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14/03/2023 | FRANCE | N°19/03060

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 mars 2023, 19/03060


14/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 19/03060

N° Portalis DBVI-V-B7D-NCBQ

J.C G / RC



Décision déférée du 18 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

17/00339

Mme RAINSART

















MS AMLIN INSURANCE

SA MMA IARD

Société BEOLOGIC





C/



[X] [M]

[Z] [D]

SARL ECO TENDANCE (anciennement WOOD CHOP)

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES

SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET




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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE ...

14/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 19/03060

N° Portalis DBVI-V-B7D-NCBQ

J.C G / RC

Décision déférée du 18 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

17/00339

Mme RAINSART

MS AMLIN INSURANCE

SA MMA IARD

Société BEOLOGIC

C/

[X] [M]

[Z] [D]

SARL ECO TENDANCE (anciennement WOOD CHOP)

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES

SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

MS AMLIN INSURANCE

Venant aux droits de la compagnie AMLIN EUROPE, anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V., en sa qualité d'ancien assureur de la société BEOLOGIC

[Adresse 16],

[Localité 2]-Belgique

Représentée par Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A MMA IARD

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS

Société BEOLOGIC

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 15]

[Localité 14] BELGIQUE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

Maître Jean-Claude [M]

En sa qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE, exerçant sous l'enseigne WOOD CHOP

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL ECO TENDANCE (anciennement WOOD CHOP)

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

S.A INTER MUTUELLES ENTREPRISES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 15 juin 2010, M. [D] a acquis auprès de la Sarl Eco Tendance (anciennement Wood Chop) assurée auprès de la Sa Inter Mutuelles Entreprises une terrasse composite gamme Belavia marron en matériau composite sur lambourde pour un prix de 11.431,35 €.

La Sarl Eco Tendance a acquis les dites lames auprès de la Sa Etablissements André Bondet assurée auprès de la Sa Mma Iard, dont l'activité principale est l'extrusion de lames de terrasse en bois composite.

Pour la fabrication de ces lames, la Sa Etablissements André Bondet a fait appel à la société Beologic, société de droit belge, dont l'activité est la fabrication de « compounds », soit des granulés en bois composite.

La société Beologic est assurée auprès de la société Amlin Insurance.

Suite à la constatation de désordres affectant les lames de sa terrasse et en l'absence de règlement amiable, M. [D] a, par actes d'huissier en date des 10, 11, 12 juin 2015 et 3 juillet 2015, fait assigner en référé la Sarl Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire Maître [M], ainsi que son assureur, la Sa Etablissements André Bondet et la Sa Mma Iard, lesquelles ont appelé en cause la société Beologic et son assureur.

Par ordonnance du 18 septembre 2015 le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 juillet 2016.

Par actes d'huissier en date des 17 février et 17 mars 2017, M. [D] a assigné Maître [M], ès qualités de liquidateur de la Sarl Eco Tendance et la Sa Inter Mutuelles Entreprises, anciennement Matmut, devant le tribunal de grande instance d'Albi aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par actes d'huissier en date des 13 et 18 avril 2017, la Sarl Eco Tendance, Maître [M] et la société Inter Mutuelles Entreprises ont appelé en garantie la Sa Etablissements André Bondet, la Sa Mma Iard, la société Beologic et son assureur, la compagnie Amlin Europe, anciennement dénommée Amlin corporate insurance nvv.

L'appel en cause a été joint à l'instance principale par ordonnance du 24 mai 2017.

Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban à cloturé les opérations de liquidation judiciaire de la société Wood Chop pour d'insuffisance d'actifs. Maître [M] n'a plus aucune mission.

Par jugement du 18 juin 2019 le tribunal de grande instance d'Albi a :

- déclaré recevable l'action de M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés comme n'étant pas prescrite ;

- dit que la Sarl Eco Tendance (anciennement Wood chop) engage sa garantie des vices cachés vis à vis de M. [D] ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco Tendance la créance de M. [D] s'élevant à :

* 5 232,45 € au titre de la restitution du prix contre remise des lames de terrasse gamme Belavia marron,

* 29 504,30 € en réparation du préjudice matériel,

* 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

- mis hors de cause la compagnie Inter Mutuelles Entreprises en raison de l'application de clauses d'exclusion de garantie déterminées au contrat ;

