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21/03/2023 | FRANCE | N°21/02759

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 mars 2023, 21/02759


21/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/02759

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHT3

MD / RC



Décision déférée du 16 Avril 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (11-19-0012)

M. GUISLAIN

















[Z], [P] [T]

[I], [V] [E] épouse [T]





C/



S.A.S IRSH - INDEPENDANCE ROYALE


































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [Z], [P] [T]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Repré...

21/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02759

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHT3

MD / RC

Décision déférée du 16 Avril 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (11-19-0012)

M. GUISLAIN

[Z], [P] [T]

[I], [V] [E] épouse [T]

C/

S.A.S IRSH - INDEPENDANCE ROYALE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [Z], [P] [T]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle LAPORTE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I], [V] [E] épouse [T]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle LAPORTE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S IRSH - INDEPENDANCE ROYALE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 449 559 806, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 20 septembre 2018, M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] ont confié à la Sas Irsh, exerçant sous l'enseigne « Indépendance royale », l'installation d'une douche pour un prix de 7 950 euros. Le 7 novembre 2018, la pose avait lieu et les clients versaient le solde des sommes dues. Peu de temps après, des désordres ont été constatés par M. et Mme [T].

Par acte du 26 février 2019, les époux [T] ont fait assigner la Sas Irsh devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résiliation du contrat.

Le 22 octobre 2019, le tribunal ordonnait l'organisation d'opérations d'expertise judiciaire afin d'évaluer les désordres et leurs causes. Le rapport était déposé le 5 mars 2020.

Les parties ont été à nouveau convoquées le 15 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Toulouse et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 04 mars 2021.

Par un jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la Sas Irsh Indépendance royale à payer à M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] les sommes globales de :

* 3 157, 55 euros en réparation forcée,

* 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

* 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] et la Sas Irsh Indépendance royale de 'toute demande plus ample ou contraire',

- condamné la Sas Irsh Indépendance royale aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 15 janvier 2019 et de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 05 mars 2020,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les désordres étaient suffisamment établis par les constatations de l'expert pour condamner la Sas Irsh au paiement des travaux de reprise. Il a également considéré que « la réalité des venues d'eau ne pouvant néanmoins être contestée », il y avait lieu d'octroyer des dommages intérêts aux demandeurs pour leur préjudice de jouissance.

Il a en revanche, rejeté leur demande de résolution du contrat au motif que « Les époux [T] ne précisent pas en quoi les désordres constatés seraient suffisamment graves pour justifier la mise à néant des relations contractuelles, et il n'appartient pas au tribunal de le rechercher si ce n'est pas allégué ». Il a également rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, car « une partie de la motivation des demandeurs repose sur un changement d'avis sur le produit qu'ils avaient pourtant choisi » et qu' « un préjudice ne saurait être subi du seul fait de l'âge d'une personne, alors qu'aucun élément n'est rapporté sur cette atteinte à l'état de santé physique et psychologique qui est allégué ».

***

Par déclaration en date du 22 juin 2021, M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté les époux [T] de leur demande en résolution du contrat conclu le 20/09/2018 avec la Sas Irsh Indépendance royale pour l'installation d'une douche à leur domicile moyennant le prix de 7 950 €,

- débouté les époux [T] de leur demande en restitution du prix,

- ne leur a pas accordé la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de ce qui était réclamé : 50 € par semaine à compter du 07/11/2018,

- débouté les époux [T] de leur demande en paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et 1240 du code civil, des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté les époux [T] de leur demande en 'résolution' du contrat conclu le 20 septembre 2018 avec la Sas Irsh indépendance royale,

* par voie de conséquence, débouté de leur demande en restitution du prix,

* n'a pas accordé la réparation de leur préjudice de jouissance, à hauteur de ce qui était réclamé (50 € par semaine, du 11 novembre 2018 jusqu'à la réfection), mais uniquement un montant forfaitaire de 1 000 €,

* rejeté leur demande en dommages et intérêts à concurrence de 1 200 € en réparation du préjudice pour résistance abusive.

En conséquence :

- ordonner la 'résolution' du contrat passé le 20 septembre 2018 entre eux et la Sas Irsh Indépendance royale.

- condamner la Sas Irsh Indépendance royale, suite à la 'résolution' dudit contrat, à récupérer son matériel et à les rembourser de la somme de 7 950 euros.

- leur donner acte de ce qu'ils tiennent le matériel à la disposition de l'intimée.

