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14/03/2023 | FRANCE | N°20/01746

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 mars 2023, 20/01746


14/03/2023





ARRÊT N°



N° RG 20/01746

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUDP

A.M R / RC



Décision déférée du 23 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN (19/00740)

MME RIBEYRON

















[T] [L]

[W] [H]





C/



[A] [M] veuve [C]





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [T] [L]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représenté par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET...

14/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01746

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUDP

A.M R / RC

Décision déférée du 23 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN (19/00740)

MME RIBEYRON

[T] [L]

[W] [H]

C/

[A] [M] veuve [C]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [T] [L]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représenté par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [H]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [A] [M] veuve [C]

[Adresse 15]

[Localité 17]

Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant Mesdames A.M ROBERT et C. ROUGER, magistrats chargées de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu le 25 octobre 1977, les époux [M] ont procédé à une donation à titre de partage anticipé au profit de leurs enfants, M. [U] [M] et Mme [A] [M], aux termes de laquelle M. [U] [M] a été attributaire en pleine propriété des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2], Mme [A] [M] a été attributaire en pleine propriété de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] et chacun d'entre eux de la moitié indivise d'une parcelle à usage de voie de desserte cadastrée section A n°[Cadastre 3] et du tiers indivis de deux parcelles à usage de voie de desserte cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], l'ensemble de ces biens étant situés lieu-dit [Localité 18] à [Localité 17] (Tarn-et-Garonne).

L'acte stipulait qu'en cas de vente par l'un des donataires du terrain qui lui est attribué, il était consenti au profit de l'autre co-donataire un droit de préférence pour cette acquisition à prix et conditions égaux, à tout autre acquéreur, et ce, pendant une durée de cinquante années à compter de ce jour.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2015 maître [G] [P], notaire à [Localité 19], a informé Mme [A] [M] épouse [C] du projet de vente de M. [D] [M], ayant droit de M. [U] [M], concernant la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] (anciennement A [Cadastre 5] et [Cadastre 2]), le tiers indivis de la parcelle A [Cadastre 12] (anciennement A [Cadastre 1] et [Cadastre 4]) et la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 3], afin de lui permettre, en sa qualité de co-donataire, d'exercer son droit de préférence.

Par courrier du 19 novembre 2015, Mme [M] épouse [E] a indiqué au notaire instrumentaire ne pas désirer se rendre acquéreuse «du terrain évoqué dans la lettre du 16 novembre 2015.».

Par acte authentique du 29 décembre 2015, M. [D] [M], ayant-droit de M. [U] [M], a vendu à M. [T] [L] et Mme [W] [H] la parcelle A [Cadastre 11], le tiers indivis de la parcelle A [Cadastre 12] et la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 3].

Par actes d'huissier du 29 août 2019, Mme [A] [M] veuve [C] a fait assigner M. [T] [L] et Mme [W] [H] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de voir dire qu'elle a acquis par usucapion la propriété de la parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 3] aujourd'hui cadastrée section AB n°[Cadastre 9].

Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- dit que Mme [A] [M] veuve [C] a acquis par usucapion la propriété de la parcelle sise [Adresse 15] à [Localité 17], cadastrée anciennement section A n°[Cadastre 3] et devenue section AB n°[Cadastre 9] depuis 2010,

- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière à la diligence et aux seuls frais de Mme [C],

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et accordé à Me Jean Courrech, avocat, qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'installation d'un portail sur la parcelle n°[Cadastre 3] à partir au moins de 1985, la plantation d'arbres et de végétaux en 1980 en bordure de cette parcelle et leur entretien ainsi que l'utilisation exclusive de la desserte établissent l'existence d'une possession paisible, publique, continue et non équivoque et caractérisent des actes de possession à l'égard de son co-indivisaire incompatible avec la simple qualité de copropriétaire indivis et suffisamment significatifs pour écarter tout doute.

