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07/03/2023 | FRANCE | N°20/01457

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 07 mars 2023, 20/01457


07/03/2023



ARRÊT N°23/124



N° RG 20/01457 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS6M

MLA/VM



Décision déférée du 20 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/26100

M. [N] [X]

















[D] [A]





C/





[O] [W]





















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [D] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Marie- laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE

(...

07/03/2023

ARRÊT N°23/124

N° RG 20/01457 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS6M

MLA/VM

Décision déférée du 20 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/26100

M. [N] [X]

[D] [A]

C/

[O] [W]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie- laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.031179 du 27/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [O] [W] et Mme [D] [A] ont vécu en union libre. De leurs relations sont issus deux enfants, [J] née le 23 février 2010 et [I] né le 10 juin 2014.

Par acte notarié en date du 30 juillet 2011, ils sont acquis un bien indivis constitutif du domicile familial sis [Adresse 3] (31) moyennant règlement d'un prix, frais inclus, de 190 212 €.

Les droits entre les parties ont été finalement fixés à hauteur de 76,34 % pour M. [W] et 23,66 % pour Mme [A].

Le bien a été financé par des deniers personnels de M. [W] et par un prêt d'un montant de 50 000 € souscrit conjointement auprès de la banque CIC remboursable en 180 mensualités de 394,88 €.

Le couple parental s'est séparé et a cessé toute collaboration économique à compter du 8 mai 2014.

Des difficultés dans le partage du bien sont survenues.

*

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2017, M. [W] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.

Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- ordonné le partage de l'indivision entre M. [O] [W] et Mme [D] [A] ;

- désigné pour y procéder Maître [U] [C], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse ;

- dit que le notaire pourra interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA ;

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

- dit que les droits de M. [O] [W] et Mme [D] [A] sur le bien immobilier indivis sont respectivement de 76,34 % et 23,66 % ;

- dit que la somme de 20 000 euros sera portée au crédit du compte d'indivision de M. [O] [W], et rejeté la demande de Mme [D] [A] formée à ce titre ;

- attribué à M. [O] [W] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3] ;

- dit que les sommes de 852 euros, 112 euros, 381 euros, 198 euros, 114 euros, 399 euros, 1 800 euros, 364 euros, 1 506 euros, 79 euros et 274 euros seront portées au crédit du compte d'indivision de Mme [D] [A] ;

- dit que M. [O] [W] doit une indemnité à l'indivision pour avoir occupé le bien indivis du 8 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2018 ;

- rappelé qu'il est redevable envers l'indivision des loyers qu'il a pu percevoir ensuite ;

- rejeté les demandes en paiement de 10 500 euros, 7 500 euros, 1 115 euros et 858 euros formées par Mme [D] [A] ;

- rejeté les demandes de restitution d'une table en verre, de deux tabourets de bar, d'une banquette, d'une étagère en fer forgé, d'une cafetière Senseo, et de la vaisselle formées par Mme [D] [A] ;

- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire ;

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

*

Par déclaration électronique en date du 22 juin 2020, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que la somme de 20 000 euros sera portée au crédit du compte d'indivision de M. [O] [W] et rejeté la demande de Mme [D] [A] formée à ce titre,

- attribué à M. [O] [W] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3],

- dit que M. [O] [W] doit une indemnité à l'indivision pour avoir occupé le bien indivis du 8 mai 2014 qu'au 30 juin 2018 et rappelé qu'il est redevable envers l'indivision des loyers qu'il a pu percevoir ensuite,

- rejeté les demandes en paiement de 10 500 euros, 7 500 euros, 1 115 euros et 858 euros formées par Mme [D] [A],

- rejeté les demandes de restitution d'une table en verre, de deux tabourets de bar, d'une banquette, d'une étagère en fer forgé, une cafetière Senseo, et de la vaisselle, formées par Mme [D] [A],

- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 16 mars 2021, Mme [A] demande à la cour de bien vouloir :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [D] [A],

- dire recevable et bien fondée Mme [A] en ses présentes écritures et en toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,

Y faisant droit,

- infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- ordonner la compensation entre la créance de 20.000 euros due par Mme [A] et les sommes versées par elle à ou pour le compte de M. [W], dont elle justifie dans le cadre de la présente procédure,

- fixer à la somme maximum de 3750 euros le montant de la créance à inscrire au compte d'indivision de M. [O] [W], en tenant compte des sommes réglées par Mme [A] dans le cadre d'une compensation de créances,

- juger que Mme [A] bénéficiera du versement d'une indemnité d'occupation sur la période postérieure au 30 juin 2018, soit une indemnité d'occupation due par M. [W] à compter du 8 mai 2014,

- juger en conséquence que M. [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation qu'il plaira à la cour de fixer, ou faire fixer par un sachant ou expert, ou sur production des éléments versés aux débats, d'une indemnité d'occupation à compter du 8 mai 2014 jusqu'au jour du partage,

- juger expressément que l'indemnité d'occupation à verser sur le compte de l'indivision sera complétée par des intérêts au taux légal, et ordonner leur capitalisation sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Vu les articles 831 et suivants du code civil,

- juger infondée la demande d'attribution préférentielle de M. [W] portant sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] et l'en débouter,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

- ordonner le versement à Mme [A] d'une somme provisionnelle de 16.000 euros à valoir sur la part à lui revenir au titre de la liquidation de l'indivision [A]/[W] et condamner M. [W] au paiement de cette somme,

