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14/03/2023 | FRANCE | N°20/02847

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 mars 2023, 20/02847


14/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02847

N° Portalis DBVI-V-B7E-NYU2

CR / RC



Décision déférée du 07 Août 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (18/003512)

M. [W]

















[Z] [C]





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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avoca...

14/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02847

N° Portalis DBVI-V-B7E-NYU2

CR / RC

Décision déférée du 07 Août 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (18/003512)

M. [W]

[Z] [C]

C/

[E] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Le 22 février 2017, M. [E] [J] a confié à M. [Z] [C] une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'extension et la rénovation partielle de sa maison d'habitation sise à [Adresse 1].

Le permis de construire concernant la partie extension a été accordé le 30 mai 2017.

M. [J] a mis fin à la mission de l'architecte par courrier du 24 juillet 2017, se plaignant notamment de l'enveloppe financière proposée par l'architecte après réception des premiers devis.

Faisant valoir que l'architecte aurait manqué à ses obligations, M. [J] a assigné M. [C] devant le tribunal d'instance de Toulouse par acte d'huissier du 14 septembre 2018 en responsabilité et dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral suite à l'arrêt de son projet immobilier .

Par jugement contradictoire du 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné M. [C] à payer à M. [J] la somme de 7.101 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle au titre des factures impayées n°17/24 et n°18/32,

- condamné M. [C] à payer à M. [J] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge, rappelant que l'architecte était tenu à une obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage et devait concevoir un projet réalisable tenant compte de l'enveloppe budgétaire indiquée par le client comme pouvant être consacrée au projet, a retenu qu'en l'espèce, aucun contrat d'architecte n'avait été proposé à M. [J], le seul document contractuel produit aux débats étant la 'proposition d'honoraires' ne valant pas contrat d'architecte ; que le coût d'objectif des travaux était fixé à la somme de 90.000 euros, auquel s'ajoutaient les honoraires de l'architecte fixés au pourcentage de 11% du montant final HT des travaux ; que M. [C] avait présenté le 12 juillet 2017 au maître de l'ouvrage une estimation du coût des travaux à hauteur de 131.860,35 euros TTC, supérieure de 46,51% au coût fixé dans sa proposition d'honoraires, sans justification d'une demande de travaux complémentaires.

Il en a déduit que M. [C] avait failli à ses obligations et devait réparer les préjudices subis par son client du fait de sa défaillance à présenter un projet conforme aux objectifs fixés dans la proposition d'honoraires du 22 février 2017, rejetant par ailleurs sa demande reconventionnelle en paiement.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 22 octobre 2020, M. [C] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

-:-:-:-:-:-

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021, M. [Z] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- « voir annuler en partie » le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [J] la somme de 7.101 euros au titre du préjudice financier, ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 euros correspondant aux honoraires impayés (factures n° 17/24 et 18/32) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions il soutient qu'il a établi une proposition d'honoraires pour l'établissement du dossier de permis de construire pour une rénovation partielle et l'extension de la maison d'habitation, acceptée par M.[J] le 22 février 2017, la rénovation partielle consistant dans l'intervention obligatoire sur la maison pour la relier à l'extension au moyen d'une porte permettant d'assurer le passage, et que les travaux complémentaires demandés par la suite n'étaient pas inclus dans la proposition initiale. Il relève que le budget initial de 90.000 € pour le coût des travaux, exprimé hors taxe et hors honoraires d'architecte, concernait uniquement l'extension, sans prendre en compte lesdits aménagements extérieurs sollicités par la suite alourdissant nécessairement le budget initial, les échanges entre les parties établissant selon lui qu'en réalité le budget du maître de l'ouvrage s'élevait à 110.000 €. Il relève qu'il a rempli son obligation de conseil et satisfait à son obligation de moyens en proposant divers projets correspondant aux attentes de M.[J], plusieurs options d'aménagement ayant été proposées. Il explique que les premiers devis reçus pour un montant total de 131.860,35 € TTC ont été recueillis au début de la phase de consultation des entreprises, la phase d'affinement et de négociation avec les entreprises n'ayant pas démarré ; que M.[J] s'est montré particulièrement difficile en rejetant certaines entreprises sur des motifs flous et qu'il ne relevait pas de sa mission de chiffrer le coût de l'opération mais d'analyser et affiner les offres présentées en fonction des prestations voulues par le maître de l'ouvrage. Il soutient qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations ayant fait son maximum pour accomplir au mieux sa mission et s'adapter aux contraintes liées au handicap de M.[J] , que l'augmentation réelle s'avère être de 25,44% et non de 46,51 % comme retenu par le premier juge et que M.[J] a rompu brutalement et sans fondement les relations contractuelles par Sms du dimanche 16 juillet 2017 sans que la phase de négociations ait pu être réalisée. Il expose que le permis de construire a été régulièrement délivré conformément aux souhaits du maître de l'ouvrage et que M.[J] ne peut prétendre au remboursement de prestations correctement exécutées et dont il a bénéficié, le retrait du permis de construire auquel il a unilatéralement procédé étant indifférent. Il précise que lui sont dues sa note d'honoraires 17/24 de 1.000 € TTC correspondant à l'avant projet définitif du permis de construire obtenu le 30 mai 2017 ainsi que la somme de 1.000 € TTC au titre du dossier de consultation des entreprises resté partiel dans la mesure où le maître de l'ouvrage a résilié la convention avant l'achèvement de cette phase.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. [E] [J], intimé, appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejetée sa demande au titre de son préjudice moral,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 7.101 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier qu'il a subi,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il a subi,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat sur son affirmation de droit.

