07/03/2023
ARRÊT N°23/123
N° RG 20/01419 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSZD
SH/CD
Décision déférée du 26 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/23004
JL. ESTEBE
[V] [M]
C/
[R] [L]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [M] et M. [R] [L] ont vécu en concubinage. Ils sont aujourd'hui séparés depuis février 2013.
Ils avaient acquis le 28 mars 2008 une maison d'habitation située [Adresse 4], en indivision en pleine propriété à hauteur de 53 % pour M. [R] [L] et 47% pour Mme [V] [M], au prix de 281.000 €, financée au moyen d'un prêt qu'ils avaient souscrit, pour un montant de 290.000 € sur 300 mois.
Depuis février 2013, M. [R] [L] occupe ce bien.
Ils n'ont pu le partager amiablement.
Le 1er juin 2017, Mme [V] [M] a fait assigner M. [R] [L] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [V] [M] et M. [R] [L] ;
- dit que le compte d'indivision de Mme [V] [M] est le suivant (en euros) :
Crédit : 0,00
Débit : 0,00 ;
- dit que le compte d'indivision de M. [R] [L] est le suivant (en euros) :
Crédit
Prêt : 147 334,32
Taxes foncières et TOM : 11 845,00
Travaux de réaménagement : 17 000,00
Pompe à chaleur : 5 000,00
Chéneaux : 1 500,00
Jardin : 8 000,00
Terrasse : 15 901,60
Débit : indemnité d'occupation : 82 000,00 ;
- dit que l'actif est le suivant (en euros) :
Immeuble : 350 000,00 ;
- dit que le passif est le suivant (en euros) :
Capital restant dû sur prêt : 197 048,03
Dette envers M. [R] [L] : 124 580,92 ;
- attribué à M. [R] [L] la maison indivise pour une valeur de 350 000 euros et le capital restant dû sur le prêt immobilier ;
- condamné M. [R] [L] à payer une soulte de 13 334,39 euros à Mme [V] [M] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- rejeté les autres demandes ;
- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance et les frais d'enregistrement et de publicité foncière, seront partagés par moitié,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 18 juin 2020, Mme [V] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le compte d'indivision de Mme [V] [M] est le suivant (reproduction des comptes contenus dans le dispositif du jugement)
- attribué à M. [R] [L] la maison indivise pour une valeur de 350 000 euros et le capital restant dû sur le prêt immobilier ;
- condamné M. [R] [L] à payer une soulte de 13 334,39 euros à Mme [V] [M] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 21 décembre 2022, Mme [V] [M] demande à la cour :
- de réformer totalement le jugement du 26 mai 2020
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- de déclarer prescrites les créances de remboursement au titre de l'emprunt, des taxes foncières et taxes d'ordures ménagères du 1er juin 2012 au 1er juin 2017,
- de débouter M. [R] [L] de ses demandes de remboursement de créances au titre des travaux prétendument effectuées :
- dans la cuisine, salon, salle de bains,
- pompe à chaleur,
- aménagement paysager du jardin,
- remplacement des solins et des descentes d'eau,
- terrasses,
En conséquence,
- d' ordonner le partage de l'indivision entre Mme [V] [M] et M. [R] [L] comme suit :
- comptes de créances de Mme [M] :
- créances dues par l'indivision à Mme : 0 euros
- créances dues par Mme à l'indivision : 58.170,44 euros
Au titre de l'emprunt : 1796,76 euros x 47 % x 67 mois = 56.579,49 euros
Au titre des TF et TOM :1659 (2017) + 1726 (2018) x 47 % = 1590,95 euros,
- comptes de créances de M. [R] [L]. :
- créances dues par l'indivision à M. : 0 euros
- créances dues par M. à l'indivision : 108 000 euros (indemnité d'occupation pour 108 mois)
- actif :
- solde du compte de créances de Mme : 58 170,44 euros
- solde du compte de créances de M. : 108 000 euros
- évaluation maison : 350 000 euros
Total actif : 516 170,44 euros,
- passif :
- solde du crédit immobilier :162 282,78 euros,
- actif net de l'indivision : 353 887,66 euros,
Part revenant à Mme = 47 % : 166 327,20 euros
Part revenant à M. = 53 % : 187 560,46 euros,
- droit des parties :
- Mme [M]
47% du solde net de l'indivision : 166 327,20 euros
Solde de son compte de créances : - 58 170,44 euros
Montant de ses droits : 108 156,76 euros,
- M. [L]
53% du solde net de l'indivision : 187 560,46 euros
Solde de son compte de créances : - 108 000 euros
Montant de ses droits : 79 560,46 euros,
