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07/03/2023 | FRANCE | N°22/00945

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 mars 2023, 22/00945


07/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/00945

N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAE

SL / RC



Décision déférée du 10 Février 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE (21/02301)

Mme [L]

















S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION





C/



S.A.S SOCIETE TOULOUSAINE DE GENIECIVIL

S.A.S SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse ...

07/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/00945

N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAE

SL / RC

Décision déférée du 10 Février 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE (21/02301)

Mme [L]

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

C/

S.A.S SOCIETE TOULOUSAINE DE GENIECIVIL

S.A.S SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S SOCIETE TOULOUSAINE DE GENIE CIVIL (STGC)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Anne MARIN, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Anne MARIN, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 3 juillet 2018, un orage de grêle a endommagé les couvertures de deux bâtiments (un grand hangar et un petit hangar), appartenant à la société Baudot, situés dans l`Aude, à [Adresse 6].

La société Baudot a alors mandaté la société Socotec construction afin de réaliser un diagnostic avant travaux des deux couvertures, les bâtiments ayant été construits avant le 1er juillet 1997.

La société Socotec construction a établi un rapport le 31 juillet 2018. Elle n'a alors pas repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les plaques ondulées en toiture des bâtiments.

En décembre 2018 et en février 2019, la société Pays d'Olmes bâtiment (ci-après POB) est intervenue pour la dépose des deux couvertures endommagées et leur remplacement. Le rapport Socotec avait été communiqué à la société POB.

La société BT & JS, transporteur, a livré des palettes de tôle ciment à la Sas société toulousaine de génie civil (ci-après société STGC), qui exerce I'activité de fournitures de matériaux de construction, ainsi que I'extraction, Ie broyage, le concassage, le recyclage de matériaux destinés in fine aux entreprises du bâtiment à titre de matière première.

La société POB indique que trois palettes lui ont été laissées et qu'elle les a ramenées sur son site.

La société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (ci-après société SNTD), société de BTP qui appartient au même groupe que la société STGC, s'approvisionne régulièrement auprès de la société STGC pour l'exécution de ses marchés.

Après concassage et recyclage en produits finis 0/80 et 0/20 par la société STGC, les matériaux ont été livrés à la SNTD le 12 mars 2019 en vue de la réalisation de différents chantiers, notamment le chantier de l'INRA à [Localité 3] et de l'école [4] à [Localité 8].

L'INRA se plaignant de la présence de matériaux amiantés sur son chantier, la société STGC a alors obtenu la désignation de M. [O], expert judiciaire, suivant ordonnances en date des 04 avril 2019 (chantier INRA) et 18 avril 2019 (chantier de l'écoIe [4]), au contradictoire notamment de la société Socotec construction.

L'expert a relevé la présence d'amiante dans le chantier de l'INRA et le chantier de l'école [4], sur le site de STGC. La Société STGC et la SNTD se sont alors trouvées contraintes de prendre des mesures conservatoires et de protection, outre le stockage et retrait des matériaux amiantés litigieux.

De l'amiante a également été retrouvé sur le site de POB.

Soutenant que l'amiante provenait de la société Baudot, et mettant en cause le caractère irrégulier et erroné des vérifications faites par la société Socotec construction, en cours d'expertise, la société toulousaine de génie civil et la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées ont saisi le juge des référés aux fins de provision, laquelle demande a été rejetée suivant ordonnance en date du 20 août 2019.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2020.

Par acte d'huissier en date du 28 avril 2021, la Société Toulousaine de Génie civil et la Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Socotec construction aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par des conclusions d'incident du 7 juin 2021, elles ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.