- dit que la société Etablissements André Bondet engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de la Sarl Eco Tendance ;

- dit que la société Beologic engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la Sarl Eco Tendance

- rejeté la demande de déchéance du droit à se prévaloir de la non conformité du produit sur le fondement de l'article 39 de la Convention de Vienne ;

- dit que la Sa Beologic engage sa responsabilité vis à vis de la société Etablissements André Bondet ;

- rejeté les demandes de la Sa Beologic envers la société Etablissements André Bondet sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

- condamné la société Etablissements André Bondet à relever et garantir la Sarl Eco Tendance à hauteur de 45 % ;

- condamné la Sa Beologic à relever et garantir la Sarl Eco Tendance à hauteur de 45% ;

- condamné la Sa Beologic à relever et garantir la société Etablissements André Bondet à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge ;

- condamné la Sa Mma Iard à garantir la société Etablissements André Bondet du préjudice immatériel mis à sa charge dans la limite du plafond de 200 972,58 € ;

- dit que la clause d'exclusion des frais de remplacement et réparation des produits défectueux de la garantie de la compagnie Amlin Insurance Se a vocation à s'appliquer ;

- dit que la clause d'exclusion des frais de dépose/repose de la garantie contractuellement prévue par la compagnie Amlin Insurance Se doit être considérée comme non écrite ;

- condamné la compagnie Amlin Insurance Se à garantir la Sa Beologic tant pour le préjudice immatériel que pour les frais de dépose/repose dans la limite du plafond de 125 000 € ;

- dit que la compagnie Amlin Insurance Se est en droit d'opposer sa franchise à son assuré ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum à payer à M.[D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- rejeté toutes plus amples demandes.

Pour statuer ainsi, sur l'action en garantie des vices cachés exercée par M.[D], le tribunal a considéré que cette action n'était pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription devait être fixé au 3 octobre 2014, date à laquelle le vice avait été révélé dans sa gravité et son ampleur. Il a ensuite constaté, au vu de l'expertise judiciaire, que les lames de la terrasse étaient atteintes d'un vice intrinsèque antérieur à sa livraison et rendant la chose impropre à sa destination normale, notamment en ce qu'il entraînait un danger pour la sécurité des personnes.

Sur la garantie de la société Inter Mutuelles Entreprises, il a constaté que les clauses d'exclusion stipulées au contrat d'assurance, parfaitement claires et précises, ne dénaturaient en rien l'objet du contrat et qu'elles avaient donc vocation à s'appliquer.

Par déclaration du 1er juillet 2019, la Sa Mma Iard a interjeté appel de ce jugement, appel portant sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés diligentée par M. [D], la déclaration de responsabilité contractuelle de la société Etablissements André Bondet à l'égard de la Sarl Eco Tendance, la condamnation de la Sa Mma Iard à garantir la société Etablissements André Bondet du préjudice immatériel mis à sa charge, ainsi que sur les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juillet 2019 la société Beologic a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action de M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés comme n'étant pas prescrite ;

- dit que la Sarl Eco Tendance (anciennement Wood chop) engage sa garantie des vices cachés vis à vis de M. [D] ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco Tendance la créance de M. [D] s'élevant à :

* 5 232,45 € au titre de la restitution du prix contre remise des lames de terrasse gamme Belavia marron,

* 29 504,30 € en réparation du préjudice matériel,

* 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

- dit que la société Beologic engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la Sarl Eco Tendance

- rejeté la demande de déchéance du droit à se prévaloir de la non conformité du produit sur le fondement de l'article 39 de la Convention de Vienne ;

- dit que la Sa Beologic engage sa responsabilité vis à vis de la société Etablissements André Bondet ;

- rejeté les demandes de la Sa Beologic envers la société Etablissements André Bondet sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

- condamné la Sa Beologic à relever et garantir la Sarl Eco Tendance à hauteur de 45% ;

- condamné la Sa Beologic à relever et garantir la société Etablissements André Bondet à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge ;

- dit que la clause d'exclusion des frais de remplacement et réparation des produits défectueux de la garantie de la compagnie Amlin Insurance Se a vocation à s'appliquer ;

- condamné la compagnie Amlin Insurance Se à garantir la Sa Beologic tant pour le préjudice immatériel que pour les frais de dépose/repose dans la limite du plafond de 125 000 € ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum à payer à M.[D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- rejeté toutes plus amples demandes.

Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Amlin Insurance Se, venant aux droits de Amlin Europe, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance NV, a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action de M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés comme n'étant pas prescrite ;

- rejeté la demande de déchéance du droit à se prévaloir de la non conformité du produit sur le fondement de l'article 39 de la Convention de Vienne ;

- dit que la Sa Beologic engage sa responsabilité vis à vis de la société Etablissements André Bondet ;

- rejeté les demandes de la Sa Beologic envers la société Etablissements André Bondet sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

- condamné la Sa Beologic à relever et garantir la Sarl Eco Tendance à hauteur de 45% ;

- condamné la Sa Beologic à relever et garantir la société Etablissements André Bondet à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge ;

- condamné la Sa Mma Iard à garantir la société Etablissements André Bondet du préjudice immatériel mis à sa charge dans la limite du plafond de 200 972,58 € ;

- dit que la clause d'exclusion des frais de dépose/repose de la garantie contractuellement prévue par la compagnie Amlin Insurance Se doit être considérée comme non écrite ;

- condamné la compagnie Amlin Insurance Se à garantir la Sa Beologic tant pour le préjudice immatériel que pour les frais de dépose/repose dans la limite du plafond de 125 000 € ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum à payer à M.[D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- rejeté toutes plus amples demandes.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances d'appel.

M. [D] a quant à lui formé appel incident par conclusions notifiées le 17 décembre 2019 s'agissant de la disposition ayant mis hors de cause la société Inter mutuelles entreprises.

Par conclusions d'incident signifiées le 12 mars 2021, la société Beologic a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonné le sursis à statuer dans l'instance d'appel jusqu'au prononcé d'une décision à intervenir de la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi dans une affaire [N], exposant que la Cour de cassation devait se prononcer sur la recevabilité des appels en garantie dirigés à son encontre et sur les garanties dues par son assureur et que cette décision allait être déterminante s'agissant d'un litige sériel dont les points de droit devant la présente cour et la Cour de cassation étaient identiques.

Par une ordonnance en date du 22 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré irrecevables comme tardives les conclusions sur incident notifiées par M. [D] le 20 avril 2020 à 12h07 après la clôture des débats sur incident,

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Beologic,

- rappelé que l'affaire etait fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 6 décembre 2021 à 14 h avec clôture devant intervenir le 23 novembre 2021,

- dit que les dépens du présent incident resteront à la charge de la société Beologic.

Par arrêt en date du 9 mai 2022, la cour a constaté que suivant jugement du 25/09/2018 le tribunal de commerce de Montauban avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco tendance pour insuffisance d'actif, que cette société avait été régulièrement assignée devant le tribunal de grande instance d'Albi par acte d'huissier en date du 17 février 2017 en la personne de son liquidateur Maître [M], mais qu'à compter du 25 septembre 2018,celui-ci n'avait plus qualité pour la représenter et que la procédure s'était néanmoins poursuivie.

Elle a en conséquence ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 octobre 2022 et invité les parties appelantes ou, à défaut, la partie la plus diligente, à faire désigner un administrateur ad hoc de la Sarl Eco Tendance et à l'assigner en intervention forcée avant le 30 juin 2022, sous peine de radiation de l'affaire.

A la date de l'audience, il n'avait pas été procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc de la Sarl Eco tendance.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, la SA Mma Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 112-6 et L. 113-5 du code des assurance, des articles 1641 et suivants, 1386-1 et suivants (anciens), 1792 et suivants du code civil et les articles 35, 36, 38 ,39 ,40 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise, de :

A titre liminaire,

- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur les conséquences de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Eco tendance ;

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société André Bondet des condamnations prononcées contre elle au titre de la police d'assurance n°114 443 119 souscrite par la société André Bondet auprès d'elle dans la limite de 200 972,58 € ;

Statuant à nouveau,

- constater que le plein de la garantie des dommages immatériels non consécutifs prévue au titre de la police n°114 443 119 et souscrite par André Bondet auprès d'elle est épuisé ;

- juger que la garantie des frais de dépose-repose est inapplicable ;

En conséquence :

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;

- débouter M. [D], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et de garantie à son encontre ;