- de condamner M. [R] [L] à payer à Mme [V] [M] une soulte de 108 156,76 euros,
Subsidiairement
- de constater l'intention libérale de chaque concubin envers l'autre dans l'organisation du remboursement de l'emprunt et le paiement des diverses charges communes,
- de débouter M. [R] [L] de sa demande de créance au titre du remboursement de l'emprunt pendant la vie commune,
En conséquence,
- d' ordonner le partage de l'indivision entre Mme [V] [M] et M. [R] [L] comme suit :
- comptes de créances de Mme [M] :
- créances dues par l'indivision à Mme : 0 euros
- créances dues par Mme à l'indivision : 95 997,23 euros
Au titre de l'emprunt : 1796,76 euros x 47 % x 108 mois = 91 202,76 euros
Au titre des TF et TOM : 10 201 x 47 % = 4 794,47 euros,
- comptes de créances de M. :
- créances dues par l'indivision à M. : 0 euros
- créances dues par M. à l'indivision : 108 000 euros (indemnité d'occupation pour 108 mois)
- actif :
- solde du compte de créances de Mme : 95 997, 23 euros
- solde du compte de créances de M. : 108 000 euros
- évaluation maison : 350 000 euros
Total actif : 553 997,23 euros,
- passif :
- solde du crédit immobilier :162 282, 78 euros,
- actif net de l'indivision : 391 714, 45 euros,
Part revenant à Mme = 47 % : 184 105, 79 euros
Part revenant à M. = 53 % : 207 608, 65 euros,
- droit des parties :
- Mme [M]
47% du solde net de l'indivision : 184 105, 79 euros
Solde de son compte de créances : - 95 997, 23 euros
Montant de ses droits : 88 108, 56 euros,
- M. [L]
53% du solde net de l'indivision : 207 608, 65 euros
Solde de son compte de créances : - 108 000 euros
Montant de ses droits : 99 608, 65 euros,
- de condamner M. [R] [L] à payer à Mme [V] [M] une soulte de 88 108, 56 euros,
En tout état de cause,
- de condamner M. [R] [L] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- de condamner M. [R] [L] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [R] [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'enregistrement et de publicité foncière.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident en date du 23 novembre 2020, M. [R] [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2020 en ce qu'il a :
- ordonné la liquidation de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [L],
- ordonné l'attribution à M. [R] [L] en pleine propriété de l'immeuble sis à [Adresse 7] cadastré section H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 21 ares 87 centiares, formant le lot n°1 du lotissement dénommé « unilot »,
- dit et jugé que M. [R] [L] restera redevable du prêt caisse d'épargne midi pyrénées primo écureuil n° 2736789/13485 à compter de la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière,
- ordonné la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière,
Recevant le concluant en son appel incident,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2020 et statuant à nouveau :
- de condamner Mme [V] [M] à payer à M. [R] [L] la somme de 88 898,45 euros,
- de débouter Mme [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [V] [M] à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- de condamner Mme [V] [M] à lui payer sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 52 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par le concluant,
- de condamner Mme [V] [M] à payer à M. [R] [L] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [M] aux entiers dépens en ceux compris aux frais engendrés par la publicité du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière, et les frais d'enregistrement.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 janvier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE L'ARRET
Le partage, l'attribution du bien à M. [R] [L] pour une valeur de 350.000 € ainsi que du capital restant dû sur le prêt immobilier, visés à l'acte d'appel, ne sont contestés par aucune des parties. Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la date de jouissance divise
Dans les motifs de sa décision, le premier juge l'a fixée au 30 novembre 2019. Cette date n'est pas reprise dans le dispositif du jugement, mais elle est prise en compte dans les comptes de liquidation.
L'acte d'appel et l'appel incident critiquent la date de jouissance divise mais les parties n'en proposent cependant pas une autre, ni ne motivent leur contestation.
