09/03/2023
ARRÊT N°23/144
N° RG 21/04147 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONCT
SH/MCC
Décision déférée du 11 Août 2021 - Juge aux affaires familiales de SAINT GAUDENS (19/00549) B.SEARBY
[V] [K] [G] épouse [B]
C/
[E] [B]
UDAF HAUTE GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [K] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006636 du 002/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [E] [B], sous tutelle de L'UDAF 31
Ehpad [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
L'UDAF DE LA HAUTE GARONNE, es-qualité de tuteur de M. [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Marie SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.C. CALVET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [V] [K] [G] de contribution à l'entretien et de l'éducation des enfants [I], [W] et [X] ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [V] [K] [G] à payer à M. [E] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne Mme [V] [K] [G] à payer à M. [E] [B] représenté par son tuteur l'UDAF 31 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [K] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit qu'à compter du placement de [I] et de [W] à l'Aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne suivant jugement du juge des enfants du 29 novembre 2022, la contribution financière due par M. [E] [B] représenté par son tuteur l'UDAF 31 pour leur entretien et leur éducation sera suspendue jusqu'à ce que le juge des enfants ordonne la mainlevée dudit placement par une nouvelle décision judiciaire;
Dit s'agissant de la charge des trajets pesant sur la mère que compte tenu du placement de [I] et de [W] à l'Aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne suivant jugement du 29 novembre 2022 et d'un droit de visite médiatisé accordé à chacun des parents règlementé par le service gardien, les modalités prévues par le juge des enfants priment et s'appliquent ;
Déboute Mme [V] [K] [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [B] au paiement des frais extra-scolaires et des frais exceptionnels ;
Condamne M. [E] [B] représenté par son tuteur l'UDAF 31 à payer à Mme [V] [K] [G] la somme de 100 euros par mois au titre de l'entretien et de l'éducation d'[X] payable entre le 1er et le 5 de chaque mois par mandat, virement ou en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui;
Dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2020;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul ;
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M.[E] [B] sera recouverte par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [K] [G] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Mme [V] [K] [G] à payer à M. [E] [B] représenté par son tuteur l'UDAF 31 la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [K] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M.TACHON C.DUCHAC .