A titre très subsidiaire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D] ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'action de M. [D] à l'encontre de la société Eco Tendance, représentée par Me [M], ès qualités de liquidateur, et de son assureur, IME, fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite ;

En conséquence :

- déclarer irrecevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Eco tendance, représentée par Me [M], ès qualités de liquidateur, et de son assureur, IME, et déclarer, par voie de conséquence, les appels en garantie formés par la société Eco Tendance représentée par Me [M], ès qualités de liquidateur, et de son assureur, IME, sans objet ;

En toute hypothèse :

- juger que la responsabilité de la société André Bondet n'est pas démontrée ;

- juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [D] n'est pas justifié ;

- débouter M. [D], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation a l'encontre de la Sa Mma Iard,

- confirmer le jugement dont appel en qu'il a débouté M. [D], et toute autre partie, de sa demande d'indemnisation au titre du coût de remplacement des lames de terrasses à son encontre

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de Beologic et de la société Eco Tendance ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et bien fondé l'appel en garantie d'André Bondet et de Mma Iard à l'encontre de Beologic et de son assureur, Amlin ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a imputé à André Bondet une part de responsabilité de 45% dans la survenance des désordres ;

Statuant à nouveau,

- juger que M. [D] ne justifie pas son préjudice de jouissance ;

- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à une part de la somme de 2 875,80 € HT correspondant aux frais de dépose, dans la limite de la part de responsabilité incombant à la société André Bondet ;

- juger que les désordres survenus sur la terrasse de M. [D] sont principalement imputables au compound fabriqué par Beologic ;

- augmenter la part de responsabilité imputable aux sociétés Eco Tendance et Beologic dans la survenance des désordres, et réduire en conséquence celle imputée à André Bondet ;

- condamner Beologic et son assureur, Amlin, in solidum, à la garantir et relever indemne de toute condamnation ;

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande de condamnation à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, M. [Z] [D], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1103 et 1231 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :

à titre principal

- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés comme n'étant pas prescrite ;

- dit que la Sarl Eco Tendance (anciennement Wood chop) engage sa garantie des vices cachés vis à vis de M. [D] ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco Tendance la créance de M.[D] s'élevant à :

* 5 232,45 € au titre de la restitution du prix contre remise des lames de terrasse gamme Belavia marron,

* 29 504,30 € en réparation du préjudice matériel,

* 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui ont été taxés à hauteur de 4373,92 € ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Inter Mutuelles Entreprises ;

- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 5232,45 € au titre de la restitution du prix contre remise des lames de terrasse gamme Belavia marron ;

- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 31.304,11 € TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la compagnie Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, al compagnie Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui ont été taxés à hauteur de 4373,92 € ;

à titre subsidiaire

- juger que la responsabilité de la Sarl Eco Tendance est engagée à son égard ;

- condamner solidairement Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, et la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 31.304,11 € TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- condamner solidairement Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, et la société Inter Mutuelles Entreprises, à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

en tout état de cause

- confirmer pour le surplus le jugement du 18 juin 2019 quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Etablissements André Bondet et son assureur, la Sa Mma Iard, et de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin Insurance Se.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2021, la société Inter mutuelles entreprises, assureur de l'ancienne société Wood chop, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé valides les clauses d'exclusion d'Inter mutuelles entreprises et à débouté M. [D], ainsi que les autres parties de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eco tendance (Wood chop) à indemniser M. [D] ;

- débouter M. [D], et les sociétés André Bondet, Mma Iard, Mma assurances mutuelles, Beologic et Amlin de toutes demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- condamner les sociétés André Bondet, Mma Iard, Mma assurances mutuelles, Beologic et Amlin à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations ;

- débouter les sociétés André Bondet, Mma Iard, Mma assurances mutuelles, Beologic et Amlin de l'intégralité de leurs demandes,

Et quoi qu'il en soit,

- condamner M. [D], mais aussi les sociétés André Bondet, Mma Iard, Mma assurances mutuelles, Beologic et son assureur Amlin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Callon, ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la société Etablissement André Bondet, appelante incidente et intimée, demande à la cour, au visa de l'article 237 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1103, 1231-1, 1641, 1792-4, 1382 et 1386-2 du code civil, et de al Convention de Vienne sur la vente des marchandises, de :