Le jugement a arrêté la valeur du bien indivis à prendre en considération dans les comptes de liquidation, attribué le bien à charge de soulte à M. [R] [L].
Dés lors que les dispositions relatives à la valeur du bien, à son attribution à titre de partage ne sont pas contestées, la date de jouissance divise qui doit être fixée à la date la plus proche du partage, doit être retenue comme l'a fait le premier juge, au 30 novembre 2019.
Sur la prescription opposée par Mme [V] [M] aux demandes de M. [R] [L] relatives aux créances de remboursement au titre de l'emprunt, des taxes foncières et d'ordures ménagères
Mme [V] [M] soutient que les demandes de M. [R] [L] sont prescrites sur le fondement de l'article 2224 pour les paiements opérés du 1er juin 2012 au 1er juin 2017 (date de l'assignation).
La fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel. Mme [V] [M] est donc recevable à le faire.
En application des dispositions de l'article 2224, les créances de M. [R] [L] sur l'indivision au titre des remboursements d'emprunt et paiement de taxes liées à la propriété de l'immeuble se prescrivent par cinq ans. Par suite, les sommes échues plus de cinq ans avant la demande en justice sont prescrites. La cour, s'en tiendra à la demande de l'intimée qui fixe cette date à l'assignation en justice alors que c'est elle qui l'a délivrée.
Ainsi, les échéances d'emprunt et taxes payées plus de cinq ans avant le 1er juin 2017, soit avant le 1er juin 2012 seront donc déclarées prescrites.
Sur les comptes d'indivision
Suivant les dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Suivant les dispositions de l'article 815-9 du même code, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Comptes durant la vie commune
La date de séparation prise en compte par le premier juge, à savoir février 2013, est admise par les deux parties. Elle sera donc également retenue par la cour.
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Cependant, ils peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de leur vie commune, dont font partie les charges exposées pour assurer le logement de la famille.
Mme [V] [M] expose que les sommes réglées au titre des emprunts et taxes pendant la vie commune ne doivent donner lieu à aucun compte en ce qu'elles correspondaient à un accord entre eux quant à la répartition des charges de la vie commune (ce qui a été retenu par le tribunal). Elle soutient à titre subsidiaire que M. [R] [L] était animé d'une intention libérale.
M. [R] [L] quant à lui expose avoir payé non seulement les échéances d'emprunt, impôts mais également les charges courantes (abonnements et autres) quand sa compagne n'utilisait ses revenus qu'à des fins personnelles et a ainsi pu augmenter son épargne.
En l'espèce, M. [R] [L] et Mme [V] [M] sont tous deux titulaires du diplôme de vétérinaire. M. [R] [L] percevait des revenus de 20.000 à 25.000 € par mois tandis que Mme [V] [M] percevait un revenu de l'ordre de 1.500 €, outre les allocations familiales.
Les parties ne contestent pas le fait que les mensualités de l'emprunt immobilier ainsi que les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères ont été réglées par M. [R] [L].
Contrairement à ce qu'avance M. [R] [L], si au regard de ses revenus il prenait en charge l'essentiel des charges, Mme [V] [M] justifie par la production de ses relevés de comptes qu'elle réglait des frais relatifs aux enfants et à la vie quotidienne, ce qui absorbait la totalité de ses revenus.
L'épargne de Mme [V] [M] avancée par M. [R] [L] est relativement modeste. En outre, la somme de 8.600 € lui a permis de payer à son associé les parts qu'elle lui a achetées.
Par conséquent, le premier juge a justement apprécié que les parties avaient convenu que M. [R] [L] aurait seul la charge des dépenses relatives au logement familial, tandis que sa compagne assurait les dépenses quotidiennes notamment relatives aux enfants, de sorte qu'il n'y a pas de compte à faire entre les parties à ce titre.
Le jugement a donc justement dans ses motifs rejeté les demandes de M. [R] [L] au titre des remboursements d'emprunt et paiement de taxes pendant la vie commune, soit jusqu'en février 2013 (depuis le 1er juin 2012 compte tenu de la prescription). Cette disposition ayant été omise dans le dispositif, la cour statuera sur l'omission.
