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10/03/2023 | FRANCE | N°21/00447

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 21/00447


10/03/2023





ARRÊT N°121/2023



N° RG 21/00447 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7MP

MS/KB



Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ d'ALBI



19/00136





[E] [D]























CPAM DU TARN





C/



SOCIÉTÉ [5]

[5]































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Mme Marine PENAULT (Membre de l'organisme) en vertu d'un p...

10/03/2023

ARRÊT N°121/2023

N° RG 21/00447 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7MP

MS/KB

Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ d'ALBI

19/00136

[E] [D]

CPAM DU TARN

C/

SOCIÉTÉ [5]

[5]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme Marine PENAULT (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SOCIÉTÉ [5]

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Le 31 mars 2006, M.[T] [C] employé par la société [5] , a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle de type 'mycose ongulaire tableau 46" selon certificat médical initial du 23 janvier 2006.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 28 août 2006.

Par courrier du 1er mars 2018, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable du Tarn pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.

La commission de recours amiable a rejeté le recours le 24 mai 2018.

Par requête du 5 juin 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en contestation de l'opposabilité du caractère professionnel de la maladie.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a dit que la décision de prise en charge du 28 août 2006 de la maladie de M.[C] était inopposable à l'employeur puisque la caisse n'avait pas procédé aux envois des courriers par recommandé.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a fait appel de la décision le 20 janvier 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande:

- de réformer le jugement et de laisser les dépens à [5]

Au soutien de son appel, la caisse affirme que le recours de [5] est irrecevable et se heurte à la prescription quinquennale reconnue par la cour de cassation.

Elle ajoute qu'au jour de la prise en charge, en l'état de la législation applicable, elle n'était ni tenue de notifier sa décision à l'employeur, ni de procéder par envoi recommandé. Elle affirme qu'elle a délivré à [5] les informations prévues par les textes applicables, et ajoute que l'employeur était forcément informé puisque la maladie est inscrite au compte employeur de la société depuis douze ans et que la société a rempli le questionnaire de déclaration de maladie professionnelle.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la société [5] demande de confirmer le jugement.

Au soutien de ses demandes elle affirme que la caisse ne produit pas le courrier de prise en charge adressé à la société et qu'aucun point de départ du délai de prescription ne saurait courir.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 15 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

Motifs:

Sur la prescription du recours de la société [5]:

La Cour de cassation a jugé depuis des arrêts du 18'février 2021 (2e Civ., 18'février 2021, pourvoi n°'19-25.886 et pourvoi n°'19-25.887), que l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article'2224 du code civil.

La Haute Juridiction a pris soin de préciser que l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, de même que le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision de la caisse ne pouvaient justifier que l'action de l'entreprise ne soit soumise à aucun délai de prescription.

Conformément aux dispositions de l'article'2224 du Code civil, le délai de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'ancien article R 411-11 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, ne prévoyait pas d'information obligatoire de l'employeur sur la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle.

La caisse avait seulement pour obligation à l'égard de l'employeur, de l'informer de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge.

En outre aucune disposition n'imposait l'envoi des courriers de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'information de l'employeur étant un fait juridique, sa preuve est rapportée par tout moyen y compris par présomption.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie justifie l'envoi de plusieurs courriers en produisant la copie de lettres simples à l'employeur.

Ainsi, il est établi que l'employeur a bien reçu à l'adresse figurant sur l'ensemble des courriers, le questionnaire de déclaration de maladie professionnelle. En effet, cet élément n'est pas contestable dans la mesure où la société [5] a retourné à la caisse le questionnaire renseigné par ses soins et que cette pièce est versée aux débats.

La caisse produit également la copie d'un courrier du 16 août 2006, invitant la société [5] à consulter le dossier d'instruction de la demande de maladie professionnelle, et informant que la décision de prise en charge de la maladie serait rendue le 26 août 2006.

Ce courrier a été adressé à l'adresse à laquelle l'employeur avait valablement reçu le questionnaire de déclaration de la maladie professionnelle.

Enfin, à compter de la décision de prise en charge, la maladie professionnelle a été inscrite au compte de l'entreprise.

Il ressort donc de ces éléments de faits, que l'employeur avait reçu les informations nécessaires à l'exercice de son recours à compter du 26 août 2006 .

Il n'apporte aucune explication sur le caractère tardif de son action douze ans après la reconnaissance de la maladie.

Son action est donc prescrite sans examen au fond.

La décision du Tribunal judiciaire d'Albi sera donc infirmée dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes:

La société [5] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'Albi,

Déclare le recours de la société [5] en date du 1er mars 2018 irrecevable,

Condamne la société [5] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00447
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.00447 ?
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