M. [J] expose qu'étant atteint d'une maladie dégénérative, il a souhaité aménager son domicile afin de pouvoir se déplacer plus facilement et faire réaliser une extension en rez-de-chaussée de sa maison d'habitation, souhaitant un style « open space » pour circuler librement entre chambre, salle de bain, et les autres pièces avec son fauteuil roulant, sans cloisons ; que s'étant rapproché de M.[C] auquel il avait remis des croquis, ce dernier a établi une proposition d'honoraires de 11% du montant final des travaux fixé à 90.000 € Ttc par le maître de l'ouvrage, proposition acceptée par lui. Au vu du calendrier d'exécution des travaux il relève que la mission de l'architecte devait être exécutée pour la période allant de mars 2017 à novembre 2017. Il expose avoir réglé à l'architecte la somme de 4.000 € pour les missions relevé d'état des lieux (REL), études d'esquisse (ESQ),  avant projet détaillé (APD) et étude projet (PRO). Invoquant un dépassement de budget du plus de 58.000 € TTC au 12 juillet 2017, il indique avoir été contraint de mettre fin à la relation contractuelle dès le 16 juillet 2017. Il invoque divers manquements qu'il impute à l'architecte :

- absence d'avis sur la faisabilité technique et financière du projet

- non respect du budget fixé à 100.000 € TTC honoraires compris, porté ultérieurement à 110.000 € TTC, budget porté à 131.860,35 € TTC voire 148.009,99 € TTC lors de la présentation du projet du 12 juillet 2017

- absence de délivrance de toutes les informations utiles quant aux différentes phases relatives à l'exécution des travaux

- défaut de présentation d'un projet en adéquation avec les souhaits du client, le permis de construire ayant été déposé avec des plans ne respectant pas les souhaits du client

- présentation de devis d'entreprises non fiables, s'étant avérées plus ou moins en difficultés financières.

Il reproche en outre un harcèlement téléphonique après la rupture des relations contractuelles.

Il déduit du tout le bien fondé de ses demandes indemnitaires au titre des honoraires réglés et des frais engagés ainsi qu'en réparation de son préjudice moral et s'oppose à tout paiement au titre du solde d'honoraires réclamé au regard de prestations inutilisables.

-:-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'action en responsabilité exercée par M.[J] à l'encontre de M.[C]

En application des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. En cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution d'une obligation, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, le 22 février 2017 M.[J], maître d'ouvrage a accepté une proposition d'honoraires stipulée comme provisoire afin de permettre le règlement de l'architecte au fur et à mesure de l'avancement de ses prestations, établie par M.[C], architecte dplg, pour un montant de 10.000 € spécifié TTC, pour la réalisation d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant des travaux de rénovation partielle avec extension de 40 m2 d'une maison individuelle sise [Adresse 1]. La signature de cette convention établit l'existence d'un contrat d'architecte liant les parties, ouvrant droit à des honoraires, les exigences de l'article 11 du décret du 20 mars 1980 concernant la convention écrite préalable et son contenu relevant d'une simple obligation déontologique.