Vu les articles 463 et suivants du code de procédure civile,

- juger que le compte de liquidation partage ne devra mentionner au débit du compte d'indivision que les sommes effectivement acquittées par M. [W] pour le compte de l'indivision, et non les sommes appelées au titre des charges et taxes afin de tenir compte des remises obtenues,

- juger que M. [W] ne pourra prétendre à la participation de Mme [A] au titre de l'assurance du bien immobilier qu'au titre de la valeur de la propriété, exclusion faite de la cotisation en tant que locataire, et ce dans les proportions de l'acquisition du bien de 23,66 %,

- juger que le montant de l'assurance du bien imputé à Mme [A] sera limité, au montant d'assurance propriétaire affecté du pourcentage d'acquisition à compter de juin 2014,

- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, au titre des frais de procédure de première instance,

- juger infondé M. [W] en toutes ses demandes contraires et incidentes et l'en débouter,

En conséquence,

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné le partage l'indivision entre M. [O] [W] et Mme [D] [A] et désigné pour y procéder Maître [U] [C], selon les modalités prévues dans le jugement,

- dit que les droits de M. [O] [W] et Mme [D] [A] sur le bien immobilier indivis sont respectivement de 76,34 % et 23,66 %,

- dit que M. [O] [W] doit une indemnité à l'indivision pour avoir occupé le bien indivis du 8 mai 2014 qu'au 30 juin 2018,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais de partage judiciaire,

En toutes hypothèses,

- débouter M. [W] de toute demande d'indemnité au titre du paiement de l'emprunt immobilier de 50.000 euros souscrit auprès du CIC Ouest pour la période allant jusqu'au mois de mai 2014 inclus, date de la séparation effective du couple de concubins,

- juger que l'indemnité réclamée au titre des mensualités d'emprunt ne saurait dépasser la somme de 28.826,24 euros correspondant à la moitié des 146 mois restant dus à compter du mois de juin 2014 sur l'emprunt total de 50.000 euros,

Subsidiairement,

Si la cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au crédit du compte d'indivision de M. [W] de la somme de 20.000 euros, en refusant le système légal de compensation de créances,

- ordonner l'inscription des créances de Mme [A] au crédit de son compte,

- ordonner l'inscription d'une somme totale de 16.250,00 euros correspondant à 5250 euros, 7500 euros, 1115 euros, 585 euros et 1800 euros au titre des sommes réglées pour le compte de M. [W] (pièces 9 à 19),

- juger que le notaire désigné devra intégrer dans les comptes entre les parties les diverses sommes versées par Mme [A] qui n'auraient pas été prises en compte par la cour pour dire n'y avoir lieu au paiement des 20.000 euros, et notamment :

- 10.500 euros versés pour l'achat du véhicule Touran dont la carte grise a été mise également au nom de M. [W], suivant chèque de banque du 11 février 2011 réglé au vendeur dudit véhicule, M. [Y] [Z] (pièce 4),

- la somme de 7.500 euros suivant chèque de la banque postale n°1700029 le 23 avril 2012 pour l'achat du véhicule de M. [W] à Mme [K] [M] (pièce 6),

- la somme de 1.115 euros, selon facture ADN, du 11 juillet 2012 concernant le règlement de la facture d'habillage du véhicule professionnel de M. [W] (pièce 7),

- ordonner l'inscription des sommes de 585 euros et 1800 euros au titre des sommes réglées pour le compte de M. [W] (pièces 9 à 19),

- juger que Mme [A] bénéficiera du versement d'une indemnité d'occupation sur la période postérieure au 30 juin 2018, équivalente à 23,66 % du montant de la valeur locative, par M. [W],

- fixer au crédit de Mme [A] une somme mensuelle de 200 euros par mois à compter du mois de mai 2012 au titre de la jouissance exclusive du véhicule professionnel bipper par M. [W] acheté par Mme [A],

En cause d'appel,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes et de son appel incident,

- juger n'y avoir lieu à faire figurer dans les comptes d'indivision les sommes objet des pièces adverses 33 et 34, d'un montant respectif de 431,20 euros et 22536,81 euros,

Subsidiairement,

- juger que ces sommes à la charge de Mme [A] seront affectées du pourcentage de 23,66 % correspondant aux droits de Mme [A] dans l'immeuble,

- juger que toutes sommes mises à la charge de Mme [A] dans le compte d'indivision seront affectées du pourcentage de 23,66 % correspondant aux droits de Mme [A] dans l'immeuble,

- condamner M. [O] [W] à payer la somme 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- juger que ces sommes seront recouvrées directement par Maître [T] [E], sur son offre de droit.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 18 décembre 2020, M. [W] demande à la cour de bien vouloir :

- déclarer recevable et fondée l'appel incident formé par M. [O] [W],

Y faisant droit,

- réformer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- déclarer que M. [O] [W] peut prétendre à une indemnité au titre de la conservation et de l'amélioration de l'immeuble indivis au titre des sommes exposées pour le remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la banque CIC, de la taxe foncière, et de l'assurance habitation,

- dire que les sommes de 852 euros, 112 euros, 380 euros, 198 euros, 114 euros, 399 euros, 1.800 euros, 364 euros, 1.506 euros, 79 euros et 274 euros ne seront pas portés au crédit du compte d'indivision de Mme [D] [A] en ce qu'elles ne constituent pas des indemnités dues au titre de la conservation et de l'amélioration de l'immeuble indivis,