Par une ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Toulouse a notamment :

- condamné la Sa Socotec construction à payer à la Sas Société Toulousaine de Génie civil la somme provisionnelle de 70.745 euros HT ;

- condamné la Sa Socotec construction à payer à titre provisionnel à la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées la somme de 460.891,73 euros TTC ;

- réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que la société Socotec construction n'avait émis aucune réserve quant aux modalités de réalisation de la mission qui lui avait été confiée par la société Baudot ; que ses investigations avaient été insuffisantes ; que s'agissant de la traçabilité, il n'était pas justifié d'un apport de matériaux amiantés extérieurs à ce chantier dans le cadre du transport ou sur le site de la société STGC, la traçabilité administrative constatée au cours des opérations d'expertise étant cohérente avec les explications des parties et les pièces produites ; que les prélèvement réalisés sur les 3 palettes au sein de la société PBO se sont révélés positifs à l'amiante ; que dans ces conditions, et dès lors que c'était sur la base du rapport établi par la société Socotec que tant la société STGC que la société SNTD ont pu traiter ces matériaux comme étant dépourvus de toute amiante, ce qui était faux, il devait être fait droit à leur demande de provision correspondant au coût des travaux de désamiantage qu'elles ont dû assumer et dont elles justifient.

Par déclaration en date du 7 mars 2022, la Sas Socotec construction a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la Société Toulousaine de Génie civil la somme provisionnelle de 70.745 euros HT, et à la Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées la somme provisionnelle de 460.891,73 euros TTC, et en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, la Sas Socotec construction, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de provision des société STGC et SNTD ;

- rejeter la demande de provision sollicitée par la Société Toulousaine de Génie civil et la Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum ;

- condamner in solidum la Société Toulousaine de Génie civil et la Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la Sas société toulousaine de Génie civil et la Sas société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-pyrénées, intimées, demandent à la cour, au visa des articles1240 et suivants du code civil, et de l'article 771 devenu 789 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance dont appel ;

- condamner la société Socotec construction à payer à titre de provision à la société STGC la somme de 70.745 euros HT ;

- la condamner à payer à titre de provision à la société SNTD la somme de 460.891,73 euros TTC ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 6 décembre 2022.

Motifs de la décision :

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité des demandes de provision :

Vu l'article 31 du code de procédure civile.

Aucun moyen n'est invoqué au soutien de la demande d'irrecevabilité des demandes de provision.

La Sas société toulousaine de génie civil et de la Sas société nouvelle Thomas et Danizan qui ont qualité et intérêt à agir sont recevables en leurs demandes de provision.

Sur le bien-fondé des demandes de provision :

La société Socotec a eu une mission de diagnostiqueur pour la Sarl Baudot. Il existe un lien contractuel entre les deux.

En revanche, elle est un tiers par rapport aux sociétés STGC et SNTD. Seule la responsabilité quasi-délictuelle de la société Socotec construction peut être recherchée par les sociétés STGC et SNTD. Le fondement invoqué est l'article 1240 du code civil qui suppose une faute, et un préjudice en lien de causalité.

Les intimées reprochent à la société Socotec construction de ne pas avoir décelé la présence d'amiante dans la toiture de la Sarl Baudot, avec pour conséquence que cet amiante s'est retrouvé sur des chantiers, et que les sociétés STGC et SNTD ont dû exposer des frais pour désamianter.

On est sur le terrain de la faute prouvée.

Pour obtenir une provision, il faut une créance non sérieusement contestable.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

Il ressort de l'expertise judiciaire les éléments suivants :

- chantier INRA : 5 prélèvements ont été réalisés sur des matériaux apparents des remblais ; une analyse est revenue positive à l'amiante.

- chantier école [4] : 7 prélèvements ont été réalisés sur des matériaux apparents des remblais. Deux analyses sont revenues positives à l'amiante ;

- site de POB : 22 prélèvements ont été réalisés sur deux palettes contenant des plaques de couverture. 8 analyses sont revenues positives à l'amiante (7 sur la palette n°1 et 1 sur la palette n°2) ; l'expert judiciaire mentionne que la troisième palette contenait des matériaux métalliques issus de la toiture et avait été traitée.

- site STGC : 12 prélèvements ont été réalisés sur la zone désignée comme celle où restaient des matériaux issus de la Sarl Baudot. 4 analyses sont revenues positives à l'amiante.

Ainsi, on retrouve de l'amiante sur des chantiers à qui ont été livrés des matériaux provenant de STGC, sur le site de STGC et sur le site de POB.