La convention stipule que l'architecte est rémunéré exclusivement par le maître de l'ouvrage par des honoraires calculés au pourcentage du montant final HT des travaux soit un taux de 11 % du montant final des travaux. Elle précise aussi expressément que le coût d'objectif HT des travaux est fixé à la somme de 90.000 €, la mention suivante « TTC » étant surchargée sur les deux exemplaires de la convention produite au débat, et que le taux légal de Tva pour les parties construction neuve est de 20%, tandis que celui pour les parties en rénovation est de 10%, le montant final HT des travaux n'ayant quant à lui pas été estimé.

M. [C] admet néanmoins dans son courrier du 24 juillet 2017 (pièce 6) que le coût d'objectif des travaux était fixé à 90.000 € TTC, soit une rémunération avoisinant les 10.000 € TTC qui lui était consacrée. La somme de 10.000 € mentionnée à la convention comme représentant le montant TTC du montant provisoire des honoraires, représente 11,11 % du montant de 90.000 € fixé comme coût d'objectif des travaux. Elle est cohérente avec le taux de rémunération de 11% du montant final des travaux.

Le permis de construire pour la seule partie extension de 40 m2 a effectivement été déposé le 2 mai 2017 et obtenu le 30 mai 2017.

La convention d'honoraires ne définit pas plus avant les prestations envisagées par le maître de l'ouvrage, notamment s'agissant de la rénovation de l'existant.

M.[C] a fait établir, ainsi qu'il en justifie, après le dépôt du permis de construire afférent à la seule partie extension, le cahier des clauses techniques particulières par lots (gros-oeuvre, charpente-couverture-zinguerie pour l'extension, gros-oeuvre-couverture pour l'extension, menuiseries extérieures en aluminium pour l'extension et pour la partie rénovation de la maison existante) en mai 2017 pour l'essentiel, en juin 2017 pour les menuiseries extérieures aluminium (pièce 7 de l'appelant) . Entre le 27 juin et le 11 juillet 2017 il a obtenu divers devis représentant selon récapitulatif produit en pièce 5 par les deux parties, 92.083,08 € TTC pour la partie extension, 39.777,27 € TTC pour la partie rénovation comprenant la création d'une terrasse haute couverte, la réalisation d'une terrasse en bois avec rampe, accès à la parcelle et réseaux, soit 131.860,35 € TTC de travaux proprement dits tous travaux confondus, outre les frais d'architecte à 11 % (14.504,64 €), les frais d'étude de sols (1.293 €) et les frais de recherche de réseaux (352 €) soit un coût total toutes prestations incluses de 148.009,99 € TTC.

A cette date le budget initialement fixé comme coût d'objectif par la convention d'honoraires à hauteur de 90.000 € TTC était donc dépassé d'environ 58.000 €, soit approximativement de 64 %.

Dans le cadre de sa mission, le maître d'oeuvre, s'il n'a pas à s'assurer des capacités financières du maître de l'ouvrage ni à établir un plan de financement, est néanmoins tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage. Il doit concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes inhérentes au sol ou à l'immeuble à rénover et, nécessairement, s'informer corrélativement, de l'enveloppe budgétaire que le maître de l'ouvrage entend y consacrer. Il doit alerter le maître de l'ouvrage sur les incidences en terme de coût des aménagements ou travaux supplémentaires éventuellement sollicités de nature à remettre en cause l'enveloppe financière initiale. Sur ce point, M.[C], qui invoque des demandes supplémentaires du maître de l'ouvrage ayant majoré le coût initialement envisagé, ne justifie d'aucune alerte particulière avant l'établissement du cahier des clauses techniques particulières et l'engagement de la procédure d'appel d'offres. Il ressort au contraire des messages échangés entre les parties courant juillet 2017 qu'il ne s'est effectivement préoccupé de l'enveloppe globale financière du maître d'ouvrage s'agissant de l'ensemble des travaux réalisables qu'après le retour des devis, prenant acte le 15 juillet 2017 que l'enveloppe maximum disponible s'élevait à 110.000 €.

Cette situation était de nature à elle seule à justifier, sans abus de sa part, la renonciation de M.[J] à la poursuite du projet. Elle ne peut néanmoins engager la responsabilité contractuelle du cocontractant qu'à la condition que soit établie une faute génératrice d'un préjudice en lien de causalité direct et certain.

