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10/03/2023 | FRANCE | N°21/00452

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 21/00452


10/03/2023





ARRÊT N°123/2023



N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6HG

MPB/KB



Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ d'ALBI



20/00028





Catherine LOQUIN























CPAM DU TARN





C/



[T] [V]































































INFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Organisme CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Mme [Z] [R] (Membre de l'organ...

10/03/2023

ARRÊT N°123/2023

N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6HG

MPB/KB

Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ d'ALBI

20/00028

Catherine LOQUIN

CPAM DU TARN

C/

[T] [V]

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Organisme CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [V], salarié intérimaire de la société [6], avait été mis à la disposition de l'entreprise [5] lorsque, le 13 juillet 2017, il a été victime d'un accident du travail : alors qu'il venait de coffrer un plancher, il a chuté entre les étais du sol en construction sur une hauteur de trois mètres, se fracturant la clavicule droite.

Le 2 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu l'accident du travail.

À la date du 30 juin 2019, le médecin conseil de la CPAM a estimé son état consolidé.

Le 2 juillet 2019, la CPAM du Tarn a notifié à M. [T] [V] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.

M. [T] [V] a contesté ce taux devant la commission de recours amiable.

Dans une décision du 25 novembre 2019, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé ce taux.

M. [T] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en sollicitant l'annulation de la décision.

Une expertise a été confiée au docteur [K] par ordonnance du 28 septembre 2020.

Par un jugement du 28 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %.

La CPAM du Tarn a interjeté appel de la décision le 22 janvier 2021.

Par conclusions visées au greffe le 19 mai 2022 reprises oralement à l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour de débouter M. [T] [V] de ses demandes, d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer, à la date de consolidation du 30 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [V] le 13 juillet 2017.

À titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement portant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] et de confirmer sa décision ayant fixé ce taux à 5 %.

Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L 434-2 et R 142-16 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le taux médical d'incapacité permanente partielle de 5 % qu'elle avait attribué à M. [T] [V] était conforme au barème des accidents du travail et maladies professionnelles.

Elle reproche au tribunal d'avoir augmenté ce taux en se référant aux conclusions du médecin consultant qui a retenu une majoration de 2 % au vu de douleurs permanentes, ce que le barême en vigueur ne prévoit pas.

Elle conteste en outre l'incidence professionnelle invoquée par M. [T] [V], en l'absence de preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail et qualifie les séquelles de minimes.

Elle rappelle en outre que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne peut être indemnisé au titre du taux d'incapacité permanente partielle car son indemnisation est déjà prévue dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur régie par l'article L 452-3.

Elle conteste enfin la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

M. [T] [V], par conclusions remises à la cour par voie électronique le 13 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'accueillir son appel incident, de fixer à 8 % le coefficient professionnel et à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle global consécutif à l'accident du travail du 13 juillet 2017 et de le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits avec effet au 30 juin 2019, date de consolication.

Il sollicite la condamnation de la CPAM du Tarn au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] [V], concluant au rejet de la nouvelle demande d'expertise médicale de l'appelante, invoque le caractère indicatif du barème des taux d'incapacité permanente partielle et estime justifié le taux de 7 % proposé par l'expert et retenu par le tribunal.

Il reproche cependant au tribunal d'avoir constaté qu'il n'était plus apte au port de charges lourdes sans retenir pour autant d'incidence professionnelle, alors que le médecin du travail avait déclaré le poste de coffreur brancheur incompatible avec ses préconisations de travail léger et d'interdiction de charges lourdes supérieures à 10 kg.

Pour prétendre à un coefficient professionnel de 8 %, il soutient qu'il se voit désormais dans l'obligation de refuser certaines missions compte tenu de son état de santé et de ces préconisations, et invoque une perte de salaire annuelle qu'il évalue à 2 853 euros.

L'affaire a été débattue à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

MOTIFS

Sur l'incapacité

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

1) Sur le taux médical

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ayant un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'accident du travail survenu le 13 juillet 2017 a eu pour séquelles, à la date de la consolidation du 30 juin 2019, un cal difforme, gênant la mobilité de l'épaule droite dominante de M. [T] [V] dans l'antéflexion et responsable de douleur à toute mobilisation de l'épaule.

Tant le docteur [G], médecin conseil de la CPAM, que le docteur [K], médecin consultant désigné par ordonnance, ont fait référence, au vu de ces séquelles, aux taux de 2 à 5 % indiqués dans le barème indicatif pour un 'cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle' touchant le membre dominant (rubrique 1.1.3).

Ces deux rapports médicaux, de même que les conclusions médicales contenues dans la notification du taux de 5 % par la CPAM du 2 juillet 2019, sont en outre concordants en ce qu'ils notent une gêne permanente, puisque celle-ci survient à toute mobilisation de l'épaule dominante.

La demande de nouvelle expertise présentée par la CPAM ne saurait aboutir, dans ces conditions où les pièces médicales contiennent des observations détaillées concordantes, à la seule exception du dépassement du barème proposé par le docteur [K].

Force est cependant de constater que le docteur [K] ne justifie pas que le caractère permanent des douleurs décrites pourrait justifier d'augmenter de 2 % le taux maximum de 5 % prévu par le barème pour la gêne fonctionnelle la plus haute du membre dominant.

C'est donc par une appréciation inexacte que le tribunal a retenu un taux médical de 7 %.

La décision sur ce point sera infirmée.

Il conviendra en conséquence de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn du 25 novembre 2019 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] suite à l'accident du travail du 13 juillet 2017.

2) Sur le coefficient professionnel :

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, M. [T] [V] justifie que l'accident du 13 juillet 2017 a eu des conséquence sur sa situation professionnelle, puisqu'il a conduit le médecin du travail à restreindre la liste des postes qu'il pouvait occuper en qualité de travailleur inérimaire dans le bâtiment, excluant les missions impliquant le port de charges lourdes.

Les observations du docteur [G], médecin conseil de la CPAM, et du docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, sont en outre propres à confirmer la fatigabilité et la pénibilité qu'il invoque lorsqu'il doit désormais solliciter son épaule droite.

Au vu de ces éléments et des pertes de revenus professionnels démontrées par M. [T] [V], l'incidence professionnelle de l'accident sera réparée par un taux de 2 %.

Le surplus de sa demande, insuffisamment justifié au vu des pièces produites, sera rejeté.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la CPAM du Tarn.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en ce qu'il a :

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn du 25 novembre 2019 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] suite à l'accident du travail du 13 juillet 2017,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] suite à son accident du travail à 7 % ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn du 25 novembre 2019 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] suite à l'accident du travail du 13 juillet 2017 ;

Fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [V] suite à l'accident du travail du 13 juillet 2017, dont 5 % de taux médical et 2 % de taux professionnel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00452
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.00452 ?
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