Il n'existe pas de moyen scientifique permettant de s'assurer que chaque matériau identifié comme amianté provient du même site d'origine. Il n'y a donc pas de traçabilité scientifique des matériaux amiantés.

Il peut y avoir une traçabilité administrative, par les bons de livraison, ce qui n'assure pas une traçabilité certaine et continue du trajet effectué par des produits.

L'expert judiciaire estime que les prélèvements réalisés dans le cadre de la mission d'expertise, en considérant que le parcours des plaques de couverture est bien celui indiqué par les parties permettent de dire que des éléments de la couverture d'un ou des bâtiments de la Sarl Baudot contenait de l'amiante.

Il estime que pour que cette traçabilité soit remise en cause, il faudrait partir sur :

- le principe qu'il y a une faute intentionnelle ou non, de chacun des intervenants, voire une malversation d'une ou plusieurs des parties, et qu'aucun élément ne permet de partir sur cette voie ;

- le principe qu'aucun des déchets issus du chantier Baudot n'ait servi de remblais sur les sites de L'INRA et de l'école [4], ce qui impliquerait que site de STGC aurait reçu des éléments amiantés d'autres origines que le chantier Baudot.

Il indique que le rapport Socotec et la méthodologie employée par l'opérateur de Socotec laisse apparaître des écarts normatifs. Le nombre de sondages et de prélèvements semble notamment insuffisant par rapport aux règles de l'art.

L'évaluation des risques, conformément au code du travail a été réalisée par POB, BT&JS, SNTD et STGC sur la base du même rapport de repérage amiante. Chacune de ces sociétés est donc partie du principe qu'aucun matériau amianté n'était présent et a donc agi en fonction.

Sur la présence d'amiante dans la toiture de la société Baudot, amiante que la société Socotec construction n'aurait pas décelée :

La question qui se pose est celle de savoir si les matériaux amiantés analysés par l'expert proviennent des couvertures de la société Baudot. En effet, si on ne caractérise pas la présence d'amiante issue de cette couverture, il importe peu de savoir si la société Socotec construction a commis une faute dans sa mission. Pour qu'il y ait un lien de causalité avec le préjudice, encore faut-il que l'une ou l'autre des couvertures ou les deux aient effectivement été amiantées.

En l'espèce, il existe une contestation sérieuse quant au fait que les matériaux analysés sur le site de STGC proviennent des toitures de la société Baudot.

Selon une première version d'une lettre de voiture du 1er mars 2019, 20 palettes de tôle ciment soit 10,20 tonnes ont été livrées à la société STGC par le transporteur BT & JS.

Selon une deuxième version de la lettre de voiture du 1er mars 2019, seules 17 palettes auraient été enlevées par le transporteur BT & JS. La société BT &JS a indiqué à l'expert avoir pris en charge 17 palettes. La société POB a dit avoir constitué 20 palettes et avoir récupéré les 3 palettes non enlevées. Cependant, on n'a pas de trace de ce que POB aurait amené trois palettes de la société Baudot sur son site en mars 2019.

L'adresse du site de livraison n'est pas précisée, alors que la société STGC dispose de plusieurs établissements. Le bordereau d'acceptation préalable par la société STGC des déchets provenant de la société Baudot et transportés par la société BT & JS, du 8 mars 2019, porte sur environ 30 tonnes. Les intimées expliquent que 30 tonnes serait la capacité maximale du camion mais que ce sont bien uniquement les 17 palettes qui auraient été acceptées. Elles expliquent que le transporteur n'aurait pas eu le temps de s'arrêter sur son trajet pour prendre d'autres matériaux, compte tenu de l'heure de départ du chantier (14 h 33) et l'arrivée au site de STGC (16 h 51) au vu de la distance à parcourir et de la traversée d'une partie de l'agglomération toulousaine un vendredi après-midi. En tout état de cause, le bon de livraison du 1er mars 2019 de STGC route de [Localité 5] à [Localité 7] à 16 h 55 avec comme transporteur BT & JS porte sur 10,22 tonnes de 'démolition béton'.