- leur donner acte de ce que dans l'hypothèse où la cour ferait bien droit à cette demande de résolution, ils renoncent au paiement par Irsh Indépendance royale de la somme de 3 157,55 euros à laquelle celle-ci a été condamnée au titre de l'exécution forcée.

- condamner la Irsh Indépendance royale à leur payer en indemnisation de leur privation de jouissance, la somme de 3 350 euros correspondant à une réparation de 50 euros par semaine pour les deux occupants, sur 67 semaines courant du 11/11/2018 au 04/03/2020.

- condamner la société Irsh Indépendance royale à leur payer en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, des dommages et intérêts d'un montant de 1 200 euros.

- condamner la société Irsh Indépendance royale aux entiers dépens d'appel (avec maintien de la condamnation aux dépens de première instance qui comprennent le coût du constat d'huissier et de l'expertise judiciaire) ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants avancent que la douche fournie par la société Irsh a couté un prix bien supérieur à ce qu'elle représente et est impropre à sa destination en raison du risque de chute consécutif à l'inondation de la salle de bain à la suite de son utilisation, ce risque caractérisant la gravité de l'inexécution ; en conséquence, ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat.

Ils sollicitent également la majoration des sommes allouées au titre de leur préjudice de jouissance, alléguant n'avoir utilisé la douche que trois fois après sa pose par l'intimée.

Ils demandent encore des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société Irsh, qui a délivré un produit non conforme et défectueux, expliquant avoir subi un préjudice du fait de leur grand âge et de leur santé physique dégradée.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, la Sas Irsh, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :

Sur la condamnation en réparation forcée,

- infirmer la décision entreprise et débouter M. [T] et Mme [E] épouse [T] de toute demande,

Sur la résolution de la vente,

- confirmer la décision entreprise et débouter M. [T] et Mme [E] épouse [T] de toute demande,

Sur le préjudice de jouissance,

- réformer la décision entreprise et débouter M. [T] et Mme [E] épouse [T] de toute demande,

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,

- confirmer la décision entreprise et débouter M. [T] et Mme [E] épouse [T] de toute demande,

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civil et les dépens,

- condamner M. [T] et Mme [E] épouse [T] à lui verser la somme de de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] et Mme [E] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que l'expertise a été imparfaitement réalisée, car la quantité d'eau projetée à l'extérieur de la douche n'a pas été mesurée. La mesure réalisée par l'huissier est celle d'un grand verre d'eau, ce qui n'est pas anormal. Enfin, les autres désordres sont esthétiques et sans gravité. Pour ces raisons, elle sollicite que soit rejetée la demande de 'résolution' du contrat des appelants et que soit réformée la décision qui l'a condamnée à réparer les désordres.

De même, elle expose que la réalité des inondations n'est pas rapportée par les appelants et que leur seul préjudice consiste à devoir essuyer le sol après utilisation de la douche, circonstance qui ne justifie pas l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de ce qui est sollicité.

Enfin, elle conteste toute résistance abusive de sa part, expliquant avoir adressé aux appelants des propositions de compensation qu'ils ont rejetées avant d'ester en justice.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 novembre 2022.

MOTIVATION :

Sur la demande en 'résolution' du contrat :

Il résulte des articles 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil que la force obligatoire des conventions impose aux parties d'exécuter de bonne foi les obligations qui en découlent. À défaut, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat en sollicitant du juge son prononcé en cas d'inexécution suffisamment grave.

La demande de 'résolution' formée par les appelants doit s'analyser en demande de résiliation en raison de la nature du contrat qui est un contrat d'entreprise.

L'appréciation de la gravité de l'inexécution ressort du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

En l'espèce, les désordres affectant la douche sont suffisamment établis par l'expertise judiciaire qui décrit des défauts de réalisation entrainent un défaut d'étanchéité. M. [S] a en effet constaté que le bac à douche présente un défaut de planimétrie et une absence d'étanchéité de la jonction entre le vitrage ouvrant de la douche et la partie fixe vitrée avec un défaut de verticalité, n'étant pas perpendiculaire à la cloison avec un écart de 1,3 cm sur la largeur du bac à douche.

Ces constatations sont corroborées par le constat d'huissier du 15 janvier 2019 à l'occasion duquel le volume d'eau échappé de la douche après une utilisation de cinq minutes a pu être mesure à 275 ml. Ces désordres sont imputables à la société Irsh à laquelle l'expert a pu imputer une absence de conception du projet, des erreurs d'exécution et des matériaux inadéquats, ces désordres et malfaçons engendrant 'd'un point de vue technique une impropriété à la destination' de la douche.