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- ordonné le partage de l'indivision entre M. [O] [W] et Mme [D] [A] et désigné pour y procéder Maître [U] [C], selon les modalités prévues dans jugement,

- dit que M. [O] [W] doit une indemnité à l'indivision pour avoir occupé le bien indivis du 8 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2018,

- dit que la somme de 20.000 euros sera portée au crédit du compte d'indivision de M. [O] [W] et rejeté la demande de Mme [D] [A] formée à ce titre,

- attribué à M. [O] [W] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3],

- rejeté les demandes en paiement de 10 500 euros, 7500 euros, 1.115 euros et 858 euros formées par Mme [D] [A],

En tout état de cause,

- condamner Mme [D] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 janvier 2023.

*

Par note en délibéré en date du 17 janvier 2023, la cour a invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur sa compétence pour statuer sur la demande d'indemnité provisionnelle formulée par l'appelante au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision à la lumière des dispositions de l'article 815-11 alinéa 3 du code civil, attribuant cette seule compétence au président du tribunal judiciaire en cas de contestation, et ce avant le 25 janvier 2023.

L'appelante a fait valoir ses observations en date du 24 janvier 2023.

L'intimé n'a fait valoir aucune observation.

*

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la qualification de prétentions des parties :

Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.

Ainsi en est-il des revendications de l'appelante, fondée sur une omission de statuer alléguée imputée au premier juge, pourtant inexistante, faute de toute demande au sens de l'article précité, aux fins de voir 'juger que le compte de liquidation partage ne devra mentionner au débit du compte d'indivision que les sommes effectivement acquittées par M. [W] pour le compte de l'indivision, et non les sommes appelées au titre des charges et taxes afin de tenir compte des remises obtenues', 'juger que ces sommes à la charge de Mme [A] seront affectées du pourcentage de 23,66 % correspondant aux droits de Mme [A] dans l'immeuble', et 'juger que toutes sommes mises à la charge de Mme [A] dans le compte d'indivision seront affectées du pourcentage de 23,66 % correspondant aux droits de Mme [A] dans l'immeuble', lesquelles ne constituent en réalité que de pures applications des effets de la loi.

Sur l'étendue de l'effet dévolutif :

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant l'ouverture des opérations de partage, les droits des parties dans le bien indivis ainsi que le rejet de l'exécution provisoire.

Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé par l'appelante.

Sur la portée de l'effet dévolutif :

Si Mme [A] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur le rejet de sa demande de restitution de divers biens mobiliers (table en verre, tabourets de bar, banquette, cafetière), elle ne le discute plus aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé.

Sur les comptes d'indivision :

* Sur les créances à l'encontre de l'indivision de M. [W] :

Sur la demande de créance de M. [W] au titre des 'frais de réparation au sein de l'immeuble' :

Si M. [W] revendique dans l'exposé de ses moyens de voir consacrer deux créances à la suite du règlement par ses soins de deux 'factures', l'une en date du 29 avril 2019 portant sur le remaniement partiel de la toiture pour un montant de 431,20 € et l'autre en date du 27 mai 2019, portant en réalité seulement devis, sans preuve d'un engagement de dépense, pour une restauration intégrale de la couverture pour 22 526,81 €, il n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses écritures de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer dessus et que la demande de débouté de Mme [A] de ces chefs est superfétatoire.

Sur la demande de créance de M. [W] au titre du règlement intégral des échéances de l'emprunt immobilier sur le bien indivis :

M. [W] revendique infirmation du 'chef de dispositif' ayant rejeté sa demande de créance au titre du réglement intégral par ses soins des échéances de l'emprunt immobilier sur le bien indivis. Il récuse tout règlement au titre de sa contribution aux charges de la vie commune, faisant valoir qu'aucun accord n'existait pour une prise en charge par ses soins du montant de l'emprunt et pour Mme [A] du reste des dépenses du ménage. Il ajoute que Mme [A] a écrit à l'établissement prêteur pour indiquer qu'elle renonçait à toute indemnisation financière, reconnaissant de ce fait qu'elle n'avait pas participé aux charges communes. Il estime en toute état de cause être titulaire d'une créance a minima au titre du règlement des échéances postérieures à la séparation intervenue en mai 2014. Il se déclare en droit de prétendre à une indemnité à ce titre qu'il chiffre dans sa seule motivation à 394,88 x 80 = 31 590,40 € pour la période postérieure à la séparation. Il ne revendique pour autant au final dans son dispositif pour le tout que de voir 'déclarer qu'il peut prétendre à une indemnité [...] au titre des sommes exposées pour le remboursement auprès de la banque CIC', sans autre précision, ni de chiffrage de sa créance, ni de période.

Mme [A] demande confirmation de ce chef de dispositif. Elle soutient l'existence d'un accord tacite dans le partage des dépenses de la vie de famille aux termes duquel elle finançait la majorité des dépenses de la famille en fonction de ses facultés contributives alors que M. [W] prenait en charge de son côté le crédit immobilier. Elle récuse avoir jamais reconnu le droit à créance à ce titre de M. [W] à travers ses courriers en juillet 2017, lesquels ne visaient au contraire qu'à démontrer que celui-ci n'avait aucun revenu fixe et percevait le RSA ce qui impliquait nécessairement une participation de sa part aux charges de la vie commune. Elle conclut sur le fait que M. [W] doit se voir débouter de sa demande au titre des mensualités réglées 'jusqu'en mai 2014 inclus', et, dans son dispositif, reconnaît que l'indemnité réclamée pour la période postérieure ne saurait dépasser la somme de 28 826,24 € correspondant à la moitié des 146 mois à compter du mois de juin 2014.