Par déclaration du 13 juillet 2020, M. [T] [L] et Mme [W] [H] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2021, M. [T] [L] et Mme [W] [H], appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a dit que Mme [M] veuve [C] était devenue propriétaire indivise de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] devenue AB n°[Cadastre 9] et ordonné la publication de sa décision au service de la publicité foncière à la diligence et aux seuls frais de Mme [M] veuve [C],

- statuant à nouveau en fait et en droit, 'dire et juger' qu'eux-mêmes et Mme [M] veuve [C] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] devenue AB n°[Cadastre 9],

- débouter Mme [M] veuve [C] de toutes prétentions contraires,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

- condamner Mme [M] veuve [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance devant le Tribunal,

- condamner Mme [M] veuve [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure devant la cour.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, Mme [A] [M] veuve [C], intimée, demande à la cour, au visa des articles 712, 1240, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et ce faisant,

- débouter M. [L] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes et de leur appel,

- constater qu'elle a acquis par usucapion la propriété de la parcelle sis [Adresse 15] à [Localité 17], cadastrée anciennement section A n°[Cadastre 3] et devenue section AB n°[Cadastre 9] depuis 2010,

- ordonner la publication dudit jugement et de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière à sa seule diligence et à ses seuls frais,

En cause d'appel,

- condamner in solidum M. [L] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive,

- condamner in solidum M. [L] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme Hortal, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 24 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil que la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir par prescription trentenaire à condition de démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Il appartient à Mme [M] veuve [C], propriétaire indivise de la parcelle dont elle revendique la propriété exclusive, de justifier s'être comportée en propriétaire exclusive et avoir accompli des actes de possession démontrant son intention manifeste de se comporter comme seule et unique propriétaire depuis plus de trente ans.

Elle produit 17 attestations établies en 2019, émanant d'amis, voisins, connaissances, la côtoyant depuis 20 à 40 ans selon les cas, et relatant qu'ils ont toujours vu un portail à l'entrée du chemin bordé de pins parasols menant à la maison de Mme [C] ainsi qu'une clôture en grillage et végétaux le bordant sur toute sa longueur du côté de la parcelle appartenant à son frère et qu'ils n'ont jamais vu d'autre personne, notamment son frère M. [U] [M] qui dispose d'une entrée directe sur sa parcelle depuis la voie publique, emprunter ce chemin qui leur est toujours apparu comme desservant exclusivement le domicile de Mme [C].

Elle produit la demande de permis de construire, la taxe d'habitation pour l'année 1981 et une facture des pépinières Saint Romas à [Localité 16] du 21 mars 1980 dont il résulte qu'elle a fait construire sa maison d'habitation sur la parcelle A [Cadastre 6] devenue AB [Cadastre 10] dans les années 1978-1980 et qu'elle a acquis à cette date divers arbres et plantes, dont 6 pins parasol, 3 pins sylvestres et 3 pins noirs.

Elle produit plusieurs photographies datées des années 1980, 1990 et 2000, pour certaines représentant le père de son époux décédé en octobre 1987, montrant que la parcelle A [Cadastre 3] devenue AB [Cadastre 9] se présentait à ces différentes époques comme un chemin bordé de pins parasol menant à sa maison à partir de la parcelle AB [Cadastre 8] ; il y apparaît en outre une haie végétale, plus ou moins touffue selon les dates, plantée sur la parcelle A [Cadastre 5] devenue AB [Cadastre 7] (propriété de son frère) bordée d'une clôture grillagée avec fondations en béton installée sur sa propre parcelle et ce, sur toute la longueur de la parcelle AB [Cadastre 9] ainsi qu'un portail à l'entrée de la parcelle.

