 2022 étant un samedi, de sorte que l'irrecevabilité prévue à l'article 909 précité a été relevée à bon droit par l'appelant et sera prononcée.

M. [X] sera tenu aux dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons M. [E] [X] irrrecevable à conclure sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Rappelons que l'affaire est déjà fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023.

Condamnons M. [E] [X] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03646
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.03646 ?
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