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14/03/2023 | FRANCE | N°21/01247

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 mars 2023, 21/01247


14/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01247 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBLB

MD/NB



Décision déférée du 18 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 20/01309)

(Mme. SEVILLA)

















[O] [P]

[T] [P] épouse [P]





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(LJ CED ELEC)






































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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la ...

14/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01247 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBLB

MD/NB

Décision déférée du 18 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 20/01309)

(Mme. SEVILLA)

[O] [P]

[T] [P] épouse [P]

C/

[I] [W]

(LJ CED ELEC)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me. Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [P] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me. Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Maître [I] [W], agissant en intervention forcée, es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la EURL CED ELEC, nommée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Castres du 7 mai 2021

[Adresse 1]

[Localité 3]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

À l'occasion de la construction de leur maison individuelle d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], M. et Mme [P] ont confié à l'Eurl Ced Elec la réalisation de travaux d'électricité et de chauffage par le sol.

Deux devis ont été établis. Le premier, le 29 mars 2019, concernant des travaux d'installation électrique pour un montant de 8 854,80 euros TTC, et le second, le 17 avril 2019, au titre de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur et d'un cumulus, pour un montant de 16 364,80 euros TTC, tous deux acceptés par M. et Mme [P] le 26 août 2019.

Faisant valoir que ces travaux de chauffage n'avaient jamais été réalisés, M. et Mme [P] ont adressé le 6 mai 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception à l'Eurl Ced Elec la mettant en demeure d'avoir à rembourser la somme de 11 700,90 euros, laquelle correspond au cumul de trois chèques qu'ils auraient émis au profit de l'Eurl Ced Elec.

L'Eurl Ced Elec a établi le 6 mai 2020 un chèque d'un montant de 1 700 euros, qui, présenté au paiement, est revenu impayé pour défaut de provision.

Le 14 octobre 2020, M. et Mme [P] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l'Eurl Ced Elec d'avoir à rembourser la somme de 11 700,90 euros au titre des travaux non exécutés.

Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, M. [O] [P] et Mme [T] [P] son épouse, ont, par acte d'huissier en date du 16 novembre 2020, fait assigner l'Eurl Ced Elec devant le tribunal judiciaire de Castres.

Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :

- débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes ;

- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [P].

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les époux [P] ne démontraient pas la réalité des paiements dont ils demandent le remboursement à l'Eurl Ced Elec.

***

Par déclaration en date du 16 mars 2021, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Le 7 mai 2021, l'Eurl Ced Elec a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Castres

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2021, M. et Mme [P] ont fait assigner Maître [X], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la Sarl Ced Elec, en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.

Suivant arrêt du 25 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 juin 2022 après avoir :

- constaté que l'instance était interrompue, et que les conditions de la reprise de l'instance en cours n'étaient pas réunies en l'absence de déclaration de la créance des appelants ;

- ordonné le renvoi de l'instance aux fins de production avant cette date de la déclaration de créance des époux [P] au passif de l'Eurl Ced Elec et dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire serait encourue ;

- réservé l'ensemble des demandes, frais et dépens.

Par message électronique du 18 mai 2022, le conseil des appelants a produit la déclaration de créance faite par M. [O] [P] pour la somme de 11 700,90 euros le même jour ce dont Maître [X] a accusé réception le 16 juin 2022 à M. [P].

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance a été reprise et l'affaire déjà fixée pour plaider.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [O] [P] et Mme [T] [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil de :

- annuler le jugement dont appel ;

- condamner l'Eurl Ced Elec à leur verser la somme de 11.700,90 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 mai 2020 ;

- condamner l'Eurl Ced Elec à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ;

- condamner l'Eurl Ced Elec au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Eurl Ced Elec aux dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [P] font valoir, d'une part, qu'ils établissent la preuve de l'encaissement des sommes par l'Eurl Ced Elec grâce à la production des relevés de leur compte bancaire et que, d'autre part, il n'est pas contesté par l'Eurl Ced Elec qu'elle n'a jamais réalisé les travaux correspondants.

Ils ajoutent que le manquement contractuel de cette dernière est à l'origine d'un préjudice de perte de jouissance de leur bien tandis que la privation des sommes encaissées par l'Eurl Ced Elec les a placés dans une grande difficulté financière pour rémunérer une autre entreprise afin de terminer les travaux.

Maître [X], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la Sarl Ced Elec, qui a été régulièrement assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du jugement dont appel :

Il résulte des dispositions les articles 542 et 954 du code de procédure civile que les parties doivent dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, solliciter d'abord l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement dont appel, préciser les chefs de jugement critiqués, puis exposer leurs prétentions au fond.

En l'espèce, la cour est saisie d'une demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 18 février 2021. Toutefois, M. et Mme [P] ne présentent aucun moyen de nullité à l'encontre de la décision déférée.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu à nullité du jugement dont appel.

- Sur les prétentions des appelants :

4. Il ressort de l'ordonnance du 8 septembre 2022 que l'instance a été reprise à la suite de la déclaration de sa créance par M. [P] au passif de la liquidation de la société Ced Elec. Toutefois, cette déclaration est limitée au seul montant de 11 700,90 euros correspondant à celui de sa demande en principal sans mention dans l'acte de déclaration du produit des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 mai 2020 ni de la somme de 5 000 euros correspondant au montant de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ni de la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La référence aux dépens n'y est pas non plus mentionnée.

Il ne sera statué que sur le seul bien-fondé de la demande en principal ayant seule fait l'objet d'une déclaration de créance régulière.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce, M. et Mme [P] agissent en résolution du contrat conclu avec la société Ced Elec. Ils demandent en conséquence le remboursement de la somme de 11 700,90 euros qu'ils prétendent avoir payée à cette dernière.

En application de l'article 472 du code civil ci-dessus rappelé, il convient d'étudier le bien-fondé de cette demande en s'assurant que les demandeurs rapportent la preuve de l'existence du contrat d'une part, et d'autre part, du paiement à la société Ced Elec de la somme dont la répétition est sollicitée.

6. En l'espèce, l'existence du contrat litigieux ressort suffisamment de la production aux débats des devis acceptés.

7. S'agissant du paiement effectué au profit de la société Ced Elec, les appelants tentent de rapporter sa preuve par la production de leurs relevés de comptes qui ne comportement que la mention que le débit résulte du paiement d'un chèque. Si cette pièce suffit à établir que le compte des appelants a été débité, elle ne peut faire preuve de l'identité de son bénéficiaire. Seule la copie du chèque encaissé à l'ordre de ce dernier aurait permis de l'établir.

8. La demande des appelants n'apparaît pas suffisamment fondée et sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

9. M. et Mme [P], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés au paiement des dépens d'appel.

Le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Castres sera confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de M. et Mme [P] les dépens première instance.

10. M. et Mme [P], parties tenues aux dépens, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Castres.

Le confirme en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [P] et Mme [T] [P] aux dépens d'appel.

Déboute M. [O] [P] et Mme [T] [P] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01247
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.01247 ?
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