M. [L] et Mme [H] produisent quatre attestations établies par des voisins ou amis résidant à [Localité 17] depuis 2015 ou 2018 et indiquant avoir constaté que le portail installé par Mme [C] était toujours ouvert mais qu'il aurait été fermé et verrouillé à compter de septembre 2019, ainsi qu'une attestation de leur auteur, M. [D] [M], neveu de Mme [C], qui certifie que son père, [U] [M], lui a toujours dit que la parcelle [Cadastre 3] était indivise, qu'il voulait conserver cette indivision, qu'il avait été convenu que le portail installé sur cette parcelle resterait ouvert pour leur conserver un accès permanent et que l'entretien de la « haie mitoyenne » a toujours été effectué en utilisant la parcelle [Cadastre 3].

Le seul fait que le portail installé par Mme [C] soit resté ouvert entre 2015 et 2019 est sans incidence sur les divers autres actes de possession invoqués par Mme [E] de 1982 à 2012 et l'attestation de M. [D] [M], qui en tant que vendeur de la parcelle litigieuse doit garantie à ses acquéreurs, ne peut être retenue, étant précisé qu'elle n'est étayée par aucun autre élément de preuve.

Au final, Mme [C] justifie de l'installation d'un portail sur la parcelle, de la plantation d'arbres en bordure de la parcelle et de leur entretien, de l'implantation à ses frais d'une clôture pérenne en bordure de parcelle et de l'utilisation exclusive de cette parcelle, tous éléments qui établissent l'existence d'une possession paisible, publique, continue et non équivoque et caractérisent des actes de possession à l'égard de son coïndivisaire incompatible avec la simple qualité de propriétaire indivis, et ce à partir de 1982, de sorte que la prescription trentenaire s'est trouvée acquise en 2012.

Pour autant, il résulte des dispositions des articles 2259, 2250 et 2251 qu'une prescription acquise est susceptible de renonciation, celle-ci pouvant être expresse ou tacite et que dans ce dernier cas la renonciation résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

M. [L] et Mme [H] produisent le courrier recommandé du 16 novembre 2015 adressé à Mme [C] par maître [G] [P], notaire à [Localité 19], l'informant du projet de vente de M. [D] [M], le courrier en réponse de Mme [C] daté du 19 novembre 2015, le procès-verbal de bornage avec plan annexé signé le 8 janvier 2016 par Mme [C] ainsi que deux courriers qui leur ont été adressés par le conseil de Mme [C] les 3 mai et 19 juillet 2018.

Maître [P], dans son courrier du 16 novembre 2015, informe Mme [C] de ce que l'étude est chargée d'établir un acte de vente par M. [D] [M] à M. [L] et Mme [H] «d'un terrain ci-après désigné moyennant le prix de 90 000 € payable comptant» ; suit un paragraphe intitulé « DESIGNATION » où sont repris clairement l'ensemble des parcelles concernées par la vente projetée soit 1°) un terrain à bâtir cadastré A [Cadastre 11], 2°) la moitié indivise d'une parcelle à usage de voie de desserte cadastrée A [Cadastre 3] et 3°) le tiers indivis d'une parcelle à usage de voie de desserte cadastrée A [Cadastre 12], le notaire précisant ensuite : «Ledit immeuble appartenait initialement à votre frère» (').

Dans son courrier en réponse daté du 19 novembre 2015, Mme [C] indique : « Je vous prie de bien vouloir noter que je ne désire pas me rendre acquéreur du terrain évoqué dans votre lettre du 16 novembre 2015. »

Un procès-verbal de bornage a été établi le 8 janvier 2016 à la demande de M. [D] [M] concernant les parcelles acquises par M. [L] et Mme [H] et celles de propriétaires riverains dont Mme [C]. Cette dernière était représentée à ces opérations de bornage par son époux, M. [J] [C], auquel elle avait donné pouvoir .

Il est noté dans ce procès-verbal en page 2, à l'article 1 « Désignation des parties » que Mme [A] [C] née [M] « se déclare propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 17] « [Localité 18] », section A no [Cadastre 6]-[Cadastre 13], suivant sa déclaration sans présentation d'acte et [Cadastre 3] par moitié indivis et [Cadastre 12] pour le tiers indivis. ».