Remboursements d'emprunt, impôt foncier et taxe d'enlèvement des ordures ménagères après la séparation, soit à compter de février 2013
Les remboursements et paiement de taxes intervenus après la séparation ne sont pas affectés par la prescription.
Les échéances de prêt ainsi que le paiement des taxes afférentes à l'immeuble constituent des dépenses de conservation du bien puisqu'en l'absence de ces paiements les indivisaires risquaient de voir saisir le bien.
Elles seront portées au crédit de M. [R] [L] sur l'indivision de février 2013 jusqu'à la date de jouissance divise le 30 novembre 2019, soit 82 x 1796 = 147.334,23 €
Sera également porté à ce même crédit, la somme de 11.845 € correspondant aux taxes réglées par M. [R] [L] sur cette même période.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Travaux réalisés et financés par M. [R] [L]
Il expose avoir financé des travaux à hauteur de 106.161,13 € qui auraient été rendus nécessaires en raison de fissures ayant affecté l'immeuble, découvertes au delà du délai de garantie décennale .
En l'absence d'indication de M. [R] [L] quant à la date de réception de la maison, à d'éventuelles causes d'interruption du délai de prescription décennale, son allégation suivant laquelle l'immeuble était exclu de cette garantie n'est pas établie. En outre, l'attestation d'absence de sinistralité de l'assureur habitation est inopérante puisqu'en matière de garantie décennale, ce n'est pas l'assurance habitation de la victime du dommage qui est sollicitée mais celle du constructeur.
Enfin, M. [R] [L] ne verse aucun élément au débat sur la gravité des fissures alléguées qui viendrait justifier des travaux d'envergure.
Par conséquent, la totalité des travaux exposés par M. [R] [L] à hauteur de 106.161,13 € ne peut pas être regardée comme une dépenses nécessaire à la conservation de l'immeuble du fait d'un sinistre non indemnisé.
* M. [R] [L] verse un devis de la société ISSA , accepté le 2 juin 2016, pour un total de 19.396,27 € correspondant à des travaux d'enduit et peinture de la façade . La mention à droite du document de ' Garantie décennale et Responsabilité civile : MAAF ASSURANCES SA' suivi d'un numéro de police, correspond aux références de l'assureur décennal de l'artisan, le client, M. [R] [L], étant désigné plus bas, à gauche de la page.
S'agissant d'un devis accepté et non d'une facture acquittée, M. [R] [L] ne justifie pas avoir personnellement réglé cette somme. Les relevés de compte qu'il produit ne portent pas trace d'un montant correspondant à ce devis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [L] au titre de ce poste de travaux.
* l'aménagement du jardin sera écarté, réformant la décision déférée, en ce que M. [R] [L] ne produit pas une facture mais un devis accepté, le montant de l'acompte versé est illisible et surtout, le document n'est pas établi au nom de M. [R] [L] mais de la SCP Jérome [L], il n'est pas suivi d'une facture qui viendrait rectifier une éventuelle erreur. De plus, l'intimé ne justifie pas du règlement de la somme correspondante sur ses fonds personnels. Aucun n° de chèque ou de virement n'est porté sur le document.
* travaux de réfection de la peinture intérieure : outre que leur nature de travaux d'entretien n'ouvrant pas droit à créance se discute, M. [R] [L] ne produit qu'un devis accepté le 27 septembre 2016, sans la facture correspondante et ne justifie pas du paiement, la somme de 4.259,49 € ne se retrouve pas sur les relevés de comptes produits.
* les travaux relatifs aux terrasses correspondent à des travaux de conservation au vu de leur description (étanchéité, terrassement). M. [R] [L] produit trois factures acquittées des 11 février 2016, 12 avril 2016 et 28 avril 2016, pour des montants de 10.593,60 €, 1.818,00 € et 3.690,00 €, soit au total 15.901,60 €.
* la facture acquittée MAISON ALU du 9 mars 2016 (5.177,15 €) relative à des gouttières et habillage par bandeaux ALU, à caractère esthétique, sera retenue à titre de dépense d'amélioration.