A titre liminaire,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en date du 7 juillet 2016 par Monsieur [C] ;

- débouter la société Beologic de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, laquelle est tant irrecevable qu'infondée ;

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à l'action de M. [D] à l'encontre de la société Eco tendance et l'a condamnée à relever et garantir la société Eco tendance à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- la mettre hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- juger que la société Eco tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames vendues à M. [D] ;

- juger que l'action de la société Ets André Bondet à l'encontre de la société Beologic et de la compagnie Amlin Insurance SE n'est pas forclose ;

- juger inopposables à la société Ets André Bondet les clauses d'exclusion de garantie dont se prévalent la société Inter Mutuelles Entreprises et la compagnie Amlin Insurance SE ;

en conséquence,

- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises, ès qualités d'assureur de la société Eco tendance, la société Beologic et son assureur la compagnie Amlin Insurance SE, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société Ets André Bondet de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation restant à la charge de la société Ets André Bondet,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les compagnies mma n'étaient pas tenues à garantir les frais de remplacement des lames ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs serait de 305.000 euros pour l'ensemble des réclamations ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs serait mobilisable et non épuisée dans la mesure où elle a refusé d'imputer les frais du cabinet Erget sur ce plafond ;

statuant à nouveau de ce chef,

- condamner les compagnies d'assurance Mma à garantir la société Ets André Bondet au titre des frais de remplacement des lames évalués à la somme de 18.109,34 € TTC ;

- condamner les compagnies d'assurance Mma à garantir la société Ets André Bondet au titre des dommages immatériels non consécutifs dont la plafond d'assurance à hauteur de 305.000 € est reconstitué par année de réclamation, à savoir :

# les indemnités de procédure qui viendraient à être allouées

# les frais d'expertise qui viendraient à être taxés

# les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner les compagnies d'assurance Mma à garantir la société Ets André Bondet au titre des frais de dépose-repose des lames, évalués à la somme de 13.194,77 € ;

- condamner les compagnies d'assurance Mma à relever et garantir la société Ets André Bondet de l'intégralité des condamnations restant à sa charge ;

En tout état de cause

- condamner les compagnies Mma, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin avocat constitué, sur affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Beologic, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 622-24, L622-26, L641-3 et L 643-11 du code de commerce, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, de l'article 4 du règlement communautaire n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, des articles 2224, 1648, 1134 ancien, 1792-4, 1641 et suivants, 1386-1 et suivants anciens et 1382 ancien du code civil, 4, 5, 9, 122, 334, 335 et 910-4 du code de procédure civile, de :

- ordonner le report de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2022 et son rabat à la date d'audience de plaidoirie le 3 octobre 2022 ;

- juger irrecevable la demande de la société Ets André Bondet aux fins de nullité du rapport d'expertise et l'en débouter ;

- juger mal fondée la demande au titre de la nullité d'expertise de la société Ets André Bondet ;

- condamner la société Ets André Bondet à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 1240 du code civil ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

-' dit que la société beologic engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la Sarl Eco Tendance ;

- rejeté la ded de déchéance du droit à se prévaloir de la non conformité du produit sur le fondement de l'article 39 de la Convention de Vienne ;

- dit que la société Beologic engage sa responsabilité vis à vis de la société Ets André Bondet ;

- rejeté les demandes de la société Beologic envers la société Ets André Bondet sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

(...)

- condamné la sa Beologic à relever et garantir la Sarl Eco tendance à hauteur de 45 % :

- condamné la Sa Beologic à relever et garantir la société Ets André Bondet à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge ;

(...)

- dit que la clause d'exclusion des frais de remplacement et réparation des produits défectueux de la garantie de la compagnie Amlin Insurance SE a vocation à s'appliquer ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum à payer à M.[D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Tendance, la Sa Mma Iard, la société Entreprises André Bondet, la Sa Beologic, la compagnie Amlin Insurance Se in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- rejeté toutes plus amples demandes' ;

En statuant à nouveau,

- juger toutes demandes à l'encontre et au profit de la liquidation judiciaire de la société Eco tendance représentée ou non par son mandataire liquidateur Maître [M] irrecevables au regard de la radiation de cette société du Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban en date du 28 septembre 2018 ;

- débouter M. [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ;

