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10/03/2023 | FRANCE | N°21/00542

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 21/00542


10/03/2023





ARRÊT N°125/2023



N° RG 21/00542 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6SX

MS/KB



Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/10902





[J] [G]























Société [5]





C/



CPAM DE L AVEYRON





































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



SOCIETE [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PAR...

10/03/2023

ARRÊT N°125/2023

N° RG 21/00542 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6SX

MS/KB

Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/10902

[J] [G]

Société [5]

C/

CPAM DE L AVEYRON

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SOCIETE [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE L AVEYRON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [M] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

M. [F] [B] est salarié au sein de la société [5], en qualité d'ouvrier routier.

Le 7 janvier 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale / tableau n°98 », accompagnée d'un certificat médical initial daté du 20 octobre 2017 établi par le docteur [W] [R], médecin généraliste, mentionnant : « lombalgie ' chirurgie hernie discale L4L5 opérée en mars 2016 ' tableau 98 ».

La société [5] a saisi le 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'aveyron concernant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles .

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a, en lecture de rapport d'expertise ordonné avant dire droit, dit que M. [B] était atteint d'une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire et condamné la société [5] à rembourser les frais d'expertise et les dépens.

La société [5] a fait appel de la décision le 28 janvier 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande de:

-constater que M [F] [B] a déclaré une pathologie non désignée au tableau 98

-constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron n'a pas démontré la date de première constatation médicale,

-déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 5 juillet 2018.

Au soutien de ses demandes, elle considère que la caisse n'a pas transmis tous les documents permettant le respect du principe du contradictoire et ajoute que les conditions du tableau ne sont pas suffisamment caractérisées notamment concernant l'atteinte radiculaire et la date de première constatation.

Elle affirme ainsi que le certificat initial du 20 octobre 2017 ne permet pas de caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire exigée par le tableau et ajoute que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions uniquement sur les dires du médecin conseil de la caisse , aucun élément objectif ne permettant de prouver l'atteinte radiculaire.

La société [5] soutient par ailleurs que la preuve de la caractérisation doit être rapportée à l'employeur avant la décision de prise en charge et que la caisse n'a pas mis à sa disposition l'ensemble des éléments pouvant lui faire grief, et notamment le certificat médical de première constatation.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demande la confirmation de la décision, de dire opposable à [5] la prise en charge de la maladie professionnelle et de condamner la société [5] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que l'article L 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il appartient au médecin conseil de la vérifier si les manifestations décrites par le certificat initial correspondent à une maladie professionnelle et ajoute que la fiche médico administrative communiquée à l'employeur, mentionne bien les conditions médicales exigées du tableau .

Elle ajoute que l'absence de coïncidences strictes entre le certificat initial et les énonciations du tableau n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur et rappelle que la caisse n'a pas accès à l'ensemble des pièces médicales couvertes par le secret médical, et qu'elle fonde sa décision sur l'avis motivé du médecin conseil qui est le seul à avoir accès à l'entier dossier médical du salarié.

La caisse affirme que la première constatation médicale de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical et qu'elle constitue une prérogative du médecin conseil, que les documents fixant la première constatation sont couverts par le secret médical et sont consultés par le service médical de la caisse et non par la caisse primaire et que la cour de cassation a déjà considéré que le certificat établissant la première constatation d'une maladie n'a pas à figurer au dossier devant être mis à disposition de l'employeur.

Les débats se sont déroulés le 15 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

Motifs:

Afin de garantir le principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'informer l'employeur avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.

Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de communiquer à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.

Elle doit également l'informer de la mise à disposition du dossier, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations, au moins 10'jours'francs avant la prise de décision.

Les pièces contenues au dossier n'intègrent pas l'ensemble des pièces médicales.

Un équilibre doit être réalisé entre le droit de l' employeur à une procédure contradictoire et le droit du salarié au secret médical .

Il a été jugé que cet équilibre était atteint dès lors que l' employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert-médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical aura pour objet d'exclure la juridiction et les parties.

Ainsi l'employeur ne peut solliciter la communication de l'entier dossier médical du salarié.

Enfin, il convient de rappeler que la caisse ne dispose pour prendre sa décision que de l'avis du médecin-conseil, et n'est pas plus en possession des pièces médicales couvertes par le secret que la société elle même.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a mis à disposition de l'employeur les pièces obligatoires exigées par la loi à savoir le certificat médical initial, et l'avis motivé du médecin conseil. L'absence de communication d'autre pièce médicale et notamment du certificat de première constatation de la maladie ne saurait caractériser une atteinte au principe du contradictoire entraînant l'inopposabilité de la prise en charge.

L'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges a utilement permis à l'employeur de faire valoir ses observations médicales et d'accéder contradictoirement à un débat médical sur la caractérisation de la maladie.

Le tableau 98 des maladies professionnelles désigne la sciatique par hernie discale accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il est exact de relever que le certificat médical initial du 20 octobre 2017 ne mentionne pas l'atteinte radiculaire. Toutefois cette imprécision est sans conséquence sur la décision de prise en charge dans la mesure où la caisse a fondé sa décision sur l'avis motivé du médecin conseil lequel a bien été mis à disposition de l'employeur.

En outre, l'expert judiciaire qui a pu accéder à l'ensemble du dossier médical du patient a conclut dans son rapport qu'il avait pris connaissance du compte rendu IRM retranscrit par le médecin conseil et a confirmé que la pathologie présentée par M. [B] est une sciatique par hernie discale L4-L5 accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

La date de première constatation du 22 février 2016 a été valablement fixée par le médecin conseil en fonction d'un certificat d' arrêt de travail qui n'avait pas à figurer au dossier mis à disposition de l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie a d'ailleurs produit cette pièce pendant la procédure. Son contenu confirme le lien avec la pathologie, le médecin traitant indiquant: 'lombalgie+radiculalgie droite'. La mention 'correctif' apposée sur ce certificat ne suffit pas à amoindrir sa force probante.

Aucun élément ne permet donc sérieusement de remettre en cause cette date de première constatation ni l'atteinte radiculaire constatée par les deux médecins.

Finalement les conclusions du médecin conseil et de l'expert étant concordantes il y a lieu de considérer que la pathologie de M [B] correspond bien aux conditions du tableau 98 des maladies professionnelles et de dire que la décision de prise en charge à ce titre est bien opposable à l'employeur.

La décision du Tribunal sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes:

La société [5] sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Confirme la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2020, et rejette la demande d'inopposabilité formulée par la société [5],

-Y ajoutant déclare opposable à la cosiété [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[B]

- Condamne la société [5] à payer la somme de 3.000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne la société [5] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00542
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.00542 ?
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