Si le premier juge, dans sa motivation et aux termes de son raisonnement, a indiqué que les échéances du crédit immobilier resteront à la charge de M. [W] qui les a réglés durant la vie commune, il n'en a tiré aucune conséquence à son dispositif de sorte qu'il y a lieu de réparer d'office l'omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile en ce sens.

Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un coindivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu, en principe, à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil.

Les dispositions de l'article 214 du code civil ne sont pas applicables au concubins, aucune disposition légale ne règlant leur contribution aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux, doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, tacite ou conventionnelle, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a personnellement exposées.

Le remboursement de l'emprunt ayant permis de financer l'acquisition indivise servant au logement du couple et des enfants constitue une dépense de la vie courante à raison de sa destination familiale, le concubin devant ainsi supporter seul la dépense engagée sans pouvoir en demander le remboursement à son coindivisaire.

C'est vainement que M. [W] tente de démontrer l'absence de tout accord tacite quant à une répartition des dépenses au sein du couple, mise en avant par Mme [A] aux fins d'écarter tout excès contributif de sa part, dès lors qu'à supposer possible de renverser la présomption de contribution au titre des charges de la vie précitée en ce que celle-ci, contrairement aux époux et partenaires pacsés, n'est pas limitée à la proportion de leurs facultés, Mme [A] démontre, par la production de ses relevés de compte bancaire, avoir effectivement participé aux dépenses de la vie familiale.

Il appartient donc à M. [W] d'assumer l'entièreté de cette dépense exposée par ses soins alors qu'il ne résulte, des courriers adressés par Mme [A] à l'établissement prêteur en date des 1er et 17 juillet 2017, lesquels ne font que porter sur sa demande de désolidarisation et son absence d'opposition à l'attribution du bien à M. [W] sans 'demande de compensation financière' sans qu'il ne soit compris à quoi il est fait précisément référence, aucun élément de nature à qualifier un aveu de sa part portant sur une reconnaissance du bien-fondé de la créance de M. [W] au titre du remboursement des échéances de prêt par ses seuls soins.

Dès lors, le chef de dispositif ayant rejeté la demande de créance de M. [W] au titre du règlement des emprunts sur le bien indivis jusqu'à la date de la séparation sera confirmé, par substitution de motifs.

En revanche, ce qui est distinct et n'était au demeurant pas demandé au premier juge, sa demande de créance au titre du règlement desdites échéances à compter de la séparation du couple le 8 mai 2014, sans que cela ne soit contesté, est nécessairement fondée, toute contribution aux charges de la vie commune ayant par définition cessé à compter de cette date.

Bien que M. [W] ne chiffre pas dans le dispositif de ses dernières écritures le montant de sa créance, ne revendiquant que la consécration de son principe, il convient, tenant la position de Mme [A] qui en reconnaît de son côté le bien-fondé a minima à hauteur de 28 828,24 € dans ses écritures dispositives, de la consacrer à cette hauteur.

Sur la demande de créance de M. [W] au titre du règlement de la taxe foncière du bien indivis :

M. [W] expose avoir réglé seul la taxe foncière de l'immeuble pendant la vie commune puis depuis la séparation. Il revendique de voir consacrer son droit à créance contre l'indivision à ce titre de façon générale.

Mme [A] indique ne pas contester le règlement de ces sommes par M. [W] mais entend voir préciser que ces sommes seront affectées par le pourcentage de ses droits dans l'immeuble, ce qui n'est au demeurant qu'un rappel des principes fondamentaux de l'indivision. Elle y ajoute que le premier juge a omis de statuer sur sa demande visant à dire que le compte de 'la liquidation partage ne devra mentionner au débit du compte d'indivision que les sommes effectivement acquittées par M. [W] et non les sommes appelées au titre des charges et taxes afin de tenir compte des remises obtenues', ce qui a ainsi été le cas s'agissant d'un dégrèvement de taxe foncière par exemple en 2013, mais ce qui va également de soi.

Il y a lieu de dire que, comme revendiqué par l'intimé et précisé par l'appelante, alors que le principe général de la créance n'est donc pas contesté, M. [W] pourra revendiquer une créance au titre du règlement de la taxe foncière du bien indivis à l'encontre de l'indivision et que Mme [W] en sera redevable à hauteur de sa quote-part de 23,66%, précision faite que la créance s'entend nécessairement de la somme effectivement acquittée par M. [W].

Sur la demande de créance de M. [W] au titre du règlement de l'assurance habitation du bien indivis :

M. [W] expose avoir réglé l'assurance habitation du bien pendant la vie commune puis depuis la séparation. Il revendique à nouveau de voir consacrer son droit à créance contre l'indivision à ce titre.

Mme [A] ne développe aucun moyen à cette fin mais revendique à son dispositif que sa participation soit limitée à ses droits sur le bien indivis sur la seule valeur de la propriété exclusion faite de la cotisation en tant que locataire de sorte qu'elle n'en conteste pas le principe.