Il ressort de ce qui précède que l'engagement de la société Irsh n'a été qu'imparfaitement exécuté au regard de l'étanchéité insuffisante de la douche. Toutefois, l'étendue de l'inexécution, qui ne consiste qu'en une imperfection de la réalisation des travaux, est telle qu'elle peut parfaitement être corrigée par les travaux de reprise préconisés par l'expert. Malgré le désagrément consistant pour les appelants à éponger le sol de la salle de bains après chaque utilisation de la douche, celle-ci restait malgré tout utilisable de sorte que les manquements de la société Irsh ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise.

4. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de cette demande.

- Sur l'appel incident de la société Irsh sur sa condamnation au titre de la « réparation forcée » :

5. À titre liminaire, il sera rappelé que la condamnation en première instance de la société Irsh à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 157, 55 euros en réparation forcée s'analyse en une condamnation à réparation des conséquences de l'inexécution.

6. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

7. En l'espèce, les désordres affectant la douche commandée par les époux [T] sont suffisamment établis comme il a été dit plus haut. De même, il ressort suffisamment de l'expertise que les malfaçons à l'origine des désordres dont se plaignent M. et Mme [T] sont le fait de la société Irsh qui doit être conséquemment condamnée au paiement des travaux de reprise. Ces travaux de reprise ont été évalués par l'expert à la somme de 3 157,55 euros, somme qui correspond à celui des devis produits qui réparait le plus exactement les désordres constatés.

8. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Irsh à payer aux époux [T] la somme de 3 157,55 euros à ce titre.

- Sur le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [T] :

9. En l'espèce, il est établi la réalité de l'écoulement d'eau en dehors de la douche, ce qui occasionne un préjudice de jouissance aux appelants, dans la mesure où cette circonstance leur impose la charge d'éponger le sol après utilisation de la douche, tâche dont ils auraient été exonérés si les travaux avaient été exempts de malfaçons. Les appelants allèguent par ailleurs un risque de chute sans que celui-ci soit étayé autrement que par des considérations générales ne permettant pas de caractériser un risque anormalement supérieur à celui existant dans toute salle d'eau, rendant la douche inutilisable,

10. En application de l'article 1231-1 du code civil précité, la décision dont appel a justement estimé que ce préjudice était réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. Elle sera confirmée de ce chef.

- Sur le préjudice des époux [T] pour résistance abusive :

11. L'indemnisation du préjudice résultant d'une résistance abusive exige la démonstration d'une résistance fautive qui caractérise l'abus et d'un préjudice en lien avec cette résistance abusive.

12. En l'espèce, les époux [T] reprochent à la société Irsh d'avoir résisté abusivement à leurs demandes consécutives aux désordres affectant la douche. Ils allèguent que celle-ci a mis près de 40 jours à répondre à leur demande du 14 novembre 2018.

13. La lecture des pièces du dossier démontre l'inexactitude de cette affirmation, le courrier de M. [T] ayant reçu une réponse dès le lendemain, la société Irsh indiquant demander une intervention à son installateur. Il ressort des correspondances ultérieurement échangées que cette dernière a également proposé une remise sur le prix en raison des inexécutions qu'elle a reconnues.

L'allégation selon laquelle la société Irsh a résisté abusivement aux demandes de M. et Mme [T] n'est aucunement établie pas plus qu'elle n'a commis de faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice de sorte que leur demande de dommages et intérêts ainsi fondée ne peut prospérer.

14. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de cette demande.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

15. M. et Mme [T], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés au paiement des dépens d'appel.

Le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Irsh Indépendance royale aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire déposé le 05 mars 2020 mais réformé en ce qu'il a dit que devait être compris dans ces dépens le coût du constat d'huissier du 15 janvier 2019. En effet, ces frais se rapportant à une mesure non ordonnée par un juge ou n'étant pas rendue obligatoire par un texte, préalablement à la saisine du juge, entrent dans les frais non compris dans les dépens couverts par l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

16. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Irsh les frais non compris dans les dépens et exposés par elle en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

M. et Mme [T], parties tenues aux dépens d'appel, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En revanche, la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l'indemnité servie à M. et Mme [T] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse à l'exception de celle relative à l'intégration du coût du constat d'huissier dans les dépens de première instance.

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

Dit que le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme [T] n'entre pas dans les dépens de première instance mais doit être qualifié de frais irrépétibles soumis au régime de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] aux dépens d'appel.

Déboute la Sas Irsh de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] de leur propre demande présentée en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02759
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.02759 ?
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