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07/03/2023 | FRANCE | N°21/02130

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 mars 2023, 21/02130


07/03/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/02130

N° Portalis DBVI-V-B7F-OE2X

CR / CD



Décision déférée du 10 Novembre 2020

TJ de TOULOUSE

(20/02090)



Monsieur THEBAULT

















[T] [J]





C/



[K] [B]






















































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Confirmation partielle







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [T] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



Monsieur [K] [...

07/03/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02130

N° Portalis DBVI-V-B7F-OE2X

CR / CD

Décision déférée du 10 Novembre 2020

TJ de TOULOUSE

(20/02090)

Monsieur THEBAULT

[T] [J]

C/

[K] [B]

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [T] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

En octobre 2018, M. [T] [J] a sollicité par l'intermédiaire du site internet 'allovoisins.com' une prestation de services d'un particulier afin de changer les deux amortisseurs arrières de son véhicule C4 Picasso.

Il a été contacté sur ce site par M. [K] [B], qui lui a proposé de réaliser les travaux moyennant la somme de 30 euros. Les deux parties se sont mises d'accord sur cette base.

Faisant valoir que M. [B] avait commis des dégradations sur son véhicule lors de ses interventions (commande d'ouverture du hayon du véhicule cassée à l'ouverture, patte de fixation d'un des amortisseurs neuf cassée, amortisseur non remplacé par un neuf de sorte que l'autre amortisseur installé aurait subi consécutivement un écrasement total) ayant généré un défaut de réparations ainsi qu'une immobilisation de son véhicule durant plusieurs mois, M. [J] l'a fait assigner par acte d'huissier du 4 juin 2020 devant le juge du contentieux et de la proximité près le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et dommages et intérêts pour un montant total de 5.118,10 €, outre indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[K] [B] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté l'ensemble des demandes au titre des dommages et intérêts formées par M. [J] contre M. [B],

- rejeté la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [J] avait entièrement contribué aux préjudices dont il réclamait réparation, puisqu'il avait pris le risque de faire appel à un particulier sans vérifier ses compétences pour effectuer une opération qui ne ressortait pas de l'entretien courant accessible à un profane mais requérait une certaine technicité. Il a retenu par ailleurs que M.[J] avait laissé s'aggraver le préjudice dont il réclamait réparation en laissant le véhicule immobilisé sans le faire prendre en charge par un professionnel dès après le 20 décembre 2018, date à laquelle M.[B], par maladresse avait cassé une patte de fixation d'un des deux amortisseurs.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 7 mai 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement, concernant l'ensemble de ses dispositions.

-:-:-:-:-:-

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022,M. [T] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 817 et 828 à 833 du code de procédure civile, et des articles 1101, 1128, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal,

- juger qu'un contrat a été conclu entre M. [B] et lui-même en vue de la réparation des amortisseurs arrières de son véhicule C4 Picasso, devant régler, en contrepartie, la somme de 30 euros à M. [B],

- juger que M. [B] a manqué à ses obligations en ne finalisant pas les travaux de réparation initialement convenus,

- juger que lui-même, M. [J], a rempli ses obligations et n'a commis aucune faute exclusive de responsabilité,

- condamner M. [B] à lui verser la somme totale de 7 324,55 euros au titre des préjudices subis, se décomposant comme suit :

* 35 euros au titre de la somme versée à Monsieur [B], le 19 décembre 2019,

* 104,40 euros au titre de la commande de hayon cassée,

* 105,36 euros au titre de l'amortisseur Quinton Hazell cassé,

* 105,36 euros au titre de l'amortisseur Quinton Hazell neuf écrasé depuis 40 mois,

* 100,43 euros au titre des 2 amortisseurs ressorts Sachs écrasés depuis 40 mois,

* 4.374 euros au titre de l'indemnité kilométrique au 17 août 2020,

* 513 euros au titre des frais d'assurance au 17 août 2020,

* 1.237 euros au titre des frais de remise en marche du véhicule,

* 750 euros au titre de l'immobilisation du véhicule empêchant le déplacement des vacances en famille à Noël et en février,

A titre subsidiaire,

- limiter la responsabilité de M. [B] dans une moindre mesure dans l'hypothèse selon laquelle une faute serait retenue à son encontre,

- condamner M. [B] à réparer le préjudice qu'il a subi dans la proportion qui sera déterminée par la Cour,

En tout état de cause,

- juger recevables ses conclusions adressées en lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B],

- condamner M. [B] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- condamner M. [B] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance pendante.

M. [K] [B], assigné à l'étude d'huissier par acte du 23 juillet 2021, et auquel les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 25 avril 2022, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR :

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon celles de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment demander la réparation des conséquences de l'inexécution.