Les sommes ainsi revendiquées dans ces conditions seront imputées au passif de l'indivision incluant nécessairement néanmoins, contrairement à ce que soutenu par l'appelante, la fraction des cotisations portant sur la mise en location du bien dès lors que l'indivision a profité des loyers s'agissant de revenus et qu'il s'agit de la contrepartie de leur perception, sans que l'absence de souscription par le gérant indivisaire d'une assurance loyers impayés n'ait aucun rapport avec ladite créance.

* Sur les créances de l'indivision à l'encontre de M. [W] :

Sur l'indemnité d'occupation :

Mme [A], par voie d'infirmation, soutient que M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation, non jusqu'à la date de mise en location du bien par ses seuls soins le 30 juin 2018, comme retenu par le premier juge, mais jusqu'à la date du partage, et ce en sus des loyers perçus à ce titre depuis. Elle expose que M. [W] après avoir occupé privativement le bien à compter de la séparation soit juin 2014, sans que cela ne soit contesté, l'a unilatéralement mis en location et géré de façon tout aussi exclusive sans qu'elle puisse jamais par la suite récupérer les clefs ou y avoir accès. Elle considère ainsi qu'il n'existe aucun motif pour qu'elle subisse les mauvais choix personnels de M. [W] lequel n'a par ailleurs pas souscrit d'assurance 'loyers impayés' alors qu'il a du entamer une procédure d'expulsion précisément à l'encontre de locataires défaillants dans le règlement des loyers pendant 15 mois, ce qui a nécessairement nui à l'indivision et par ricochet à elle.

M. [W] demande la confirmation du chef de dispositif attaqué. Il expose ne plus avoir eu d'accès privatif au bien indivis depuis sa mise en location, 'il y a un peu plus de deux ans', les clés ayant été remises aux locataires et le bien des lors 'remis à disposition de l'indivision'.

* sur la période de l'indemnité :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire occupant. L'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'usage ou de la jouissance du bien par l'un seul des indivisaires.

Le principe d'une jouissance privative par M. [W], depuis la cessation de la cohabitation, en particulier matérielle, du couple, soit le 8 mai 2014, n'est pas discuté.

Il n'est pas plus discuté la mise en location du bien par M. [W] à la suite de la conclusion par ses soins d'un contrat de bail en date du 18 juillet 2018, avec date de prise d'effet au 5 août, chaque partie évoquant néanmoins conjointement la date du 30 juin légèrement antérieure.

Par définition, en louant le bien, M. [W] a cessé d'en jouir privativement.

Mme [A] lui fait en réalité grief d'avoir unilatéralement mis le bien en location et par là-même évincé sa propre possibilité de jouissance. Elle en déduit qu'il devrait subir les arriérés de loyer par les locataires indélicats pendant une période de 15 mois, tenant de plus fort son absence de souscription d'une assurance 'loyers impayés', et ce sans qu'il puisse en sus s'exonérer de son indemnité d'occupation eu égard à son choix de mise en location unilatéral.

D'une part, il ne résulte de rien que Mme [A] ait jamais par le passé contester la mise en location du bien par M. [W], alors qu'elle ne l'ignorait pas puisqu'elle indique en avoir été informée 'a posteriori'. Par la même, elle n'a jamais revendiqué ni le souhait d'en jouir à son tour, ni fait état d'une entrave à sa jouissance durant la mise en location.

En toutes hypothèses, les moyens qu'elle développe pour revendiquer une indemnité d'occupation pendant la période de mise en location sont inopérants pour manquer en droit dès lors qu'ils ne visent en réalité qu'à tenter d'établir soit une faute de gestion de M. [W] en qualité d'indivisaire gérant, avec l'absence de souscription d'une assurance loyers impayés, ce qui résulte pourtant d'une action distincte, soit un dépassement de ses prérogatives par la mise en location originelle du bien, ce qui est pourtant inexact puisque celui-ci disposait de droits supérieurs aux 2/3 requis par l'article 815-13 du code civil l'autorisant à tout acte de gestion sur le bien, incluant de jure la mise en location.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [W] était redevable d'une indemnité d'occupation uniquement jusqu'à la souscription du contrat de bail, ne faisant pour le reste que rappeler les dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 qui lui imposent de restituer les loyers perçus durant cette période à l'indivision, s'agissant de fruits qui l'acroissent.

*sur le montant de l'indemnité :

Mme [A] sollicite que soit fixé par un sachant, expert ou sur production des éléments versés aux débats le montant de ladite indemnité. Pour le calcul de sa demande d'avance sur bénéfices annuels sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, elle se fonde néanmoins sur une valeur locative du bien à hauteur de 850 € correspondant au montant du loyer dans le contrat de bail souscrit par M. [W].

M. [W], de son côté, se borne à solliciter confirmation du chef de dispositif attaqué lequel a simplement fixé la période de l'indemnité, sans préciser de montant, Mme [A] aux termes de ses dernières écritures de première instance revendiquant la désignation d'un notaire à cette fin.

Il n'y a pas lieu de suppléer la carence des parties dans l'administration des preuves nécessaires au succès de leurs prétentions de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire fixer par 'un sachant' ou un 'expert' le montant de l'indemnité revendiquée par Mme [A] et non contestée de M. [W] en son principe.