En l'espèce, par courriel du 12 juillet 2017 M.[J], lequel exerçait selon l'intitulé de sa messagerie une activité de bureau d'études, précisait que sa disponibilité était de 110.000 € TTC maximum en tenant compte des sommes déjà réglées, qu'il avait lui-même étudié les devis qu'il avait fait établir pour comprendre d'où venait le différentiel de 40.000 €, que dans la mesure où il y avait plus de travaux relatifs à l'existant et qu'il y avait eu un report de ces sommes sur le neuf, il pensait que la balance s'équilibrerait, ce qui ne s'avérait pas être le cas et, qu'après réflexion, il considérait que le problème venait du fait qu'il avait conçu une chambre+WC+douche à l'italienne et vasques en « open space » (avec néanmoins quelques cloisons) estimant qu'il n'avait pas besoin d'intimité dans celle-ci, ce qui générait selon lui un moindre coût. Il indiquait avoir montré au maître d'oeuvre des croquis impliquant moins de matériel et de gros 'uvre, et, pour ne pas dépasser le budget, sollicitait une restructuration de la chambre en open space et la relance des devis. Il proposait aussi des modifications affectant la salle de bain et envisageait de tout expliquer à M.[C] le mardi suivant soit le 18 juillet. Le 15 juillet le maître d'oeuvre indiquait que le coût d'objectif de 100.000 € TTC concernait selon lui l'extension et que le total des devis à ce titre était de 92.000 € TTC, que des travaux complémentaires (terrasses extérieures et rénovation de la maison) s'ajoutaient à l'extension, que les honoraires payés jusqu'à ce jour concernaient les pré-études effectuées (état des lieux, esquisses, avant-projet et permis de construire obtenu), demandant si la réunion du 18 juillet était ou non maintenue , le but de cette réunion étant de définir l'ensemble des travaux réalisables dans l'enveloppe financière qu'il déclarait lui être dévoilée pour 110.000 €. Le 17 juillet M.[J] écrivait par courriel à M.[C] qu'il souhaitait une chambre en open space, ce qui selon lui diminuait le coût de l'extension qu'il avait fait estimer aux environs de 65.000 € TTC, qu'il avait présenté son croquis pour explication mais que l'architecte aurait décidé de sa propre initiative de lui imposer la configuration intérieure, que par ailleurs son projet comprenait une charpente haute lambrissée avec deux velux et non une structure dite à « l'américaine ». Il proposait trois alternatives au maître d'oeuvre, soit d'adhérer à sa façon de concevoir le projet, soit de trouver un compromis relatif aux honoraires pour le travail fourni en tenant compte de ses frais, soit de laisser la justice trancher, et déclarait annuler le rendez-vous prévu pour le 18 juillet, informant M.[C] qu'il avait rendez-vous au cabinet de son avocat le 1er août 2017 et que ses décisions étaient irréversibles.

Il ressort du courrier de M.[C] du 19 juillet 2017 (pièce 4 de l'appelant) non démenti, que dès le 16 juillet, M.[J] lui aurait signifié par Sms qu'il allait déposer plainte à son encontre et ne souhaitait plus avoir affaire à lui, rompant le contrat. Par LRAR du 24 juillet 2017 M.[J] sollicitait le remboursement d'une somme de 500 € au titre d'un trop perçu dans le cadre de la mission APD (avant-projet détaillé), demandait le retour de toutes les factures et documents détenus par l'architecte concernant le dossier, ainsi que la destruction de toutes les photographies prises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa propriété, mettant ainsi un terme dépourvu d'ambiguïté à la relation contractuelle.

Les courriels de M.[J] des 12 juillet et 17 juillet 2017 font ressortir que ce dernier aurait transmis à l'architecte des croquis de ce qu'il envisageait et aurait fait lui-même établir, avant l'engagement de l'opération, des devis pour la seule extension faisant ressortir un coût de 65.000 € TTC. Ces croquis ne sont pas produits par M.[J] pas plus que les devis. Par ailleurs le courriel du 12 juillet 2017 établit que M.[J] avait parfaitement conscience d'une évolution du projet d'origine, puisqu'il a lui-même reconnu qu'il y avait à l'origine  plus de travaux relatifs à l'existant, reportés finalement sur la partie neuve. Il établit aussi que la réclamation d'une réalisation d'un « open space » dans la partie extension, avec néanmoins quelques cloisons, n'a été réellement formalisée qu'à cette date. Par ailleurs, à aucun moment des échanges, M.[J] n'a remis en cause la réalité des prestations supplémentaires demandées s'agissant de la création de terrasses extérieures.

