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10/03/2023 | FRANCE | N°21/00545

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 21/00545


10/03/2023





ARRÊT N°126/2023



N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6T4

MPB/KB



Décision déférée du 04 Janvier 2021

Pole social du TJ d'AGEN



18/00095





[J] [S]























[C] [P]





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CPAM DU LOT ET GARONNE







































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [C] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMEE



CPAM DU LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

...

10/03/2023

ARRÊT N°126/2023

N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6T4

MPB/KB

Décision déférée du 04 Janvier 2021

Pole social du TJ d'AGEN

18/00095

[J] [S]

[C] [P]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 octobre 2014, M. [C] [P] a été victime d'un accident de la route qui a été reconnu et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne ayant fixé sa date de consolidation au 8 juin 2015, son employeur s'est vu réclamer le remboursement des prestations réglées pour la période du 9 juin au 16 septembre 2015 et s'est retourné contre M. [C] [P] pour récupérer le montant de cet indu, d'un total de 4 697 euros.

La CPAM du Lot-et-Garonne ayant rejeté, par courrier du 9 novembre 2015, la contestation émise par M. [C] [P] quant à la date retenue pour sa consolidation, il a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 21 décembre 2017, a rejeté sa demande d'expertise médicale et confirmé l'indu d'indemnités journalières.

M. [C] [P] a saisi, par requête du 1er mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne de sa contestation.

Par jugement du 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen auquel l'affaire a été transférée a confirmé la décision du 21 décembre 2017.

M. [P] a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2021 reçue au greffe le 1er février 2021.

M. [C] [P], par courrier reçu au greffe le 20 août 2021, complété par ses explications lors de l'audience, reproche au tribunal d'avoir rejeté sa contestation de la date de consolidation retenue par la CPAM après avoir relevé son caractère tardif.

Il fait valoir qu'il a envoyé dans les 10 jours de la réception du courrier de la CPAM du 7 mai 2015 un certificat médical final établi par son médecin traitant le 18 mai 2015, et qu'il n'a pris connaissance qu'à son retour de cure thermale du courrier de la CPAM du 28 mai 2015 confirmant la date de consolidation du 8 juin 2015 qu'il entend contester.

Précisant qu'il n'a repris le travail que le 2 octobre 2015, il sollicite le remboursement des indemnités journalières qu'il a dû reverser à titre d'indu pour la période postérieure au 8 juin 2015, représentant un total de 4 697 €.

La CPAM du Lot-et-Garonne, par conclusions soutenues à l'audience, demande la confirmation du jugement.

Se fondant sur les articles L 433-1, L 141-1, L 141-2 et R 141-2 du code de la sécurité sociale, elle souligne qu'à compter de la date de consolidation fixée par le médecin conseil, l'assuré ne bénéficie plus d'indemnités journalières de sécurité sociale.

Elle fait valoir que la demande d'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ayant été présentée par M. [C] [P] par courrier du 26 octobre 2015 en réponse à ses courriers des 7 et 28 mai 2015, le délai de recours d'un mois était dépassé.

Elle invoque dès lors l'absence de prise en charge des arrêts de travail dont elle avait indemnisé l'employeur de M. [C] [P] du 9 juin au 16 septembre 2015, justifiant l'indu dont elle a réclamé le paiement à ce dernier à hauteur de 4 697 euros.

L'affaire a été débattue à l'audience du 15 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

MOTIFS

Sur la date de consolidation

Il résulte de l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, que l'expertise prévue à l'article L 141-1 du même code doit être demandée 'dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée'.

Certes, après l'expiration de ce délai, l'article R 142-24 du même code, en sa teneur applicable à la cause, laisse au tribunal la possibilité de mettre en oeuvre une expertise médicale, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionelle, notamment concernant la date de consolidation.

Toutefois, il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, M. [C] [P] conteste la décision contenue dans un courrier de la caisse daté du 7 mai 2015, reçu le 12 mai 2015, et réitérée par courrier du 28 mai 2015, lui notifiant une date de consolidation au 8 juin 2015.

Ainsi qu'il l'a fait valoir à l'audience, il a adressé à la CPAM, en réponse au courrier du 7 mai 2015, un certificat médical final de son médecin traitant, établi le 18 mai 2015, fixant à cette dernière date sa consolidation.

Il ne justifie pas avoir accompagné cet envoi d'une demande écrite d'expertise, comme exigé par l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale, dans le délai d'un mois réouvert par le courrier de la CPAM du 28 mai 2015, puisque sa demande n'a été formulée que par courrier du 26 octobre 2015, revêtant dès lors un caractère tardif, comme relevé par le tribunal.

En tout état de cause, le certificat de son médecin traitant sur lequel M. [C] [P] a fondé sa contestation mentionne une consolidation à la date du 18 mai 2015, antérieure à la date du 8 juin 2015 proposée par la CPAM, qui lui est donc plus favorable.

Dans ces conditions, M. [C] [P] ne produit aucun commencement de preuve propre à établir une difficulté d'ordre médical quant à la date de consolidation retenue par la CPAM qui pourrait conduire la cour à ordonner une expertise en application de l'article R142-24 du code de la sécurité sociale.

Par voie de conséquence, la contestation de M. [C] [P] ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Succombant en ses prétentions, M. [C] [P] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2021 ;

Y ajoutant,

Dit que M. [C] [P] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00545
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.00545 ?
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