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09/03/2023 | FRANCE | N°21/04271

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 09 mars 2023, 21/04271


09/03/2023



ARRÊT N°23/145



N° RG 21/04271 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONWI

SC - MCC



Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN ( 16/01020)

[M] [U]

















[X] [F] épouse [G]





C/





[V] [G]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [X] [F] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR C...

09/03/2023

ARRÊT N°23/145

N° RG 21/04271 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONWI

SC - MCC

Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN ( 16/01020)

[M] [U]

[X] [F] épouse [G]

C/

[V] [G]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [X] [F] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉ

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.C. CALVET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

M.C. CALVET, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement attaqué ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel sans qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/04271
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.04271 ?
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