En application des dispositions de l'article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, les échanges de messages entre M.[B] et M. [J] tels que produits au débat établissent que via le site Allovoisins, les deux parties se sont mises d'accord courant octobre 2018 pour que M.[B] se charge du remplacement des amortisseurs arrières du véhicule Ciroën C4 Picasso de M. [J] pour un coût de 30 €, uniquement pour la main d'oeuvre, M.[J] devant se charger de la commande des amortisseurs, commande effectuée par internet le 5/11/2018 selon la facture produite (pièce 21) et que cette prestation n'a pas été intégralement exécutée, M.[B] reconnaissant cet état de fait pour s'en excuser dans un Sms du 3/04/2019.

Cette situation justifierait à elle seule le remboursement intégral de la prestation. Néanmoins, aucun élément ne vient établir que M.[J] ait effectivement réglé à M.[B], avant l'achèvement des travaux, la somme de 30 € convenue pour la main d'oeuvre outre 5 € pour les frais de déplacement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de remboursement à ce titre.

Il résulte néanmoins de l'attestation de M.[S] [V] (pièce4) que M.[B] entre novembre et mi-décembre 2018 a malencontreusement endommagé la commande du hayon d'ouverture du véhicule de M.[J]. Il résulte aussi du Sms de M.[B] du 4 février 2019 (pièce 10 de l'appelant) que M.[B] s'était engagé à fournir une pièce d'amortisseur (boudin) ce qui vient conforter l'affirmation de M.[J] selon laquelle lors de l'intervention de M.[B] un amortisseur a été endommagé. M.[B] a par ailleurs reconnu dans un Sms du 3 avril 2019 qu'il n'était pas allé au bout de son intervention et qu'il était conscient de devoir un dédommagement, s'engageant à verser quelque chose dans les semaines à venir. Au vu des factures produites au débat par M.[J], le coût de remplacement d'une commande de hayon ressortait en 2013 à 65,78 € TTC neuve (celle acquise à l'époque étant d'occasion), et l'achat d'un amortisseur Quinton Hazell (ressort pneumatique châssis) s'est élevé à 105,36 € TTC. Il n'est en revanche nullement justifié que M.[B] ait endommagé deux amortisseurs.

En conséquence, des suites des dommages causés par sa maladresse lors de son intervention d'octobre à mi-décembre 2018, M.[B], infirmant le jugement entrepris, doit être condamné à payer à M.[J] la somme de 171,14 € (65,78+105,36) à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Pour le surplus, alors que dès les interventions dommageables de novembre à décembre 2018 M.[J] était en mesure d'identifier l'incompétence et le manque de fiabilité de M.[B] dans le cadre de l'entraide sollicitée via un site dédié aux échanges de prestations entre voisins à moindre coût, le premier juge a justement retenu que le préjudice invoqué au titre de l'immobilisation du véhicule ressortait de la carence de M.[J] à recourir à un professionnel pour remplacer les amortisseurs de son véhicule afin de pouvoir en disposer normalement. Le fait que la situation financière de M.[J] ait rendu selon lui impossible le recours à un professionnel n'est quant à lui pas imputable à M.[B], lequel ne peut être tenu à réparation que des dommages découlant directement de ses interventions défectueuses, à savoir le coût de remplacement des pièces endommagées tel que fixé ci-dessus, le coût de la main d'oeuvre d'un professionnel n'étant en l'espèce ni sollicité, ni chiffré, ni chiffrable en l'absence de tout devis à ce titre. Par ailleurs, la convention entre les parties telle que résultant des messages produits, ne comportait aucun délai d'exécution, étant relevé que le 5 novembre 2018 M.[B] interrogeait M.[J] pour savoir s'il souhaitait toujours qu'il intervienne, n'ayant pas de nouvelles de lui s'agissant des amortisseurs (que ce dernier devait fournir), que M.[J] n'a formulé aucune observation quant au délai d'exécution dans son message du 30 janvier 2019 (pièce 9) et qu'il n'a indiqué avoir un besoin pressant de son véhicule pour les vacances que le 6 février 2019 (pièce 11). Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[J] de sa demande d'indemnité au titre des sommes qu'il prétend avoir dû régler à M.[S] au titre d'un prêt à usage d'un véhicule de remplacement initialement gratuit qui serait devenu onéreux à compter du 3 novembre 2018 puis du 12 mars 2019.

M.[J] succombant pour l'essentiel de ses prétentions, il supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de la procédure de première instance, ni au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté M.[T] [J] de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne M.[K] [B] à payer à M.[T] [J] la somme de 171,14 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Rejette le surplus des demandes d'indemnisation de M.[T] [J]

Condamne M.[T] [J] aux dépens d'appel

Rejette sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02130
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.02130 ?
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