09/03/2023
ARRÊT N°23/145
N° RG 21/04271 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONWI
SC - MCC
Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN ( 16/01020)
[M] [U]
[X] [F] épouse [G]
C/
[V] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.C. CALVET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement attaqué ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel sans qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.