- débouter la compagnie Inter Mutuelles Entreprises, la société Ets André Bondet et la compagnie Mma Iard de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Beologic ;

à titre subsidiaire , dans l'hypiothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société beologic ,

- juger toutes demandes au profit de la liquidation judiciaire de la société Eco tendance représentée ou non par son mandataire liquidateur Maître [M] irrecevables au regard de la radiation de cette société du registre du Commerce et des Sociétés de Montauban en date du 28 septembre 2018 ;

- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société Beologic à 15 % des condamnations prononcées ;

- condamner la compagnie Inter Mutuelles Entreprises, la société Ets André Bondet et la compagnie Mma Iard à garantir et relever indemne la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation persiste à l'encontre de la société Beologic,

- condamner la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société beologic ;

- débouter la compagnie MS amlin Insurance de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société beologic et plus particulièrement de sa demande de non prise en charge des frais de 'dépose-repose' ;

- juger que la limite de garantie éventuellement opposable par la compagnie Ms amlin insurance ne saurait dépasser 575,42 €, toute somme excédant la somme de 582, 61 € devant être prise en charge par la compagnie Ms amlin insurance en application du contrat d'assurance qu'elle a signé avec la société Beologic ;

- juger que le plafond de garantie de la compagnie Ms amlin insurance s'élève à 1 250 000 € par an ;

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Sorel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, Ms Amlin insurance venant au droit de la compagnie Amlin Europe anciennement dénommée Amlin corporate insurance n.v, appelante incidente et intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable l'action de M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la compagnie Ime et de Me [M] ;

- dire et juger que les appels en garanties ont perdu leur objet ;

- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société Beologic à garantir et relever indemne les sociétés Eco tendance à hauteur de 45% et Etablissement Andre Bondet à hauteur de 50% des sommes mises à leur charge ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable et rejeter les demandes de relevés indemnes présentées par la compagnie Mma iard et la société Andre Bondet à son encontre pour cause de forclusion ;

- débouter la société Andre Bondet et la compagnie Mma iard de leur demande de relevé indemne à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Beologic ;

- rejeter toutes demandes de la compagnie Mma iard ainsi que de la société Andre Bondet présentées à son encontre ;

- débouter la société Eco tendance et son assureur de leurs demandes tendant à être relevés indemnes et garantis par la société Beologic et ses assureurs des condamnations éventuellement prononcées à leurs encontre ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa garantie s'agissant des frais de dépose-repose ;

Statuant à nouveau,

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la somme de 4 169,88 € correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont défectueux ;

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la somme de 13 630,38 € correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'était plus garantie à la date de délivrance de l'assignation par la société Andre Bondet à l'encontre de la société Beologic le 23 mars 2016 ;

- dire et juger qu'en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour de céans devait la condamner à garantie au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité des frais de dépose-repose dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125 000 € ;

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la franchise contractuelle ;

A titre subsidiaire, si, de manière extraordinaire, la cour venait à considérer que la responsabilité de la société Beologic est engagée dans le cadre de la présente affaire,

- dire et juger que M. [D] ne peut valablement solliciter l'allocation d'une somme de 31304,11 € TTC au titre de son préjudice matériel, sans que ses terrasses ne connaissent une plus-value qui ne saurait être valablement mise à sa charge ;

- débouter M. [D] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;

en tout état de cause,

- condamner toute partie qui succombera à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [C] supportés par M. [D].

MOTIFS

Sur les demandes de M. [D] à l'égard de la Sarl Eco Tendance

M. [D] demande la confirmation du jugement du 18 juin 2019 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés comme n'étant pas prescrite ;

- dit que la Sarl Eco Tendance (anciennement Wood chop) engage sa garantie des vices cachés vis à vis de M. [D] ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco Tendance la créance de M. [D] s'élevant à :

# 5 232,45 € au titre de la restitution du prix contre remise des lames de terrasse gamme Belavia marron,

# 29 504,30 € en réparation du préjudice matériel,

# 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance.

Sur la recevabilité de l'action de M. [D]

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance ( Civ 3ème 5 janvier 2022).