* la facture du 16 février 2017, à hauteur de 13.870 € relative à l'installation d'une pompe à chaleur a été réglée le 11 mars 2017 au moyen de deux virements par téléphone mobile. Venant remplacer ou renforcer le système de chauffage existant, ce poste de travaux correspond à une dépense d'amélioration.
* les factures acquittées des 10 novembre 2016 et 17 décembre 2016 de 2500 (acompte) et 5.812 €, la seconde ne reprenant pas le montant de l'acompte, ainsi que celle du 1er octobre 2016 (1.000 €) relatives à des travaux de remplacement des sols correspondent à une dépense d'amélioration, de même que l'achat de matériaux M+ à hauteur de 3.683,32 €, soit au total 12.995,32 € .
Le fait que pour l'engagement de ces travaux M. [R] [L] n'ait pas obtenu l'accord de Mme [V] [M], les parties étant alors en conflit relativement aux conséquences de leur séparation, n'est pas de nature à le priver de son droit à indemnisation.
Par conséquent sont retenus par la cour :
- dépenses d'amélioration engagées par M. [R] [L] à hauteur de 5.177,15 + 13.870 + 12.995,32 = 32.042,47 €.
La plus value apportée au bien, au regard de la nature des travaux, de ce qu'ils interviennent sur une maison relativement récente et pour tenir compte de l'équité , sera évaluée par la cour à 20.000 €;
- dépenses nécessaires à la conservation à hauteur de 15.901,60 €.
* indemnité d'occupation
Le premier juge a justement évalué l'indemnité d'occupation due par M. [R] [L] à la somme mensuelle de 1.000 €, sur la base de l'estimation de l'agence immobilière IMMO-DABI.
Contrairement à ce qu'avance M. [R] [L], en application de l'article 815-9 ci-dessus, l'indemnité est due par l'occupant à l'indivision, pour le tout. Elle est ainsi portée au débit de son compte d'indivision.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] [L] à la somme de 82 mois x 1000 = 82.000 €.
Sur la liquidation et le calcul de la soulte
Au vu des éléments ci-dessus, les comptes entre les parties doivent d'établir comme suit, exprimés en euros .
- Date de jouissance divise : 30 novembre 2019
Compte d'indivision de Mme [V] [M]
crédit 0
débit 0
Compte d'indivision de M. [R] [L]
Crédit
- Remboursements d'emprunts de février 2013 à novembre 2019 (82 mois)
147.334,23
- Taxes foncières et d'enlèvement ordures ménagères, 82 mois
11.835,00
- plus-value dépenses d'amélioration
20.000,00
- dépenses de conservation
15.901,60
Total crédit 195.070,83
Débit
- indemnité d'occupation, 82 mois 82.000,00
Solde compte d'indivision en faveur de M. [R] [L]
113.070,83
Actif indivis
- immeuble 350.000,00
Passif indivis
- capital restant dû sur le prêt 197.048,03
- dette envers [R] [L] 113.070,83
Total passif 310.118,86
Actif net 39.881,14
Part de M. [R] [L] dans l'actif net (53 %)
21.137,00
Part de Mme [V] [M] dans l'actif net (47%)
18.744,14
Attributions à M. [R] [L]
- l'immeuble 350.000,00
- capital restant dû sur prêt 197.048,03
Total 152.951,97
Ses droits sont de
- sa part dans l'actif net 21.137,00
- sa créance sur l'indivision 113.070,83
Total 134.207,83
Soulte à payer à Mme [V] [M]
18.744,14
correspondant à ses droits.
Par conséquent, réformant le jugement, M. [R] [L] sera condamné à payer à Mme [V] [M] la somme de 18.744,14 € à titre de soulte.
Quoique prescrite par la loi, la publication du jugement sera rappelée au dispositif de l'arrêt.