Il résulte des pièces versées aux débats que le bien est une maison d'habitation avec dépendance sur une contenance totale de 22 a et 33 ca. Il est décrit dans le contrat de bail conclu en juillet 2018 comme présentant une surface habitable de 155 m² avec six pièces, un grenier, une terrasse et des dépendances extérieures.

Il a par ailleurs été loué 870 € charges comprises (20 euros) à compter du 5 août 2018 et ce pour une période miminale de deux années sans que M. [W] n'évoque d'améliorations particulières avant la mise en location.

Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation de M. [W] sera fixée à 850 € mensuels.

L'indemnité d'occupation portant intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant, sauf motivation du juge en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu d'y ajouter, quand bien même de façon superfétatoire, en ce sens au présent arrêt, la capitalisation des intérêts échus étant également ordonnée sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les créances de Mme [A] à l'encontre de l'indivision :

Sur les impenses

M. [W] revendique l'infirmation du chef de dispositif ayant reconnu le bien fondé de des créances de Mme [A] contre l'indivision au titre de dépenses d'amélioration alléguées. Il affirme que les factures produites par celle-ci sont illisibles ou incompréhensibles la plupart du temps, supportant ratures ou inscriptions manuelles. Il ajoute que Mme [A] n'établit par ailleurs pas les avoir réglées personnellement dans la mesure où certaines n'apparaîtraient pas dans les relevés de comptes communiqués et alors que d'autres sont à son nom.

Mme [A] revendique confirmation exposant que nombre de travaux et de biens ont apporté une plus-value à l'immeuble, ajoutant que plusieurs factures sont dépendantes les unes des autres dans le cadre d'un même chantier. Elle fait valoir que la plupart des dépenses ont été réglées avec sa carte bleue personnelle comme le prouvent les tickets annexés.

*

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Sur le même fondement que celui ayant conduit au rejet de la demande de créance de M. [W] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, tenant le caractère familial des dépenses, celles alléguées de Mme [A], à supposer qu'il soit par ailleurs démontré, dans les hypothèses où les pièces justificatives soient lisibles et complètes, d'une part un engagement effectif de la dépense, ce qui n'est pas le cas, d'autre part qu'elles aient été ensuite réglées par ses soins, ce qui ne l'est pas plus, enfin qu'elles ne constituent pas pour certaines de simples dépenses d'entretien, en ce qu'elles sont toutes en revanche rattachées au logement familial, seront donc neutralisées par sa contribution aux dépenses de la vie commune.

Le chef de dispositif ayant reconnu le bien-fondé de ces créances contre l'indivision sera infirmé en ce sens.

Sur les créances entre concubins et la demande de compensation:

Mme [A] ne conteste pas que M. [W] lui a initialement prêté une somme de 20 000 € afin de financer son apport dans le cadre de l'acquisition du bien indivis. Elle ne conteste pas plus ne pas avoir remboursé ledit prêt mais revendique une compensation de sa dette, au moins partielle, avec d'autres créances personnelles qu'elle aurait contre M. [W]. A ce titre, elle revendique dès lors l'infirmation du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de compensation de cette dette avec des créances personnelles qu'elle aurait détenues à l'encontre de M. [W]. Elle soutient ainsi, en premier lieu, avoir financé seule et exclusivement l'achat du véhicule de marque Touran Volkswagen à hauteur de 10 500 € en février 2011, véhicule familial qu'elle soutient indivis, comme le démontrent tant la carte grise au nom des deux concubins que le certificat d'immatriculation provisoire dudit véhicule. Elle fait valoir un accord quant à l'imputation de ce surfinancement à hauteur dès lors de 5 250 € sur la somme de 20 000 € qu'elle devait rembourser à M. [W] au titre de l'acquisition du bien immobilier. Elle expose qu'elle n'aurait eu aucun intérêt, dans l'hypothèse où il se serait agi de son bien personnel, à accepter que le nom de son concubin soit apposé sur la carte grise en plus du sien, n'ayant par ailleurs aucune intention libérale. Elle fait valoir qu'en l'état elle ne peut vendre seul ce véhicule alors par ailleurs que M. [W] sera en mesure de prétendre à la moitié de sa valeur lors du partage. Elle expose en second lieu avoir financé le véhicule professionnel de M. [W] à hauteur de 7 500 € en avril 2012, outre les frais d'habillage pour 1 115 € en sus de l'assurance pour 585 €, véhicule dont il a toujours l'usage, fondant une nouvelle créance à son encontre. Elle fait ensuite valoir avoir remboursé sa dette à hauteur minimale de 1800 € au titre de deux retraits d'espèce dont M. [W] a bénéficié et qu'il ne saurait contester sauf mauvaise foi. A titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande de compensation, elle sollicite l'inscription au crédit de son compte de ces sommes, outre 'une somme de 200 € par mois à compter du mois de mai 2012 au titre de la jouissance exclusive du véhicule professionnel Peugeot de M. [W]'.

M. [W] sollicite la confirmation de ce chef de dispositif. Il expose que Mme [A] ne conteste pas ne jamais l'avoir remboursé de cette somme de 20 000 € destinée à financer son apport dans le bien indivis. Il soutient qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune compensation avec d'autres créances à son encontre dès lors qu'elle ne rapporte la preuve ni que le véhicule Volkswagen qu'elle a financé intégralement était indivis et non le sien, celui-ci ne revendiquant aucun droit de propriété dessus et alors qu'elle le détient toujours, ni qu'elle lui aurait versé directement en espèces une somme de 13 900, ni enfin qu'elle n'ait pas été animée d'une intention libérale en acquérant pour lui son véhicule professionnel de marque Peugeot pour 7 500 €, alors qu'il se dit prêt à le restituer. Il ajoute que sur ce dernier point Mme [A] ne justifie par ailleurs pas avoir réglé personnellement les frais d'habillage du véhicule en question ni son assurance.

