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10/03/2023 | FRANCE | N°20/03294

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 20/03294


10/03/2023





ARRÊT N°119/2023



N° RG 20/03294 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2TY

MS/KB



Décision déférée du 22 Octobre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/11494



[O] [H]























[N] [P] [R]





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES







































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [N] [P] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne,





INTIMEE





URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONT...

10/03/2023

ARRÊT N°119/2023

N° RG 20/03294 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2TY

MS/KB

Décision déférée du 22 Octobre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11494

[O] [H]

[N] [P] [R]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [P] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne,

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

M.[N] [R] a été affilié au régime des travailleurs indépendants sur la période du

03/06/2008 au 30/06/2016 en qualité de gérant de la Sarl [R].

Pour cette activité, il est redevable à titre personnel de cotisations.

Deux courriers de mises en demeure lui ont été adressés les 25 août 2015 et 12 août 2017 au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4 ème trimestre 2014, les 1er , 2 ème et 3 ème trimestres 2015, le 2 ème trimestre 2016 et une période de régularisation pour 2016.

La Sarl [R] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 30 juin 2016.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales(

URSSAF) a émis à l'encontre de M. [N] [R], le 17 octobre 2019, une contrainte signifiée selon exploit d'huissier du 22 octobre 2019 pour un montant de 4.953,18 euros au titre des cotisations objet des mises en demeure.

M.[N] [R] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte, le 30 octobre 2019.

Selon jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a

validé la contrainte du 17 octobre 2019.

M.[N] [R] a alors interjeté appel de cette décision le 26 Novembre 2020.

Le jour de l' audience M.[N] [R] indique que la Sarl [R] est en liquidation judiciaire, qu'il vit désormais avec un revenu mensuel de 540 euros ne lui permettant pas de payer les sommes réclamées.

Il sollicite l'annulation de cette dette en raison de sa situation de surendettement. Concernant la validité de la contrainte il s'étonne du montant réclamé et de l'absence de déclaration de créance de L'URSSAF lors de la liquidation judiciaire.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement.

A ce titre, l'organisme estime que les cotisations réclamées concernent M.[N] [R] à titre personnel et échappent à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [R].

L'intimé poursuit en justifiant le calcul des cotisations réclamées.

Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 15 décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

Motifs:

Aux termes de l'article L131-6, alinéa premier, du code de la sécurité sociale , dans ses différentes versions successivement applicables au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Jusqu'au 31 décembre 2014, l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoyait, d'une part que les cotisations dues annuellement étaient calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et, d'autre part, que les cotisations faisaient l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité était définitivement connu.

L'article L131-6-2 du même code , dans sa rédaction en vigueur depuis 2015, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L133-6-8 sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.

Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement

connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

En l'espèce une contrainte a été signifiée à M.[N] [R] le 22 octobre 2019 pour un montant de 4.953,18 euros au titre des cotisations et régularisation pour les années 2014, 2015 et 2016.

La partie intimée a, par conclusions développées par écrit, rappelé la méthode de calcul des cotisations dont il ressort que celle-ci est conforme aux dispositions de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale susvisé.

L'URSSAF indique ainsi, au titre de chaque période concernée par le litige, les différents revenus de M.[N] [R] entrant dans l'assiette de calcul des cotisations sociales et renseigne, sous forme de tableaux détaillés, l'assiette des cotisations provisionnelles ainsi que la base de revenus des cotisations définitives.

Il résulte des développements qui précèdent que le montant appelé au titre de la contrainte litigieuse est entièrement justifié.

Concernant l'impact de la liquidation judiciaire sur les dettes de M.[R], il convient de rappeler que les dettes d'une société faisant l'objet d'une procédure collective doivent être distinguées de celles du gérant majoritaire qui ne sont pas concernées par cette procédure sauf en cas d'extension de la procédure collective au gérant .

En l'espèce, la procédure collective ouverte à l'égard de la Sarl [R] n'a pas fait l'objet d'une extension au gérant, de sorte que l' Urssaf , qui n'est pas créancier de la personne morale, n'avait pas à déclarer sa créance.

La décision de liquidation judiciaire de la société est donc sans effet sur la validité de la contrainte.

Enfin, l'équité ou la situation de surendettement alléguée par M.[N] [R] ne permettent pas à la cour de procéder à une remise ou une annulation de sa dette, une telle demande devant être formulée par M.[N] [R] directement devant la commission de surendettement.

La décision du tribunal judiciaire de Toulouse sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions et la contrainte validée.

M.[R] sera condamné aux dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 22 octobre 2020,

Y ajoutant,

Condamne M.[N] [R] aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03294
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;20.03294 ?
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