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23/03/2023 | FRANCE | N°17/03403

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mars 2023, 17/03403


23/03/2023



N° RG 17/03403

N° Portalis DBVI-V-B7B-LWTD





Décision déférée - 19 Avril 2017

Tribunal de Grande Instance de FOIX -



















[H] [F]

[D] [E]





C/



[K] [Y] [M]

[P] [M]





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le vingt trois Mars deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTS



Monsieur [H] [F]

demeurant [Adresse 2...

23/03/2023

N° RG 17/03403

N° Portalis DBVI-V-B7B-LWTD

Décision déférée - 19 Avril 2017

Tribunal de Grande Instance de FOIX -

[H] [F]

[D] [E]

C/

[K] [Y] [M]

[P] [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le vingt trois Mars deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [H] [F]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [K] [Y] [M] décédé le 21/10/2018

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [P] [M]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.000254 du 11/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

******

Vu l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Foix du 22 septembre 2015 délivré à la requête de MM. [F] et [E] à l'endroit de M. [M] aux fins de voir constater l'état d'enclavement de leurs fonds et voir reconnaître une servitude légale sur le fond du défendeur ;

Vu le décès de M. [M] le 21 octobre 2018 et l'intervention à l'instance de M. [P] [M] ès qualité d'héritier de l'intimé ;

Vu l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse ayant jugé que le chemin reliant les parcelles appartenant à MM. [F] et [E] à la voie publique ne constitue pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime et, avant dire droit, sur les autres demandes, a ordonné une expertise confiée à M. [G];

Vu le courrier RPVA du conseil des appelants du 6 mars 2023 ;

Les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoient qu` 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.

Au vu de l'économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, à ce stade de la procédure et en coordination avec l'expertise encore en cours, par une mesure de médiation applicable tant en matière judiciaire qu'administrative et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Mme [B] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

tel. : [XXXXXXXX01]

[Courriel 6]

à qui la cour donne mission :

-d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation;

-de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision ;

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 juin 2023 pour la poursuite de la procédure.

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu.

Fixons à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par M. [H] [F] et M. [D] [E], pris ensemble, entre les mains du médiateur avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur étant précisé qu'en considération de l'article 99 du décret n° 2020 -1017 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'aide à l'intervention de l'avocat, M. [P] [M] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sera dispensé de versement d'une provision.

Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.

Invitons le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.

Disons que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.

Disons que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 9] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.

Disons que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.

Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

Réservons l'ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.

Rappelons que selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/03403
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;17.03403 ?
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