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que si des fendillements sont apparus dès l'année 2011, la Sarl Eco Tendance (Wood Shop) avait alors fourni à M. [D] 30 lames (sur 240 lames vendues) aux fins de réparation des désordres, et que ce n'est qu'en 2014 que M. [D] a constaté à nouveau des fendillements de lames mais aussi un éclatement de ces lames et des lambourdes de support, constat ayant donné lieu à l'envoi à la Sarl Eco tendance (Wood Shop) d'une réclamation par lettre recommandée en date du 3 octobre 2014 : 'Nous considérons que nous avons été floués sur la qualité des produitsque vous nous avez présenté et que vous nous avez aidé à mettre en oeuvre : les planches terrasse se sont fendues en épaisseur et sur la longueur. Les lambourdes de support ont éclaté purement et simplement avec les vis de fixation que vous nous avez suggéré et vendu'. C'est donc bien uniquement à cette date que le vice tel qu'il est établi aujourd'hui dans sa gravité et son ampleur a été révélé, de sorte que seule la date du 3 octobre 2014 peut valoir comme point de départ de du délai de deux ans.

Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé délivrée à la sarl Eco Tendance par acte d'huissier du 10 juin 2015 et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 18 septembre 2015, date de l'ordonnance de référé ayant désigné M. [C] en qualité d'expert.

Par actes d'huissier en date des 17 février et 17 mars 2017, M. [D] a assigné Maître [M], ès qualités de liquidateur de la Sarl Eco Tendance et la Sa Inter Mutuelles Entreprises, anciennement Matmut, devant le tribunal de grande instance d'Albi aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

A la date de l'assignation au fond, le nouveau délai de deux ans n'était pas expiré, de sorte que l'action de M. [D] était recevable.

Sur l'action en garantie des vices cachés diligentée à l'encontre du vendeur

Selon les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'expert [C] indique dans son rapport qu'au 15 décembre 2015, la sinistralité affecte l'ensemble des lames de terrasses, qu'elle est caractérisée par un espacement accru entre longueurs de lames passant de 10 mm à l'origine à 20 mm voire 25 mm, par la désolidarisation et le cintrage des lames longeant le périmètre de la piscine, par l'éclatement de lames en bout et sur les côtés, par le fluage de nombreuses lames de terrasse avec une flèche de 5 mm/mètre, par le fait que toutes les lames sont affectées de trois fissures longitudinales commençant en bout de lame, délimitant quatre 'boudins' respectivement de largeurs de 40 mm, 30 mm, 30 mm et 40 mm. Il précise que les conséquences de ces désordres sont une dangerosité par risque de chute lors de déplacements, une terrasse impropre à sa destination et une 'inesthétique' avérée. Selon lui, l'origine des désordres est à attribuer à un vieillissement accéléré du composite, les lames de terrasses étant très sensibles à l'alternance pluie et ensoleillement qui fragilise les liaisons entre polymères et renforts bois constituant le composite.

Il résulte de ces constatations et explications, détaillées et non spécialement contestées sur ces divers points par les parties, que les lames vendues par la Sarl Eco tendance sont bien atteintes d'un vice intrinsèque lié à leur fabrication, antérieur à la livraison et impossible à constater lors de la vente, et les rendant impropres à l'usage auquel elles étaie notamment destinées. Il est constant que M. [D] n'auarit pas acquis ces lames s'il avait connu les vices don't elles étaient affectées.

Les conditions de l'action en garantie des vices cachés étant ainsi parfaitement réunies, le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.

Sur la réparation des dommages

Le premier juge a constaté que la Sarl Eco Tendance avait été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2015, Maître [M] étant désigné mandataire liquidateur de cette société, rappelé qu'en application de l'article L. 641-3 du code de commerce, les créanciers devaient déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33, constaté que les créances de M. [D] n'avaient pas été déclarées, constaté que le délai de déclaration des créances était expiré, et a néanmoins fixé les créances de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire.

Il est apparu au cours de l'instance d'appel que suivant jugement en date du 25/09/2018, la liquidation judiciaire de la Sarl Eco tendance avait été clôturée pour insuffisance d'actif et que cette société avait fait l'objet d'une radiation d'office de l'immatriculation au Registre du Commerce le 28/09/2018 avec effet au 25/09/2018.

La clôture des opérations pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la société en liquidation judiciaire.

Il en résulte qu'à compter du 25 septembre 2018, soit antérieurement à l'audience du 19 mars 2019 et au jugement du 18 juin 2019, Maître [M] n'avait plus qualité pour représenter la Sarl Eco Tendance.

