La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°20/03476

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 mars 2023, 20/03476


14/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03476

N° Portalis DBVI-V-B7E-N3HL

MD / RC



Décision déférée du 10 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN ( 20/00029)

M. REDON

















[D] [X]

S.E.L.A.R.L. M.J. [L] & ASSOCIES





C/



[N] [J] épouse [K]

[T] [H] [K]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représent...

14/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03476

N° Portalis DBVI-V-B7E-N3HL

MD / RC

Décision déférée du 10 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN ( 20/00029)

M. REDON

[D] [X]

S.E.L.A.R.L. M.J. [L] & ASSOCIES

C/

[N] [J] épouse [K]

[T] [H] [K]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.E.L.A.R.L. M.J. [L] & ASSOCIES

Prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [X], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Montauban du 05 janvier 2021, représenté par son gérant Maître

[Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Madame [N] [J] épouse [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [T] [H] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de construction d'une maison individuelle à [Localité 4] (Tarn-et-Garonne), M. [T] [K] et Mme [N] [J] se sont réservés la réalisation du dispositif d'assainissement et d'une plateforme compactée qu'ils ont confiée à M. [D] [X], dont ils ont accepté le devis du 26 juin 2017 et payé les factures du 26 mai 2018 et du 8 mars 2019.

Au motif qu'en réalité, les travaux payés n'avaient pas encore été exécutés, M. [X] a été mis en demeure le 21 octobre 2019 de les réaliser, à laquelle il a répondu tout mettre en 'uvre pour y parvenir.

Par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2020 et en vertu d'une ordonnance du 7 janvier 2020 les autorisant à assigner à jour fixe, Mme [N] [J] et M. [T] [K] ont assigné M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire aux fins de 'résolution' du contrat et d'indemnisation.

Par acte du 15 septembre 2020, les consorts [K] et [J] ont fait appeler en cause la Selarl [L] et associés en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [X] et la procédure a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2020.

Par un jugement contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- prononcé aux torts de [D] [X] 'la résolution du contrat de prestation de services' noué par l'acceptation des devis des 22 juin 2017 et 26 mai 2018 et le paiement des factures, portant sur l'exécution d'un système d'assainissement individuel et la réalisation d'une plateforme compactée,

- condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités, à payer à [N] [J] et [T] [K] la somme de 7 399,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice au titre de la restitution du prix versé après résiliation du contrat,

- fixé à la somme de 3 000 euros la créance de [N] [J] et [T] [K] au passif du redressement judiciaire de [D] [X], en réparation de leur préjudice de jouissance et à la somme de 500 euros leur créance en réparation de leur préjudice moral,

- condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités à payer à [N] [J] et [T] [K], à eux ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile,

- condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour prononcer la 'résolution' du contrat et le remboursement des sommes perçues, le premier juge a considéré que la non-exécution du contrat n'était que de la responsabilité de l'entrepreneur qui n'avait cessé de repousser la date de son intervention alors que les sommes avaient été payées, et qu'il avait également manqué à son obligation d'information précontractuelle et de conseil en vantant les mérites d'un autre matériel que celui initialement commandé.

Bien que l'artisan soit intervenu fin 2019 sous la menace d'une action en justice, l'exécution n'a été que partielle et les travaux réalisés demeurent inachevés, de sorte qu'il y a lieu à restitution des fonds perçus.

***

Par déclaration en date du 9 décembre 2020, M. [D] [X] et la Selarl MJ [L] et associés ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé aux torts de [D] [X] la résolution du contrat de prestation de services noué par l'acceptation des devis des 22 juin 2017 et 26 mai 2018 et le paiement des factures, portant sur l'exécution d'un système d'assainissement individuel et la réalisation d'une plateforme compactée,

- condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités, à payer à [N] [J] et [T] [K] la somme de 7 399,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice au titre de la restitution du prix versé après résiliation du contrat,

- fixé à la somme de 3 000 euros la créance de [N] [J] [T] [K] au passif du redressement judiciaire de [D] [X], en réparation de leur préjudice de jouissance et à la somme de 500 euros leur créance en réparation de leur préjudice moral,

- condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités à payer à [N] [J] et [T] [K], à eux ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, M. [D] [X] et la Selarl MJ [L] et associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [X], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1227, 1228, 1229 et 1352-8 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé aux torts de [D] [X] la résolution du contrat de prestation de services noué par l'acceptation des devis des 22 juin 2017 et 26 mai 2018 et le paiement des factures, portant sur l'exécution d'un système d'assainissement individuel et la réalisation d'une plateforme compactée,

* condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités, à payer à [N] [J] et [T] [K] la somme de 7 399,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice au titre de la restitution du prix versé après résiliation du contrat,

* fixé à la somme de 3 000 euros la créance de [N] [J] [T] [K] au passif du redressement judiciaire de [D] [X], en réparation de leur préjudice de jouissance et à la somme de 500 euros leur créance en réparation de leur préjudice moral,

* condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités à payer à [N] [J] et [T] [K], à eux ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

* condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités aux dépens,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- constater qu'il n'a aucunement été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

- constater surabondamment que le tribunal les a condamnés à payer la somme de 7 399, 99 euros au titre de la restitution du prix versé alors que cela n'était pas demandé dans les dernières conclusions de Mme [J] et M. [K],

- débouter Mme [J] et M. [K] de l'intégralité de leurs prétentions,

À titre subsidiaire,

- réduire dans les plus larges proportions la prétention de Mme [J] et M. [K] au titre de la restitution du prix versé ;

- fixer au passif de son redressement judiciaire cette créance de restitution à l'exclusion de toute condamnation immédiate ;

- réduire dans les plus larges proportions la prétention de Mme [J] et M. [K] tendant à fixer au passif de son redressement judiciaire leur créance de réparation de leur préjudice de jouissance et leur créance de réparation de leur préjudice moral, sans que ces créances ne puissent excéder respectivement 3 000 euros et 500 euros ;

- rejeter la prétention de Mme [J] et M. [K] tendant à fixer au passif de son redressement judiciaire une créance de réparation de leur préjudice financier ;

- débouter Mme [J] et M. [K] de toutes prétentions contraires ou plus amples ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [J] et M. [K] à leur reverser toutes sommes perçues en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10/11/2020 par le tribunal judiciaire de Montauban ;

- condamner solidairement Mme [J] et M. [K] au paiement d'une somme de 3 500 € à leur égard en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que M. [X] na pas été défaillant dans l'exécution de ses obligations, les retards étant le fait du comportement des intimés qui ont changé d'avis à plusieurs reprises et réclament maintenant un produit différent de celui contractuellement convenu, de sorte que la résiliation du contrat ne peut être prononcée. Surabondamment, ils exposent que la construction de l'habitation avait elle-même du retard, ce qui l'empêchait d'intervenir. Encore, ils expliquent que la résiliation ne peut intervenir du fait de l'exécution de certains travaux.

Ils soutiennent en outre que la juridiction de première instance s'est autorisée à se délier d'une partie de l'objet du litige (créance de restitution) en se fondant sur des éléments non mentionnés dans les conclusions.

Subsidiairement, ils soutiennent que les prétentions des intimés doivent être réduites et les sommes allouées fixées au passif de la procédure collective.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, M. [K] [T] et Mme [N] [J], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.221-1 à L221-29 du code de la consommation, des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil, et des articles 442 et 444 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé aux torts de [D] [X] la 'résolution du contrat de prestation de services' noué par l'acceptation des devis des 22 juin 2017 et 26 mai 2018 et le paiement des factures, portant sur l'exécution d'un système d'assainissement individuel et la réalisation d'une plateforme compactée,

* condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités, à payer à [N] [J] et [T] [K] la somme de 7 399,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice au titre de la restitution du prix versé après résiliation du contrat,

* condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités à payer à [N] [J] et [T] [K], à eux ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile,

* condamné [D] [X] et Me [L] ès qualités aux dépens,

Sur le surplus, statuer à nouveau et,

- fixer au passif de M. [D] [X] leurs créances suivantes :

* 6.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

* 4.000 euros en réparation du préjudice moral ;

* 2.804,33 euros en réparation du préjudice financier.

- condamner M. [D] [X] et la Selarl MJ [L] et associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [X] à leur verser une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] [X] et la Selarl MJ [L] et associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [X] aux entiers d'appel.

