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10/03/2023 | FRANCE | N°19/03582

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mars 2023, 19/03582


10/03/2023





ARRÊT N°118/2023



N° RG 19/03582 - N° Portalis DBVI-V-B7D-ND3Y

MS/KB



Décision déférée du 17 Juillet 2019

TASS [Localité 4]



19/547



Jean Michel GAUCI























[F] [R]





C/



[9]



HÔPITAL [8]



CPAM DE LA HAUTE GARONNE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [F] [R]

[Adresse 5]

31200 Toulouse



représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau...

10/03/2023

ARRÊT N°118/2023

N° RG 19/03582 - N° Portalis DBVI-V-B7D-ND3Y

MS/KB

Décision déférée du 17 Juillet 2019

TASS [Localité 4]

19/547

Jean Michel GAUCI

[F] [R]

C/

[9]

HÔPITAL [8]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [F] [R]

[Adresse 5]

31200 Toulouse

représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.021134 du 07/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

[9]

[9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Hélène MENGELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

HÔPITAL [8]

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

31076 Toulouse

représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Hélène MENGELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

31093 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Mme [I] [J] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2006, Mme [F] [R] a été engagée en qualité d'agent des services logistiques par l'hôpital [7].

Le 18 septembre 2014, elle a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident établie par l'employeur mentionne que ' la victime maintenait la grille du linge propre lorsqu'elle a remis à sa place le système électrique de climatisation. La victime a déclaré avoir été électrisée. Elle est restée collée 3 à 4 secondes puis a perdu connaissance ensuite plusieurs fois.'

Le certificat médical initial du docteur [M] du 18 septembre 2014 mentionne: 'électrisation main gauche'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Elle a considéré que l'état de Mme [F] [R] était consolidé le 19 juillet 2015 et que son taux d'incapacité pouvait être fixé à 3%.

Par requête du 23 février 2016, Mme [F] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande Instance de Toulouse pôle social a débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Mme [F] [R] a fait appel de cette décision dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle demande:

-de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur

-de lui accorder la majoration de la rente

-d'ordonner une expertise pour chiffrer ses préjudices

-d'ordonner l'exécution provisoire

Au soutien de son appel elle affirme qu 'elle bénéficie d'une présomption de faute inexcusable puisque son employeur était informé du danger.

Elle ajoute que le boîtier du climatiseur était dénudé, et l'installation défaillante et estime rapporter la preuve de ces faits en produisant des attestations.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, l'hôpital [8] demande confirmation du jugement et la condamnation de Mme [F] [R] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'hôpital [8] soutient qu'aucun élément n'établit que la défectuosité du boîtier avait été signalée à l'employeur avant l'accident. A ce titre il rappelle que le système Optim mis en place pour signaler tout matériel défectueux n'a pas été alimenté d'un signalement sur ce point.

L'hôpital [8] ajoute avoir rempli ses obligations de sécurité en terme de maintenance et de vérification des installations électriques.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 15 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

Motifs de la décision:

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie.

L'article L4131-4 du code du travail crée une présomption irréfragable de faute inexcusable si le risque réalisé avait fait l'objet d'une signalisation.

En l'espèce, Mme [F] [R] sollicite le bénéfice de cette présomption.

Toutefois, comme l'a justement relevé le tribunal, elle procède par affirmation et ne produit aucune pièce permettant de caractériser une alerte préalable à l'accident.

Par conséquent, il appartient à Mme [F] [R] d'établir que l'employeur avait ou aurait du avoir connaissance de la défaillance du boîtier de climatisation à l'origine de son électrisation.

A ce titre, elle produit deux attestations de Mesdames [S] et [L] qui indiquent 'avoir signalé à plusieurs reprises que le boîtier de la climatisation de la réserve de la maternité 2 était défectueuse'.

Ces témoignages ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés et ne permettent pas d'identifier le destinataire des signalements et par conséquent la connaissance par l'employeur.

L'hôpital [8] établit a contrario avoir fait procéder à la maintenance et à la vérification des installations électriques le 21 mai 2014. A ce titre le rapport de l'Apave versé aux débats mentionne la vérification du local où s'est déroulé l'accident sans mentionner de défectuosité du boîtier de climatisation.

Comme l'a justement relevé le tribunal, une note interne de l'hôpital [8] préconise en outre que le signalement de toute demande d'intervention technique soit réalisée via un logiciel Optim. Or il apparaît qu'aucune demande n'a été formulée à ce titre pour le local où s'est déroulé l'accident.

Finalement, les échanges de mail entre le service technique et le directeur de l'hôpital sont tous postérieurs à l'accident et ne permettent pas de caractériser la connaissance du danger par l'employeur et les services techniques de l'hopital avant le jour de l'électrisation de Mme [F] [R].

Par conséquent, au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, Mme [R] ne démontre pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger d'électrisation auquel elle a été exposé et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

C'est donc à bon droit que le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Mme [F] [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel et ne saurait, dès lors, voir prospérer la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les considérations d'équité conduiront à rejeter le surplus des prétentions se fondant sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/03582
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.03582 ?
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