* sur la créance au titre du financement du véhicule de marque Volkswagen Touran :

S'il est établi que le certificat d'immatriculation du véhicule est au nom tant de M. [W] que de Mme [A], ce document, simple titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule, ne peut être considéré comme un titre de propriété aux termes même de l'article 2.2 de l'arrêté du 17 avril 1991 modifiant celui du 5 novembre 1984 portant sur l'immatriculation des véhicules de sorte que le caractère indivis du bien n'en découle pas indiscutablement.

Aux termes de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles possession vaut titre. Une possession paisible, continue, publique et non équivoque est nécessaire pour établir la preuve de la propriété mobilière et seul le détenteur de bonne foi est ainsi propriétaire.

Il est établi, sans que cela ne soit contesté et alors qu'aucune partie ne produit de factures, que Mme [A] a non seulement financé le bien mais est surtout toujours en sa possession depuis la séparation du couple, établissant un titre de propriété à son bénéfice que M. [W] ne conteste pas.

Dans ces conditions, le véhicule en question constitue pour elle un bien personnel et le chef de dispositif déféré ayant rejeté sa demande de créance au titre du financement du bien, dont elle ne rapporte pas la preuve du caractère indivis, sera rejeté, précision faite, en toutes hypothèses, qu'à le supposer indivis, son action en réalité de in rem verso était vouée à l'échec, tenant son intérêt dans l'usage du bien en question qu'elle ne dénie pas, encore à ce jour, qualifiant une cause à son appauvrissement.

* sur la créance au titre du financement du véhicule de marque Peugeot, du règlement des frais d'habillage et d'assurance du véhicule:

M. [W] reconnaît le financement à hauteur de 7 500 €, suivant chèque de banque en date du 23 avril 2012 par Mme [A], de ce véhicule de marque Peugeot, dont il ne conteste pas l'usage par ses seuls soins à titre professionnel.

A supposer que le 'financement' en question s'entende pour les parties en réalité non du versement de cette somme sur le compte de M. [W] qui aurait procédé à l'achat mais du règlement direct par Mme [A] de la facture du véhicule en question, ce que nul ne précise, Mme [A] se bornant à justifier du débit d'un chèque de son compte personnel, et ce alors que seule la dernière option conduirait à débat sur la propriété du bien, en l'absence de facture, en toutes hypothèses, la possession non équivoque du véhicule depuis sa date d'acquisition, et encore à ce jour, sans que cela ne soit discuté, par M. [W] permet de le dire, aux termes d'un raisonnement identique à celui adopté concernant le véhicule de marque Volkswagen, bien personnel de celui-ci.

A ce titre, Mme [A] peut donc valablement arguer par principe d'une créance à l'encontre de M. [W] au titre de ce financement sur le fondement de l'action de in rem verso.

M. [W] se prévaut toutefois de l'intention libérale de Mme [A], exposant que celle-ci lui avait fait cadeau de ce véhicule le jour du baptême de leur fille devant une vingtaine de personnes. Alors qu'il allègue par ce biais un moyen visant à faire neutraliser la créance de principe de Mme [A], M. [W] ne produit pourtant aucune pièce accréditant ses dires, la seule vie de couple à l'époque ne permettant pas de présumer l'intention libérale entre les concubins, de plus fort eu égard au montant du bien en question et aux ressources limitées de Mme [A].

Par ailleurs, Mme [A] prouve avoir réglé, dans la foulée, les frais d'habillage du véhicule en question à hauteur de 1 115 € par deux règlements en date du 6 juillet (acompte) et 13 juillet 2012 de son compte bancaire personnel, nonobstant la mention du nom de M. [W] sur la facture en question établie le 11 juillet 2012 pour des raisons assurantielles.

Enfin, Mme [A] établit encore le règlement par ses soins des cotisations d'assurance du véhicule en question entre sa date d'acquisition et le mois de mars 2013 pour une somme globale de 585 €, en produisant ses relevés de compte bancaire sur cette période faisant état d'un prélèvement mensuel de 48,76 € en lien avec le contrat d'assurance MACIF produit, précision faite que M. [W] n'établit pas ses règlements de son côté.

Les créances que Mme [A] revendique à ces différents titres sont dès lors fondées et seront valorisées sur le fondement du nominalisme monétaire, par voie d'infirmation du chef de dispositif attaqué l'en ayant déboutée.

* sur le don manuel au bénéfice de M. [W] à hauteur de 1 800 € :

Si Mme [A] prouve le retrait en espèces de cette somme en deux fois 900 € en date des 9 février et 10 février 2021 de son livret personnel, rien n'établit l'identité du destinataire final par définition, M. [W] ne reconnaissant rien de son côté.

Le chef de dispositif l'ayant déboutée de cette demande sera confirmé.

Compensation sera au final opérée entre les créances des parties de sorte qu'au final, M. [W] aura une créance contre Mme [A] se limitant à la somme de 10 800 € (20 000 - 7 500 - 1 115 - 585).

