09/03/2023
ARRÊT N°23/141
N° RG 21/03941 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMA5
MLA/MCC
Décision déférée du 18 Août 2021 - JAF de TOULOUSE ( 16/20912)
Mme AV BITAR-GHANEM
[N] [E]
C/
[T] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pascale LALERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.C. CALVET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseillère
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°83 déposées par M. [N] [E] le 25 janvier 2023 ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné M. [N] [E] à payer Mme [T] [F] un montant de 4.600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
- débouté Mme [T] [F] de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom marital ;
- débouté M. [N] [E] de sa demande de déblocage d'une provision de 50.000 euros au profit de chacun des époux sur les fonds indivis détenus par le notaire dans l'attente des opérations de liquidation partage ;
- homologué le projet de liquidation établi le 26 mai 2021 par Maître [C] [K], notaire ;
- Débouté M. [E] de sa demande subsidiaire tendant à voir dire qu'il est créancier de l'indivision pour la somme de 81.972,50 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne M. [N] [E] à payer Mme [T] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
Autorise Mme [T] [F] à conserver l'usage du nom [E] ;
Fait droit à la demande d'avance sur les fonds provenant de la cession des biens immobiliers indivis à hauteur de 50.000 euros pour chacune des parties ;
Ordonne en conséquence le déblocage par le notaire détenant lesdits fonds d'une provision de 50.000 euros au profit de chacune des parties ;
Dit que M. [N] [E] est créancier envers l'indivision à hauteur de 81.972,50 euros au titre des échéances mensuelles de remboursement du prêt in fine Cetelem souscrit pour l'immeuble indivis sis à [Adresse 5] acquittées du 27 octobre 2005 jusqu'au mois de mars 2017 ;
Déboute M. [N] [E] de ses autres demandes sur les désaccords subsistant entre les parties, à savoir son apport personnel pour l'acquisition du domicile conjugal et la créance entre époux au titre de l'impôt sur le revenu ;
Déboute Mme [T] [F] de sa demande de partage par moitié des deux contrats d'assurance sur la vie Cler n°0000551941 et Priam Avenir n°15439128 souscrits par M. [N] [E] ;
Invite les parties à procéder à un partage amiable et à faire établir par notaire un projet de liquidation conformément aux points de désaccords entre les parties tranchés ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence les parties de leur demande respective à ce titre;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. DUCHAC .