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10/03/2023 | FRANCE | N°21/00934

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 21/00934


10/03/2023





ARRÊT N°128/2023



N° RG 21/00934 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OADM

MPB/KB



Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/11169





Carole MAUDUIT























[A] [O] [I]





C/



CPAM HAUTE GARONNE



































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [A] [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne,



assisté de Me Marie BELLEN-ROTGER de la...

10/03/2023

ARRÊT N°128/2023

N° RG 21/00934 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OADM

MPB/KB

Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11169

Carole MAUDUIT

[A] [O] [I]

C/

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [A] [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.005732 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [D] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 novembre 2018, M. [A] [O] [I] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.

Le 8 janvier 2019, un refus lui a été notifié.

La commission médicale de recours amiable a rejeté son recours le 6 juin 2017.

M. [A] [O] [I] a alors saisi le tribunal pour contester cette décision.

Par jugement du 28 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au professeur [B], a confirmé l'avis de la commission médicale de recours amiable.

M. [A] [O] [I] a fait appel du jugement le 26 février 2021.

M. [A] [O] [I], par conclusions remises à la cour par voie électronique le 4 octobre 2022 reprises oralement à l'audience, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'il présente une perte de capacité de gain supérieure à 66 %, que son état de santé et sa situation socio professionnelle justifient l'attribution d'une pension d'invalidité, et de le renvoyer devant la CPAM de Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il a exercé la profession de maçon depuis 1981, et que, par la suite, des pathologies invalidantes au niveau lombaire se sont révélées rendant impossible la poursuite d'une telle profession.

Se fondant sur les articles L 341-3 et R 341-2,1° du code de la sécurité sociale, il reproche au tribunal de s'être prononcé au vu de son seul état de santé, sans observer sa situation socio-professionnelle.

Contestant les éléments retenus par la caisse à laquelle il reproche de se focaliser uniquement sur sa lombalgie basse en occultant ses autres pathologies, il sollicite une expertise avant-dire droit.

Il précise que par décision du 11 avril 2017, la MDPH de la Haute-Garonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et que, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 20 janvier 2017, il bénéficie également de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 15 janvier 2021.

Il fait valoir que ses tentatives de reconversion professionnelle n'ont pas abouti, en raison des difficultés liées aux contre indications médicales, à son âge et à son inexpérience dans d'autres fonctions que celles de maçon.

Pour prétendre à la pension d'invalidité qu'il réclame, il invoque une perte de gains de 70,85 % imputable à son invalidité et la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi qui a conduit à l'attribution d'une allocation d'adulte handicapé avant sa demande de pension d'invalidité.

La CPAM de la Haute-Garonne, par conclusions visées au greffe de la cour le 13 janvier 2022, reprises à l'audience, demande la confirmation du jugement.

Se fondant sur les articles L 341-3, L 341-4 et R341-12 du code de la sécurité sociale, elle invoque l'état de santé de M. [A] [O] [I] tel que relevé par les médecins à la date de la demande du 21 novembre 2018.

Elle soutient que celui-ci est bien apte à exercer une activité, si réduite soit-elle, et que la preuve de la perte de capacité des deux tiers de sa capacité de travail ou de gains n'est pas rapportée.

L'affaire a été débattue à l'audience du 15 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

MOTIFS

Sur l'invalidité

Par application des articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à une pension d'invalidité de première catégorie M. [A] [O] [I] doit justifier qu'il était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, à la date de sa demande du 21 novembre 2018.

Or, il résulte du rapport du médecin conseil du 10 janvier 2019, puis de l'expertise réalisée par le docteur [Z] le 7 octobre 2020, et enfin de l'expertise menée à l'audience du 17 novembre 2020 par le docteur [B], que la condition de réduction des deux tiers au moins de la capacité de travail ou de gain de M. [A] [O] [I] n'était pas remplie.

Les éléments produits par M. [A] [O] [I] devant la cour ne permettent pas de contredire ces appréciations médicales, procédant d'examens détaillés, complets et concordants, qui permettent de retenir que son état de santé, bien que présentant plusieurs pathologies, le rendait apte à une profession de type sédentaire ou semi-sédentaire sans contrainte physique, à l'époque de sa demande du 21 novembre 2018.

Le fait que son médecin traitant ait établi le 16 novembre 2018 un certificat affirmant que l'état de santé de M. [A] [O] [I] 'nécessite l'obtention d'une pension d'invalidité' ne peut justifier le bien fondé de sa demande, en l'absence d'autre précision.

Le certificat médical du docteur [J], faisant état de ses troubles du sommeil le 25 mars 2021, étant très postérieur, il ne peut non plus justifier une autre analyse.

Certes, le docteur [Z] a fait état dans son certificat du 7 octobre 2020 de la problématique d'une reconversion professionnelle qu'il qualifiait d'hypothétique vu l'âge de M. [A] [O] [I], âgé de 58 ans lors de son examen.

Toutefois, cette remarque ne permet pas de contredire l'avis rendu le 7 octobre 2020 par le docteur [Z], mandaté par M. [I] lui-même, dont il ressort que ses pathologies n'entraînaient pas une invalidité réduisant des deux tiers de sa capacité de travail ou de gains, au sens des textes de référence, a fortiori à la date de sa demande du 21 novembre 2018 (pièce 5).

Si M. [A] [O] [I] justifie qu'il a effectué de nombreuses démarches pour trouver un emploi, il ne démontre pas davantage, au vu des examens médicaux produits, les restrictions d'aptitude et contre-indications qu'il invoque, à la date à laquelle sa demande doit être appréciée.

Quant à sa prétention subsidiaire de nouvelle expertise, elle ne saurait aboutir dans ce contexte où il a déjà fait l'objet de trois examens médicaux détaillés et concordants, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [A] [O] [I], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [A] [O] [I] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00934
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.00934 ?
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