M. [J] ne peut donc utilement reprocher à l'architecte de ne pas avoir tenu compte de ses souhaits et d'avoir présenté des devis ne correspondant pas avec le projet puisqu'il n'établit pas ce qu'il avait sollicité à l'origine et qu'il est patent que le projet avait évolué au fil des mois entre ce qui relevait de la partie rénovation et ce qui relevait de la partie extension, ce dont il avait pleinement conscience. Il ne peut davantage reprocher à l'architecte d'avoir déposé une demande de permis de construire avec des plans ne respectant pas ses souhaits et ne correspondant pas à son projet, situation non établie, seuls les plans coupe de l'extension étant produits au débat.

Par ailleurs, après avoir lui-même sollicité une réunion sur site pour le 18 juillet afin d'envisager des solutions d'économies sur la partie extension, il a finalement annulé ce rendez-vous et pris l'initiative de rompre unilatéralement le contrat, ne mettant pas en mesure son cocontractant d'ajuster le projet.

Il ressort du tout que les seuls manquements de l'architecte à son obligation d'information et de conseil retenus ci-dessus à savoir, l'absence d'alerte justifiée du maître de l'ouvrage sur les incidences en terme de coût des aménagements ou travaux supplémentaires sollicités de nature à remettre en cause l'enveloppe financière initiale, et sa préoccupation tardive quant à l'enveloppe financière globale dont pouvait disposer le maître d'ouvrage, sont sans lien de causalité avec les honoraires versés par M.[J] à M.[C] à hauteur de 4.000 € en contrepartie des prestations contractuelles exécutées avant toute rupture de la convention d'honoraires. Par ailleurs, les frais d'analyse de sol du bureau Intrasol nécessaires au dépôt du permis de construire de l'extension (1.293 €), de redevance d'archéologie préventive (89 €) et de taxe d'aménagement (1.399 €) dus par le pétitionnaire pour tout permis obtenu, ainsi que ceux de recherche de réseau d'évacuation des eaux usées pour repérer le réseau existant auquel devait être relié le réseau de l'extension projetée (320 €) , inhérents au projet d'extension pour lequel M.[J] avait sollicité par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre dûment mandaté à cette fin un permis de construire effectivement obtenu et dont il devait en toute hypothèse assumer la charge en tant que propriétaire et maître d'ouvrage, ne sauraient caractériser un préjudice indemnisable, la circonstance que un an plus tard, soit le 12 juillet 2018, M.[J] ait sollicité le retrait du permis de construire qui lui avait été accordé le 30 mai 2017 étant indifférente pour relever d'un choix strictement personnel. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le premier juge a condamné M.[C] à payer à M.[J] à titre de dommages et intérêts la somme de 7.101 € pour préjudice financier, M.[J] devant être débouté de ses demandes d'indemnisation à ce titre.

Le jugement entrepris doit en revanche être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[J] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral à hauteur de 2.000 € pour interruption de son projet immobilier, retenant justement qu'il était possible à M. [J], bénéficiaire d'un permis de construire de confier l'opération projetée à un autre architecte.

2°/ Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par M.[C] au titre de ses honoraires

La convention d'honoraires du 22 février 2017 liant les parties prévoyait un échelonnement du règlement des honoraires de l'architecte dont le montant global provisoire était à cette fin fixé à 10.000 € TTC, à savoir, avant la phase travaux :

- 5% à la phase du relevé d'état des lieux (REL) soit 500 €,

- 10% à la phase Etudes d'Esquisse (ESQ), soit 1.000 €,

- 10% à la phase Avant projet sommaire (APS), soit 1.000 €,

- 10% à la phase Avant projet détaillé (APD) comprenant le dossier de permis de construire, soit 1.000 €,

- 15% à la phase Etude Projet (PRO), soit 1.500 €,

- 10% à la phase Dossier de consultation des entreprises, soit 1.000 €.