À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que le retard dans l'exécution des travaux résulte de la procrastination et de la mauvaise foi de l'artisan, l'avancement des travaux de construction de l'habitation n'étant pas un obstacle à la réalisation des travaux litigieux. Ils ajoutent que les diligences entreprises sont incomplètes et non-conformes aux règles de l'art, ce qui justifie la résolution et la réparation des dommages consistant en un trouble de jouissance, un préjudice moral et un préjudice financier.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 novembre 2022.

MOTIVATION :

Sur la demande en résiliation du contrat d'entreprise :

Il résulte des articles 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil que la force obligatoire des conventions impose aux parties d'exécuter de bonne foi les obligations qui en découlent. À défaut, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat en sollicitant du juge son prononcé en cas d'inexécution suffisamment grave.

En l'espèce, par devis accepté du 26 juin 2017, M. [K] et Mme [J] ont commandé les travaux suivants à M. [X] pour un montant forfaitaire de 4 999,99 euros :

« - chemin d'accès avec finition 0,20

- raccordement des eaux pluviales et des eaux usées

- pose gaine EDF PTT eau de ville

- remise des terres autour maison

- pose d'une micro-station ».

Une facture du 26 mai 2018 porte encore sur la réalisation d'une plateforme avec cailloux et compactage pour un prix de 2 400 euros. Il s'agit donc d'un contrat d'entreprise et non de prestation de services.

Il est constant entre les parties que les travaux ont été intégralement payés par M. [K] et Mme [J] pour un montant total de 7 399,99 euros.

La demande de 'résolution' formée par les intimés doit s'analyser en demande de résiliation en raison de la nature du contrat. Cette demande est fondée sur le retard important dans l'exécution de l'essentiel des travaux et une inexécution partielle et défectueuse pour le surplus. Si l'appelant ne conteste pas l'inexécution partielle de ses engagements, il explique qu'elle ne lui est pas imputable à faute en raison du comportement changeant de M. [K] et de Mme [J], dans la construction de la maison.

S'agissant du retard dans la réalisation des prestations, son existence n'est pas contestée et apparaît suffisamment à l'observation de la chronologie des faits précédemment rappelée. Seule l'imputabilité du retard à M. [X] est litigieuse.

Le 29 décembre 2019, M. [X] a adressé un courrier à M. [K] et Mme [J] dans lequel il fait référence à une discussion sur les causes du retard qui résultent de malfaçons affectant la construction de la maison et qui ont été mentionnées par courrier électronique du 26 juin 2019. Ce message, versé aux débats, mentionne : « Concernant votre assainissement et votre chemin d'accès : je vous rappelle que ces prestations ne peuvent être honorées à ce jour car votre maison n'est pas terminée et les accès et interventions des divers corps d'état ne pourront qu'entraver fortement la mise en 'uvre de notre travail. »

Si cet envoi laisse supposer au mois de juin, un retard dans l'exécution des prestations convenues à la suite d'un retard dans la construction de la maison, il n'en est pas de même par la suite. En effet, il ressort du courrier du 6 novembre 2019 émanant de M. [X] qu'aucune explication relative au retard d'exécution de ses prestations n'est mentionnée. Il déclare qu' « À ce jour, nous ne pourrons intervenir avant le Jeudi 14 novembre et à compter de ce même jour nous pourrons confirmer notre intervention à cette date ou en définir une ultérieure au vu des désagréments météorologiques de ces derniers jours. » Il ressort des éléments du dossier qu'en dépit de cet engagement, les travaux n'ont finalement pas été exécutés par la suite.

La teneur de ces correspondances se trouve précisée par l'échange de nombreux messages téléphoniques écrits entre M. [K] et Mme [J] d'une part, et M. [X] et sa secrétaire d'autre part. Aucun de ces messages ne fait mention d'une impossibilité de réaliser les travaux et cela malgré les relances pressantes de M. [K] et Mme [J], surtout en fin d'année 2019. À la lecture de l'ensemble des conversations écrites, il ne ressort à aucun moment qu'une cause extérieure a empêché la réalisation des travaux commandés. Au contraire, les réponses de M. [X] et de sa secrétaire aux demandes d'intervention sont toujours évasives et parfois désinvoltes ; la lecture de ces communications contribue à établir le caractère fautif du retard imputé à M. [X].