Le plan de bornage matérialise la limite entre les parcelles A [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] en précisant sous la mention de cette dernière parcelle « indivision [C]-[L]-[H] » et en spécifiant que sur toute la longueur de cette parcelle, soit 28,78 mètres la clôture est privative à l'indivision.

Tous ces documents ont été signés et chaque page paraphée par Mme [C] personnellement.

Le courrier adressé par le conseil de Mme [C] à M. [L] et Mme [H] le 3 mai 2018 dans le cadre d'un conflit relatif à la distance réglementaire des plantations et à leur élagage mentionne en page 2 :

«Mes clients m'ont indiqué que vous ne respectiez pas les engagements que vous avez pris et qui ont d'ailleurs uniquement fondés leur accord à ne pas exercer un quelconque droit de préférence sur le terrain dont vous êtes aujourd'hui propriétaire. En effet, vous avez réalisé la construction de deux maisons d'habitations alors même que l'engagement pris n'était que la réalisation d'une seule.

Aussi, mes clients ont fait preuve de confiance à votre égard en renonçant à leur droit de préférence et ne sauraient accepter le ton menaçant de votre courrier. Par ailleurs, vous vous étiez formellement engagés a céder la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] à mes clients pour l'euro symbolique. La encore, vous ne respectez pas vos engagements. ».

Dans le courrier suivant, daté du 19 juillet 2018, il est indiqué :

«(...) A cet égard je vous rappelle que vous avez procédé à l'élagage de branches tant sur des arbres situés sur une propriété en indivision que sur un arbre appartenant uniquement à mes clients. Or, vous ne justifiez nullement que l'élagage des arbres situés sur la parcelle en indivision était nécessaire et indispensable en raison de branches mortes ou encore de sorte que le houppier puisse se développer. Vous n'êtes pas sans ignorer que ces arbres ont été plantés il y a plus de trente ans. Ainsi, le fait de couper ces arbres situés en partie sur une propriété indivise a entraîné une modification de l'aspect et de l'agrément de cette voie d'accès.

Je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 815-13 du code civil, tout indivisaire qui a par son comportement dégradé ou détérioré un bien indivis est débiteur d'une indemnité. ».

Il ressort de l'ensemble de ces documents que Mme [C] a, à quatre reprises, entre 2015 et 2018, implicitement et sans équivoque renoncé à la prescription acquisitive à laquelle elle aurait pu prétendre depuis 2012 en n'émettant aucune réserve, observation ou contestation lors de la vente des droits indivis sur la parcelle [Cadastre 3], en se présentant lors du bornage comme propriétaire indivise de la parcelle [Cadastre 3] et en signant l'acte de bornage mentionnant expressément cette propriété indivise et enfin en reconnaissant avoir proposé de racheter les droits indivis sur cette parcelle à M. [L] et Mme [H] et en se prévalant à leur encontre des droits et obligations attachés à la qualité de coïndivisaires.

Dans ces conditions, infirmant le jugement dont appel, Mme [C] doit être déboutée de sa demande visant à se voir reconnaître la propriété exclusive par usucapion de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] devenue AB [Cadastre 9] et à voir ordonner la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir.

L'appel de M. [L] et Mme [H] étant jugé bien fondé, Mme [C] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les demandes annexes

Succombant, Mme [C] supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- Déboute Mme [A] [M] veuve [C] de sa demande visant à se voir reconnaître la propriété exclusive par usucapion de la parcelle indivise cadastrée A [Cadastre 3] devenue AB [Cadastre 9] située [Adresse 15] à [Localité 17] ;

- Déboute Mme [A] [M] veuve [C] de sa demande visant à voir ordonner la publication du jugement et de l'arrêt ;

- Déboute Mme [A] [M] veuve [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne Mme [A] [M] veuve [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

- Condamne Mme [A] [M] veuve [C] à payer à M. [T] [L] et Mme [W] [H] pris ensemble la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute Mme [A] [M] veuve [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01746
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.01746 ?
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