Sur les dommages et intérêts
Les parties ne démontrent, ni l'une ni l'autre une faute ayant généré un préjudice moral ou financier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au regard de l'équité Mme [V] [M] et M. [R] [L] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile , le jugement étant en outre confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [V] [M] et M. [R] [L] ;
- dit que le compte d'indivision de Mme [V] [M] est le suivant (en euros) :
Crédit : 0,00
Débit : 0,00 ;
- mis au crédit du compte d'indivision de M. [R] [L] :
Prêt : 147 334,32 €
Taxes foncières et TOM : 11 845,00 €
travaux terrasse : 15.901,60 €
- mis au débit du compte d'indivision de M. [R] [L] :
indemnité d'occupation : 82 000,00 €;
- dit que l'actif indivis est le suivant (en euros) :
Immeuble : 350 000,00 ;
- mis au passif indivis la somme de 197.048,03 € correspondant au capital restant dû sur le prêt à la date de jouissance divise,
- attribué à M. [R] [L] la maison indivise pour une valeur de 350 000 euros et le capital restant dû sur le prêt immobilier à hauteur de 197.048,03 €, étant ici précisé
* que l'immeuble est situé à [Adresse 7] cadastré section H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 21 ares 87 centiares, formant le lot n°1 du lotissement dénommé « unilot »,
* que le prêt attribué à M. [L] est souscrit auprès de la caisse d'épargne Midi Pyrénées, primo écureuil n° 2736789/13485
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance et les frais d'enregistrement et de publicité foncière, seront partagés par moitié,
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- mis au crédit du compte d'indivision de M. [R] [L], au titre des travaux, les sommes de :
Travaux de réaménagement : 17 000,00
Pompe à chaleur : 5 000,00
Chéneaux : 1 500,00
Jardin : 8 000,00
Terrasse : 15 901,60
- fixé la dette de l'indivision envers M. [R] [L] à 124.580,92 €,
- condamné M. [R] [L] à payer une soulte de 13 334,39 euros à Mme [V] [M] ;
Statuant à nouveau, statuant sur les chefs omis et y ajoutant,
- fixe la date de jouissance divise au 30 novembre 2019,
- déclare prescrites les demandes de M. [R] [L] au titre des échéances d'emprunt et taxes payées avant le 1er juin 2012,
- Déboute M. [R] [L] de ses demandes au titre des remboursements d'emprunts et paiement de taxes pendant la vie commune, du 1er juin 2012 jusqu'en février 2013,
- fixe au crédit du compte d'indivision de M. [R] [L], les sommes suivantes au titre des travaux
* plus value pour dépenses d'amélioration: 20.000 €;
* dépenses nécessaires à la conservation : 15.901,60 €.
- déboute M. [R] [L] de ses demandes au titre des travaux concernant
* le devis ISSA accepté le 2 juin 2016, pour un total de 19.396,27 €
* l'aménagement du jardin à hauteur de 18.710 €
* réfection de la peinture intérieure (devis accepté le 27 septembre 2016, à hauteur de 4.259,49 €).
Etablit comme suit l'état liquidatif entre les parties :
- Date de jouissance divise : 30 novembre 2019
Compte d'indivision de Mme [V] [M]
crédit 0
débit 0
Compte d'indivision de M. [R] [L]
Crédit
- Remboursements d'emprunts de février 2013 à novembre 2019 (82 mois)
147.334,23
- Taxes foncières et d'enlèvement ordures ménagères, 82 mois
11.835,00
- plus-value dépenses d'amélioration
20.000,00
- dépenses de conservation
15.901,60
Total crédit 195.070,83
Débit
- indemnité d'occupation, 82 mois 82.000,00
Solde compte d'indivision en faveur de M. [R] [L]
113.070,83
Actif indivis
- immeuble 350.000,00
Passif indivis
- capital restant dû sur le prêt 197.048,03
- dette envers [R] [L] 113.070,83
Total passif 310.118,86
Actif net 39.881,14
Part de M. [R] [L] dans l'actif net (53 %)
21.137,00
Part de Mme [V] [M] dans l'actif net (47%)
18.744,14
Attributions à M. [R] [L]
- l'immeuble 350.000,00
- capital restant dû sur prêt 197.048,03
Total 152.951,97
Ses droits sont de
- sa part dans l'actif net 21.137,00
- sa créance sur l'indivision 113.070,83
Total 134.207,83
Soulte à payer à Mme [V] [M]
18.744,14
correspondant à ses droits.
Condamne M. [R] [L] à payer à Mme [V] [M] la somme de 18.744,14 € à titre de soulte,
Dit que le présent arrêt devra être publié au fichier immobilier par la partie la plus diligente,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Partage par moitié les dépens entre les parties,
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C.DUCHAC .