Le 21 mars 2017 M.[C] a adressé à M.[J] une première note d'honoraires n° 17/12 d'un montant de 1.500 € TTC représentant 15% de l'évaluation globale de l'objectif initial en terme de coût outre honoraires (90.000+10.000), au titre de l'exécution du relevé d'état des lieux (5% prévus à la proposition d'honoraires acceptée) et de l'étude d'esquisses (10% prévus à la proposition d'honoraires ). Cette somme a été réglée par chèque le 21 mars 2017 (pièces 2 de l'intimé et 8 de l'appelant).

Le 29 mars 2017 M.[C] a adressé à M.[J] une deuxième note d'honoraires n° 17/14 d'un montant de 1.000 € TTC représentant 10% de l'évaluation globale de l'objectif initial en terme de coût outre honoraires, au titre de l'exécution de l'avant-projet sommaire (APS), montant conforme à la proposition d'honoraires acceptée. Cette somme a été réglée par chèque le 29 mars 2017 (pièces 2 de l'intimé et 8 de l'appelant).

Le 16 avril 2017 M.[C] a adressé à M.[J] une troisième note d'honoraires n° 17/17 d'un montant de 1.500 € TTC intitulée « Projet ». Cette somme a été intégralement réglée par M.[J] le 27 avril 2017 par chèque n° 1206239 (pièces 2 de l'intimé et 8 de l'appelant).

Au regard du calendrier prévisionnel de paiement contractuel, compte tenu des phases REL+ ESQ+ APS d'ores et déjà intégralement réglées telles qu'identifiées ci-dessus, cette facture intermédiaire ne pouvait correspondre qu'à la phase APD pour laquelle la convention d'honoraires acceptée prévoyait un acompte de 10% soit 1.000 €. A cette date M.[J] avait donc d'ores et déjà intégralement réglé la phase APD comprenant le dossier de permis de construire, outre 500 € de trop.

Le 19 juillet 2017 M.[C] a adressé une quatrième note d'honoraires n° 17/24 datée du 12 juin 2017 d'un montant de 1.000 € TTC, au titre de la phase « APD » correspondant à 10% de l'évaluation globale de l'objectif initial en terme de coût outre honoraires. Le permis de construire avait en effet été obtenu le 30 mai 2017. Cette note, qui n'a pas été réglée, fait double emploi avec la note d'honoraires n° 3 adressée le 16 avril 2017, et à cette date M.[J] avait toujours réglé 500 € de trop par rapport à l'échéancier prévu à la convention acceptée le 22/02/2017. M.[C] doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre ainsi que retenu par le premier juge.

Le 5 octobre 2018, soit plus d'un an après la rupture de la convention d'honoraires intervenue dans les conditions ci-dessus examinées, M.[C] a établi une cinquième note d'honoraires n°18/32 de 1.000 € au titre du dossier de consultation des entreprises. Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été rompu par le maître d'ouvrage alors que le maître d'oeuvre avait établi le cahier des clauses techniques particulières et procédé à la consultation des entreprises ce qui justifie une rémunération. La procédure de consultation des entreprises ayant néanmoins été entreprise par le maître d'oeuvre sans que ce dernier ait alerté le maître d'ouvrage sur les dépassements de coûts générés par les travaux supplémentaires sollicités ni ne se soit préoccupé de l'enveloppe globale financière maximum dont pouvait disposer le maître de l'ouvrage compte tenu des évolutions du projet depuis la signature de la convention d'honoraires du 22 février 2017, tant le CCTP que le dossier de consultation des entreprises réalisés par le maître d'oeuvre au 12 juillet 2017 s'étant finalement trouvés inefficients, cette situation justifie que la rémunération de M.[C] à ce titre soit réduite aux 500 € d'ores et déjà réglés par avance en avril 2017 par M.[J]. En conséquence, confirmant le jugement entrepris sur ce point, M.[C] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € TTC au titre de sa note d'honoraires 18/32.

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les deux parties succombant en leurs prétentions respectives les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel devront être supportés par chacune d'elles par moitié. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé quant à sa disposition relative aux dépens de première instance.

Au regard de cette situation, l'équité ne commande pas que soit allouée à l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, la décision du premier juge sur ce point devant être infirmée, qu'au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infime le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a débouté M. [Z] [C] de sa demande en paiement d'honoraires à hauteur de 2.000 € au titre des factures 17/24 et 18/32

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M.[E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier

Dit que les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02847
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.02847 ?
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