Le premier juge ne pouvait donc pas fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco Tendance diverses créances au profit de M. [D], et il ne pouvait pas plus condamner la société Ets André Bondet et la société Beologic à relever et garantir la Sarl Eco Tendance de ces condamnations, cette société n'ayant plus d'existence juridique pour soutenir une telle demande. Il sera par ailleurs constaté qu'aucune demande n'a été directement présentée par M. [D] à l'endroit de ces sociétés.

La cour a ordonné la réouverture des débats et invité d'office les parties appelantes, ou à défaut toute autre partie plus diligente, à faire désigner un mandataire ad hoc de la Sarl Eco Tendance et à le faire appeler à l'instance pour régularisation de la procédure.

Il n'a pas été procédé à cette désignation d'un mandataire ad hoc et la Sarl Eco Tendance n'est en conséquence pas représentée dans le cadre de la présente procédure.

Toutes les demandes formées à l'encontre et au profit de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco tendance représentée ou non par son mandataire liquidateur Maître [M] sont en conséquence irrecevables.

Sur la garantie de la Sa Inter Mutuelles Entreprises

En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé bénéficie d'une action directe contre l'assureur.

Le contrat d'assurance signé par la Sarl Eco Tendance avec son assureur Inter Mutuelles Entreprises prévoit notamment à l'article 32 des conditions générales les exclusions de garantie suivantes :

1 - Les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis,

(...)

21- Les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance,

(...)

32 - Les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrés quelle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acqu&éreurs et/ou l'assuré du fait de l'arrêt de leur livraison.

Ces clauses sont parfaitement claires et précises et ne dénaturent en rien l'objet du contrat qui est d'assurer les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières. Ainsi, demeurent essentiellement garantis les dommages causés par le produit livré soit aux personnes soit aux biens.

Les clauses d'exclusion ont donc vocation à s'appliquer et concernent l'ensemble des demandes formulées par M. [D] relatives à la restitution du prix contre remise des lames de terrasse (5232,45 €), au préjudice matériel ( réparation des désordres 29.504,30 €) et au préjudice de jouissance (5000 €).

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur les recours de la Sarl Eco Tendance et la contribution à la dette du vendeur, du fabricant et du fournisseur

Les recours de la Sarl Eco Tendance étaient irrecevables, Maître [M] n'ayant plus qualité pour représenter cette société à la date de l'audience devant le tribunal de grande instance d'Albi du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le jugement dont appel doit être infirmé dans toutes ses dispositions relatives à ces recours.

En cause d'appel, toutes les demandes formées à l'encontre et au profit de la liquidation judiciaire de la Sarl Eco tendance représentée ou non par son mandataire liquidateur Maître [M] sont irrecevables dès lors que cette société n'a plus d'existence légale et n'a fait l'objet d'aucune désignation d'un représentant ad hoc.

Sur la garantie des assureurs Mma Iard et Amlin Insurance SE

Ces demandes sont sans objet dès lors que la Sa Ets André Bondet et la Sa Beologic ne sont pas déclarées responsables des désordres.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [D], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique de M. [D], résultant notamment de l'issue de la présente instance, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 18 juin 2019, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés comme n'étant pas prescrite, dit que la Sarl Eco tendance engageait sa garantie des vices cachés vis-à-vis de M. [D], mis hors de cause la Sa Inter Mutuelles Entreprises en raison de l'application de clauses d'exclusion de garantie stipulées au contrat.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Constate qu'à compter du 25 septembre 2018, Maître [M] n'avait plus qualité pour représenter la Sarl Eco Tendance.

Constate qu'à défaut de désignation d'un mandataire ad hoc, la Sarl Eco Tendance n'était plus représentée dans le cadre de la présente procédure à compter du 25 septembre 2018.

Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre et au profit de la Sarl Eco Tendance, représentée ou non par son mandataire liquidateur Maître [M].

Constate que les demandes formés à l'encontre de la Sa Mma Iard en qualité d'assureur de la société Ets André Bondet et de la la société MS Amlin Insurance en qualité d'assureur de la société Beologic, sont sans objet.

Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Rejette toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde à Maître Crepin et à Maître Sorel, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03060
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;19.03060 ?
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