Sur la demande d'avance sur bénéfices de Mme [A] au titre de l'indemnité d'occupation de M. [W] due à l'indivision :

Mme [A] sollicite le paiement d''une somme provisionnelle' à hauteur de 16 000 € au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [W], constitutif d'un revenu accroissant à l'indivision, et ce en application des dispositions de l'article 815-11 alinéa 1 du code civil. Elle se fonde sur la valeur locative des lieux soit 850 €, en fonction de ses droits dans le bien indivis, soit 23,66% sur une période d'occupation privative qu'elle fixe de juin 2014 à mars 2021.

M. [W] tend au débouté intégral de cette demande dans le dispositif de ses écritures. Il reconnaît pourtant dans sa motivation que Mme [A] ne peut prétendre au paiement d''une somme provisionnelle' supérieure à 5 753 €, eu égard à ses droits qu'il fixe pour sa part à 23,62% et la période de perception de location du bien et d'encaissement effectif des loyers soit durant 28 mois pour 24 360€. Il y ajoute avoir engagé des frais pour procéder au recouvrement des loyers en question tenant l'indélicatesse des locataires, produisant un commandement de payer aux locataires signifié par voie d'huissier et annexant un décompte.

L'article 815-11 alinéa 3 du code civil énonce qu''en cas de contestation [sur la répartition annuelle de la part des bénéfices entre les co-indivisaires], le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive'.

Exclusivité de cette juridiction, la cour n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande de sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable.

Sur la demande d'attribution du bien indivis :

L'appelante, après avoir effectivement indiqué avant l'introduction de l'instance et pendant ne pas s'opposer à une telle attribution, revendiquée par M. [W] sans précision sur sa nature, préférentielle ou non, de sorte que le premier juge n'avait fait que constater ledit accord pour l'ordonner, expose désormais se rétracter en l'absence de certitude quant aux capacités de financement par l'intimé de sa part.

D'une part, aucune disposition légale n'autorise une attribution préférentielle entre concubins, en l'absence par ailleurs de toute société de fait laquelle n'est avancée par personne, à supposer que telle fût la demande de M. [W] en première instance qui revendiquait seulement l'attribution du bien.

D'autre part, aucune disposition légale ne permet plus au juge de procéder à la composition de lots, en dehors du tirage au sort au moment du partage et sauf accord entre les copartageants.

Dans de telles conditions, en toutes hypothèses, le chef de dispositif ayant ordonné l'attribution du bien indivis à M. [W] sera infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens d'appel seront compris dans les frais du partage judiciaire sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.

L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance, réparant l'omission effective de statuer du premier juge, qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

statuant dans les limites de sa saisine :

statuant des chef omis :

- ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le jugement en date du 20 novembre 2019 en ce sens qu'il sera ajouté à la décision:

- 'rejette la demande de créance de M. [O] [W] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances de crédit immobilier réglées par ses soins entre la date de souscription du prêt et le mois de mai 2014" ;

- 'rejette la demande de Mme [D] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

- ordonne mention de ces rectifications par le greffe du juge aux affaires familiales de Toulouse sur la minute n°19/7740 et les expéditions de la décision rectifiée ;

- déclare irrecevable la demande formée au titre de l'avance sur les bénéfices annuels de Mme [A] pour un montant de 16 000 € ;

- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- attribué à M. [O] [W] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3] ;

- dit que les sommes de 852 euros, 112 euros, 381 euros, 198 euros, 114 euros, 399 euros, 1 800 euros, 364 euros, 1 506 euros, 79 euros et 274 euros seront portées au crédit du compte d'indivision de Mme [D] [A] ;

- rejeté la demande en paiement de 7 500 euros et 1 115 euros formée par Mme [D] [A] ;

statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

- rejette la demande d'attribution préférentielle du bien indivis de M. [O] [W] et constate l'absence d'accord entre les parties sur l'attribution du bien;

- rejette les demandes de créances de Mme [D] [A] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 852 €, 112 €, 381 €, 198 €, 114 €, 399 €, 1 800 €, 364 €, 1 506 €, 79 € et 274 € ;

- fixe la créance de M. [O] [W] à l'encontre de Mme [D] [A] à hauteur de 10 800 (dix mille huit cent euros) €, après compensation avec les créances de Mme [D] [A] contre M. [O] [W] à hauteur de 7 500 €, 1 115 € et 585 € ;

y ajoutant :

- fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] [W] à l'indivision à hauteur de 850 (huit cent cinquante euros) € mensuels;

- dit que l'indemnité d'occupation produira intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- fixe la créance de M. [O] [W] au titre du règlement des échéances d'emprunt immobilier sur le bien indivis réglés postérieurement au mois de juin 2014 à l'encontre de l'indivision à hauteur minimale de 28 826,24 (vingt huit mille huit cent vingt six euros et vingt quatre cents) € ;

- fixe le principe de la créance de M. [O] [W] au titre du règlement de la taxe foncière et de l'assurance habitation du bien indivis à l'encontre de l'indivision au titre des sommes uniquement effectivement exposées par lui avec prise en compte de tout éventuel dégrèvement, Mme [A] en étant redevable à hauteur de sa quote-part de 23,66% comme pour toute dette de l'indivision de façon générale ;

- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- dit que les dépens d'appel seront passés en frais de partage.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01457
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.01457 ?
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