Ce dernier, pour que soit écartée sa responsabilité dans le retard, excipe du comportement de M. [K] et de Mme [J], alléguant que ces derniers ont hésité dans le choix du système d'assainissement et ont changé d'avis et modifié leurs demandes.

S'agissant du système d'assainissement, il ressort des éléments du dossier que M. [K] et Mme [J] souhaitaient l'installation d'un modèle Biorock D5 comme le prévoyait leur engagement auprès du service public d'assainissement non collectif qui avait émis un avis favorable pour ce produit lequel ne pouvait être modifié sans que cet organisme en soit informé.

Les échanges de messages téléphoniques écrits entre les parties établissent que M. [K] et Mme [J] se sont vu proposer sommairement par M. [X] un modèle de système d'assainissement différent de celui pour lequel ils avaient obtenu l'autorisation du service public d'assainissement non collectif. S'ils ont dans un premier temps accepté ce nouveau modèle par message du 26 novembre au soir, ils sont le lendemain en début d'après-midi, revenus sur ce choix au profit du modèle ayant fait l'objet de l'avis favorable du service d'assainissement. Cette seule circonstance n'est pas susceptible de justifier les importants retards d'exécution dont il est désormais suffisamment établi qu'ils sont imputables à M. [X].

Il n'est pas discuté entre les parties que certaines prestations ont tout de même été réalisées par M. [X], à savoir la création du chemin d'accès, le creusement des tranchées, la pose des gaines Edf, des gaines télécom et des tuyaux d'eau potable. L'achèvement et la qualité de la première prestation sont discutés par les parties, mais aucune preuve n'est apportée dans cette discussion.

S'agissant de la remise des terres autour de la maison, il résulte du courrier électronique du 26 juin 2019 qu'une modification des prestations était convenue entre les parties et qui les terres devaient simplement être réunies, mais plus être étalées.

Il n'est pas non plus contesté que les autres prestations n'ont pas été réalisées.

Le contrat passé entre les parties avait pour objet essentiel le raccordement de l'habitation en construction aux différents réseaux et notamment à l'assainissement. De ce qui précède, il ressort que l'objet déterminant du contrat n'est pas atteint par la faute de M. [X]. L'inexécution des obligations précitées est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [X].

C'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu les torts de ce dernier pour retenir ce qui doit être qualifié la résiliation du contrat d'entreprise litigieux, il sera confirmé de ce chef.

- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :

Aux termes de l'article 1229, alinéa 3 « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ». L'article 1352-8 du même code prévoit ainsi les modalités des restitutions : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »

En l'espèce, M. [X] a réalisé certaines prestations qui présentent en elles-mêmes une utilité pour M. [K] et Mme [J] comme la création du chemin d'accès, le creusement des tranchées, la pose des gaines Edf, des gaines télécom et des tuyaux d'eau potable. Il convient d'évaluer ces prestations qui ont été facturées forfaitairement afin de limiter les restitutions mises à la charge de M. [X] aux prestations non-utilement effectuées.

Particulièrement, à la page 12 des dernières conclusions prises dans l'intérêt de M. [K] et Mme [J], il est mentionné : « Sur une prestation chiffrée à 7.399,99 euros, Monsieur [X] a réalisé seulement des travaux à hauteur de 2.650 € HT, soit à peine un tiers des travaux commandés en 2017 et 2018 et réglés intégralement depuis le mois de mars 2019. »

Par cette déclaration, les intimés ne discutent pas la valeur des travaux réalisés par l'appelant, devant être intégrée dans le calcul des restitutions ordonnées dans le cadre de la résiliation du contrat, à hauteur des travaux réalisés.

En conséquence, il se trouve être parfaitement prouvé que les prestations réalisées par M. [X] et profitant à M. [K] et Mme [J] correspondent à la somme de 2 650 euros hors taxes, soit 3 180 euros toutes taxes comprises. Cette somme sera retranchée à celle versée par M. [K] et Mme [J] à M. [X].

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] et Me [L] ès qualités, à payer à Mme [J] et M. [K] la somme de 7 399,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice au titre de la restitution de la totalité du prix versé après résiliation du contrat.