Il apparaît que ce sont bien les palettes issues de la couverture de la société Baudot (17 ou 20) qui ont été livrées au site STGC route de [Localité 5] à [Localité 7].

Sur la carrière STGC route de [Localité 5] à [Localité 7], les matériaux sont stockés en extérieur, en tas, et concassés en 0/80 et en 0/20, et mélangés pour faire un remblais homogène.

Selon les déclarations des ouvriers à l'expert judiciaire, les déchets provenant des couvertures de la Sarl Baudot ont été déposés à un endroit localisé et isolé (grille de type 'Héras'). C'est à cet emplacement que l'expert a fait 12 prélèvements dont 4 étaient positifs à l'amiante. Ces grilles ont été disposées a posteriori, lorsqu'il y a eu suspicion de présence d'amiante.

Le rapport de repérage établi par la société Socotec avait été présenté à la société STGC avant l'arrivée des palettes issues du chantier de la Sarl Baudot. Aussi, en recevant les matériaux, la société STGC est partie du principe qu'aucun matériau n'étant amianté.

La carrière n'est pas prévue pour accueillir des matériaux amiantés. Cependant, on ne peut pas exclure des erreurs : que des matériaux amiantés aient été apportés à tort à STGC qui n'a ni vocation, ni autorisation à recevoir des déchets amiantés.

Dès lors, l'amiante contenue dans les gravats étant friable, on ne peut pas exclure que des particules aient pu se retrouver à l'endroit où étaient stockés les déchets provenant des couvertures de la société Baudot.

Il existe également une contestation sérieuse sur le fait de savoir si les matériaux analysés sur les chantiers de l'INRA et de l'école [4] proviennent des couvertures de la société Baudot.

La société STGC a fourni des matériaux de remblais à la société SNTD.

Entre la société STGC et la société SNTD, on a des bons de livraison des 12 au 15 mars 2019 pour le chantier de l'INRA, pour du recyclé 0/80. La pesée de recyclé 0/80 fourni à la société SNTD entre le 28 février et le 29 mars 2019 porte sur environ 685 tonnes pour le chantier INRA. Pour le chantier école [4], ce sont environ 66 tonnes de recyclé 0/80 qui ont été pris en charge par SNTD entre le 11 mars et le 29 mars 2019.

Ceci représente beaucoup plus que les 10,2 tonnes initiales de la toiture de la Sarl Baudot, de telle sorte qu'on ne peut exclure des apports extérieurs amiantés.

L'expert judiciaire mentionne que les prélèvements ont été effectués sur des matériaux apparents des remblais à l'INRA et à l'école [4]. Mais on ne connaît pas la quantité de remblais qui a été apportée au total sur ces chantier.

Enfin, il existe une contestation sérieuse quant au fait que les deux palettes analysées chez POB proviennent des couvertures Baudot.

Les deux palettes sur site POB présentées à l'expert en avril 2019 comme provenant des toitures de la société Baudot, et constituées de tôles en fibro-ciment, ne disposent pas d'une traçabilité. La société POB possède une activité de désamiantage et peut recevoir des matériaux amiantés de diverses provenance.

Dès lors, la société Socotec construction soulève des contestations sérieuses sur le fait que les matériaux analysés proviennent des couvertures de la société Baudot. A plusieurs moments des matériaux amiantés autres ont pu interférer.

Il y lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 février 2022 en toutes ses dispositions ;

La Sas société toulousaine de génie civil et la Sas société nouvelle Thomas et Danizan seront déboutées de leurs demandes de provision ;

Parties perdantes, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel ;

Elles seront condamnées à payer à la société Socotec construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Déclare recevables les demandes de provision de la Sas société toulousaine de génie civil et de la Sas société nouvelle Thomas et Danizan ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 février 2022 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute la Sas société toulousaine de génie civil et la Sas société nouvelle Thomas et Danizan de leurs demandes de provision ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Les condamne à payer à la société Socotec construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J. C GARRIGUES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/00945
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.00945 ?
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