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10/03/2023 | FRANCE | N°21/00670

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 21/00670


10/03/2023





ARRÊT N°127/2023



N° RG 21/00670 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7EF

MPB/KB



Décision déférée du 26 Janvier 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN



19/00097





[J] [F]























[Z] [R]





C/



CARSAT MP































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-...

10/03/2023

ARRÊT N°127/2023

N° RG 21/00670 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7EF

MPB/KB

Décision déférée du 26 Janvier 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

19/00097

[J] [F]

[Z] [R]

C/

CARSAT MP

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.004734 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CARSAT MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Louis-marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [R] bénéficie depuis le 1er février 2006 d'une pension de réversion assortie de la majoration pour enfants, et de l'allocation supplémentaire.

Le 17 avril 2016, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui a transmis un questionnaire de contrôle.

Au vu des réponses apportées, mentionnant des pensions perçues d'autres organismes dont la CNAV n'avait pas connaissance, celle-ci a notifié à Mme [Z] [R] une diminution de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2019.

Mme [R] a contesté cette diminution devant le tribunal judiciaire de Montauban, qui l'a déboutée par jugement du 26 janvier 2021.

Elle a fait appel le 3 février 2021, par déclaration reçue au greffe le 8 février 2021.

Mme [Z] [R], par conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2022, maintenues à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner la réévaluation de la pension de réversion ainsi que l'allocation supplémentaire avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019, de la rétablir à 800 euros par mois et d'ordonner le rembousement de prestations dues à compter du 1er janvier 2019.

Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles L 815-8, R 815-22 et R 815-25 du code de la sécurité sociale, elle précise qu'étant analphabète elle a régulièrement recours à une tierce personne pour accomplir les démarches administratives et que celle-ci a complété sa déclaration de ressources en mentionnant à tort qu'elle percevait une allocation de 106 euros au titre de la [3], alors qu'il s'agissait en fait d'un prélèvement mensuel de 37 euros.

Elle invoque le caractère dérisoire de son revenu mensuel au regard de ses charges incompressibles et sollicite le maintien des prestations de 800 euros qu'elle percevait avant la réduction de son allocation retraite à compter de janvier 2019.

La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2021, confirmées à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ainsi que des articles L 815-2, L 815-7, L 815-8, L 815-10, R 815-22, R 815-23, R 815-25, R 815-40 et R 815-41 du code de la sécurité sociale en leur teneur applicable à la cause, dont elle invoque le respect pour l'examen des droits de Mme [Z] [R] à laquelle elle a procédé au titre de l'allocation supplémentaire.

L'affaire a été débattue à l'audience du 15 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

MOTIFS

Sur la révision de l'allocation supplémentaire

Il résulte des termes de l'article L 815-8 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, que 'l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence'.

Il appartient au bénéficiaire de signaler spontanément tout changement dans sa situation.

En l'espèce, ce n'est qu'en réponse au questionnaire que la CNAV avait adressé le 17 avril 2016 que celle-ci a appris que Mme [Z] [R] était titulaire d'une pension de réversion servie par la caisse complémentaire PRO-BTP depuis le 1er février 2009 et d'une retraite personnelle servie par la MSA depuis le 1er février 2011.

Il n'est pas contesté que Mme [Z] [R] n'avait pas mentionné ces revenus avant la réponse à ce questionnaire de 2016.

L'appelante ne saurait reprocher à la CNAV d'avoir vérifié la nécessité de réviser le montant de l'allocation supplémentaire qui lui était versée au vu de ces nouvelles ressources déclarées, conformément aux textes applicables.

Or, par application des conditions posées par le décret n° 2018-227 du 30 mars 2018, la somme des ressources de Mme [Z] [R], composées de la pension de réversion servie par la CNAV, de la retraite de réversion complémentaire PRO-BTP et de la retraite personnelle servie par la MSA, s'élevait à 581,22 euros par mois au 1er janvier 2019.

Au vu du plafond de ressources de l'allocation supplémentaire, s'élevant à 9 998,40 euros par an, soit 833,20 euros par mois à compter du 1er avril 2018, imposé par l'article D 815-1 du code de la sécurité sociale résultant du décret précité du 30 mars 2018, c'est donc par d'exacts calculs que CNAV a réévalué l'allocation supplémentaire à 251,98 euros par mois, au lieu de 547,58 euros précédemment.

Comme déjà relevé par le tribunal, dont les motifs pertinents sont adoptés par la cour, Mme [Z] [R] ne justifie pas du bien fondé de sa contestation alors que, contrairement à ce qu'elle affirme, la somme qu'elle dit déclarée par erreur au titre de [3] n'a pas été prise en compte pour le calcul de l'allocation supplémentaire en litige.

Quant aux charges excessives invoquées par Mme [Z] [R], elles ne sauraient conduire à modifier les règles de calcul posées par les textes, dont la CNAV justifie la bonne application.

Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [R] de ses demandes.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [Z] [R], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [Z] [R] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00670
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.00670 ?
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