Statuant à nouveau, la cour juge que la restitution du prix de la prestation à M. [K] et à Mme [J] doit être limité à la part des prestations non-réalisées. Il convient donc de soustraire au prix payé par les intimés la valeur des prestations réalisées par M. [X] et leur profitant. M. [X] se trouve donc débiteur envers M. [K] et Mme [J] de la somme de 4 219,99 euros.

Il n'est pas discuté que M. [X] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 7 juillet 2020 ; de même, M. [K] et Mme [J] ont déclaré leur créance à la procédure.

Il sera rappelé qu'en pareilles circonstances, et en application de l'article 622-22 du code de commerce, si la demande d'un créancier contre le débiteur apparaît fondée, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement ; elle ne peut que constater l'existence de la créance et en fixer le montant, peu important que le créancier ait expressément demandé une condamnation dans ses écritures.

Il convient donc de fixer au passif de la procédure collective de M. [X] la créance de M. [K] et Mme [J] à la somme de 4 299,99 euros au titre des restitutions.

- Sur les demandes indemnitaires de M. [K] et Mme [J] :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, les intimés sollicitent en cause d'appel une majoration des dommages et intérêts alloués en première instance alors que l'appelant conclut au débouté et subsidiairement à leur minoration.

Les intimés exposent avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'inexécution des travaux commandés à M. [X]. Il est suffisamment établi à partir de ce qui précède, que la carence de M. [X] dans la mise en place de l'assainissement de l'habitation de M. [K] et Mme [J] a causé à ces derniers un préjudice consistant à ne pas pouvoir utiliser normalement les équipement nécessitant l'usage d'eau. Ce désagrément a perduré jusqu'au mois de mai 2021.

M. [K] et Mme [J] demandent également réparation d'un préjudice moral découlant des tracasseries causées par le comportement de M. [X]. Il résulte également de ce qui a été jugé plus haut (n° 4), et notamment de la teneur des échanges de messages, que les tracasseries alléguées sont bien imputables à l'appelant.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le jugement entrepris a estimé que le préjudice de jouissance était intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros et le préjudice moral par une somme de 500 euros, sommes qui ont été fixées au passif du redressement judiciaire de M. [X] ; il sera confirmé de ce chef.

M. [K] et Mme [J] réclament pour la première fois en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice financier résultant de la nécessité de conclure un prêt auprès de l'employeur de M. [K] et des intérêts intercalaires dus en raison du délai demandé au crédit mutuel.

S'agissant du prêt consenti à M. [K] par son employeur, sa réalité est établie. Il en va de même de la demande de prorogation du prêt souscrit auprès de la société Crédit foncier. Toutefois, il n'est aucunement prouvé par les intimés le lien de causalité entre ces opérations et la faute de M. [X] dans l'exécution de ses obligations.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice financier de M. [K] et Mme [J], mal fondée, sera rejetée par ajout au jugement dont appel.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [X], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront fixés au passif de sa procédure collective.

Le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [X] et Me [L] ès qualités aux dépens et à payer à M. [K] et Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

M. [K] et Mme [J] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Leur créance sera fixée au passif de la procédure collective de M. [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [X], partie tenue aux dépens, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :

- prononcé aux torts de M. [D] [X] 'la résolution du contrat de prestation de services' sauf à préciser qu'il s'agit de la résiliation du contrat d'entreprise noué par l'acceptation des devis des 22 juin 2017 et 26 mai 2018 et le paiement des factures, portant sur l'exécution d'un système d'assainissement individuel et la réalisation d'une plateforme compactée,

- fixé à la somme de 3 000 euros la créance de Mme [N] [J] et M. [T] [K] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [X], en réparation de leur préjudice de jouissance et à la somme de 500 euros leur créance en réparation de leur préjudice moral.

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de M. [D] [X] la créance de M. [T] [K] et Mme [N] [J] à la somme de 4 299,99 euros au titre des restitutions.

Rejette la demande indemnitaire de M. [T] [K] et Mme [N] [J] pour préjudice financier.

Fixe au passif de la procédure collective de M. [D] [X] les dépens de première instance et d'appel.

Fixe au passif de la procédure collective de M. [D] [X] la créance de M. [T] [K] et Mme [N] [J] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [D] [X] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03476
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.03476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award