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10/03/2023 | FRANCE | N°21/00451

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 21/00451


10/03/2023





ARRÊT N°122/2023



N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6HD

MPB/KB



Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ d'ALBI



19/00639





[L] [M]























CPAM DU TARN





C/



[T] [U]































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Organisme CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [P] [D], membre de l'organisme





INTIMEE...

10/03/2023

ARRÊT N°122/2023

N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6HD

MPB/KB

Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ d'ALBI

19/00639

[L] [M]

CPAM DU TARN

C/

[T] [U]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Organisme CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [D], membre de l'organisme

INTIMEE

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M.SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [U], employée par des particuliers en qualité d'aide à domicile, a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2018, en glissant sur un carrelage mouillé.

Le certificat médical initial établi le 21 mars 2018 mentionne une lombalgie causée par la chute.

Son médecin traitant l'a déclarée consolidée avec séquelles le 31 janvier 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu l'accident du travail et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

Saisie de la contestation de Mme [U], la commission de recours amiable a confirmé le taux de 8%, par décision du 10 juillet 2019.

Le tribunal judiciaire d'Albi, saisi du recours de Mme [T] [U], après consulation médicale exécutée le jour de l'audience par le docteur [G], a fixé le taux d'incapacité à 12% par jugement du 28 décembre 2020.

La CPAM du Tarn a fait appel de la décision le 20 janvier 2021.

La CPAM du Tarn, dans ses dernières écritures visées au greffe le 22 octobre 2021 et soutenues à l'audience, demande d'ordonner une nouvelle expertise médicale, et subsidiairement d'infirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% et de le fixer à 8%.

Au soutien de sa contestation, se fondant sur l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, elle reproche au tribunal de s'être uniquement fondé sur l'avis du médecin consultant qu'elle qualifie d'erroné dans la mesure où il n'a pas tenu compte d'un état antérieur de Mme [U].

Elle invoque en outre l'absence de sévérité des séquelles de l'accident.

Mme [T] [U], après avoir sollicité dans ses dernières écritures reçues au greffe le 1er décembre 2021 de confirmer le jugement et de déterminer un taux d'incidence professionnelle sans le chiffrer, a précisé lors de l'audience qu'elle demandait la confirmation du taux de 12 % retenu par le tribunal.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le rapport d'expertise sur lequel le tribunal a fondé sa décision mentionne bien une névralgie cervico-brachiale imputable à un état antérieur et écarte sa prise en compte pour l'appréciation des séquelles dues à l'accident du 21 mars 2018.

Elle invoque une correcte appréciation du barème indicatif pour les deux pathologies restantes, dont elle fait valoir la sévérité des conséquences, dans la mesure où elle a été licenciée à la suite de l'accident par ses sept employeurs particuliers, son médecin traitant l'ayant déclarée inapte à son poste.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas de diplômes et que la poursuite d'un travail manuel risquerait d'aggraver son état de santé.

L'affaire a été débattue à l'audience du 15 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Mme [T] [U] demandant à la cour, comme devant le tribunal, la confirmation de l'avis de l'expert préconisant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, seul le taux médical est en litige.

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn produit un argumentaire de son médecin conseil, dont il ressort que l'accident du travail a entraîné des séquelles d'un traumatisme rachidien consistant en une douleur et une gêne fonctionnelle discrète du rachis cervico dorso lombaire de Mme [T] [U] (pièce 10).

Le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a bien pris en compte un état antérieur de Mme [T] [U] puisque, dans son rapport examiné à l'audience du 30 novembre 2020, il a dûment écarté la prise en compte d'une névralgie cervico-brachiale préexistante pour l'appréciation des séquelles de l'accident du 21 mars 2018.

Son rapport mentionne aussi un état antérieur arthrosique déclaré, en précisant toutefois qu'il était resté asymptomatique jusqu'à la survenance de l'accident.

Il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la CPAM ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, dans un contexte où la cour dispose notamment du rapport de consultation du docteur [G], dont les termes sont clairs, détaillés et circonstanciés.

Cette demande ne saurait donc aboutir.

Il ressort des pièces produites devant la cour et des précisions contenues dans le rapport du docteur [G] que les séquelles de l'accident du travail du 21 mars 2018 sont constituées par un syndrome algique post-contusionnel rachidien, cervico dorso lombaire.

Le barème indicatif annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale mentionne des tranches d'évaluation situées de 5 à 15, concernant une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle 'discrètes', tant pour le rachis cervical que le rachis dorso-lombaire.

En l'espèce, les séquelles résultant de l'accident du travail en litige, certes déclarées sur un état antérieur latent, touchent deux segments rachidiens mentionnés au barème, de manière cumulative.

Dès lors, le taux médical d'incapacité permanente partielle a été justement fixé à un coefficient de 12 % par le tribunal, comme proposé par le docteur [G].

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Succombant en ses prétentions, la CPAM supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la CPAM du Tarn ;

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00451
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.00451 ?
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