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07/03/2023 | FRANCE | N°19/04293

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 07 mars 2023, 19/04293


07/03/2023



ARRÊT N°23/110



N° RG 19/04293 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NHAO

RG 20/00422

MLA/VM



Décision déférée du 18 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/20509+20 janvier 2020

M. [S] [R]

















[Z] [O]





C/





[X] [M]












































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barrea...

07/03/2023

ARRÊT N°23/110

N° RG 19/04293 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NHAO

RG 20/00422

MLA/VM

Décision déférée du 18 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/20509+20 janvier 2020

M. [S] [R]

[Z] [O]

C/

[X] [M]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M.TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [X] [M] et Mme [Z] [O] ont contracté mariage le 6 mai 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de l'Union (31), après avoir souscrit au régime de la séparation de biens.

Aux termes d'un acte notarié reçu en date du 5 décembre 2003, ils ont acquis indivisément, sans stipulation de leurs droits respectifs, un bien sis commune d'[Localité 3] (62) moyennant le règlement d'un prix de 181 363,70 €.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2011 rendue sur requête conjointe, les époux ont divorcé par consentement mutuel, leur convention maintenant l'indivision sur le bien précité dans l'attente de la vente ou du rachat par l'une des parties de l'immeuble ou de la partie indivise de l'autre partie.

Par acte notarié en date du 8 juin 2017, le bien a été vendu au prix de 260 000 €.

Les indivisaires, s'opposant sur leurs droits et les comptes, n'ont pu amiablement partager le prix de vente demeuré consigné entre les mains du notaire instrumentaire.

*

Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2018, Mme [O] a fait assigner M. [M] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné le partage de I'indivision entre M. [X] [M] et Mme [Z] [O] ;

- dit que les droits de M. [X] [M] dans le bien immobilier d'[Localité 3] s'élèvent à 88,22 %, et ceux de Mme [Z] [O] à 11,78 % ;

- dit que le compte d'indivision de M. [X] [M] est le suivant :

- crédit : travaux 52 383,93 et charges 9 796,77

- débit : 0,00 ;

- dit que le compte d'indivision de Mme [Z] [O] est le suivant :

- crédit : 0,00

- débit : 0,00 ;

- dit que l'actif est le suivant :

- immeuble : 260 000,00 ;

- dit que le passif est le suivant :

- dette envers M. [X] [M] : 62 180,70 ;

- attribué à M. [X] [M] les biens suivants :

- immeuble : 236 696,88 ;

- attribué à Mme [Z] [O] les biens suivants :

- immeuble : 23 303,12 ;

- rejeté les demandes de Mme [Z] [O] ;

- condamné Mme [Z] [O] à payer 3 000 euros à M. [X] [M];

- condamné Mme [Z] [O] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

*

Par déclaration électronique en date du 1er octobre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/04293, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que les droits de M. [X] [M] dans le bien immobilier d'[Localité 3] s'élèvent à 88,22 %, et ceux de Mme [Z] [O] à 11,78 % ;

- dit que le compte d'indivision de Mme [Z] [O] est le suivant :

- crédit : 0,00 ;

- débit : 0,00 ;

- dit que l'actif est le suivant :

- immeuble : 260 000,00 ;

- dit que le passif est le suivant :

- dette envers M. [X] [M] : 62 180,70 ;

- attribué à M. [X] [M] les biens suivants :

- immeuble : 236 696,88 ;

- attribué à Mme [Z] [O] les biens suivants :

- immeuble : 23 303,12 ;

- rejeté les demandes de Mme [Z] [O] ;

- condamné Mme [Z] [O] à payer 3 000 euros à M. [X] [M];

- condamné Mme [Z] [O] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

*

Par jugement en date du 24 janvier 2020, suite à une difficulté d'exécution soulevée par M. [M], le notaire refusant la libération des fonds en l'absence de tout chef de dispositif l'y contraignant, le tribunal a rectifié ledit jugement et, par voie d'adjonction, ordonné à Me [V]-[D] et au besoin à la SCP [J] [D] et [W] [V]-[D], notaire à [Localité 3] et instrumentaire de la vente, de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 236 696,88 € à [X] [M] et 23 303,12 € à [Z] [O].

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en sa mention rectificative par une seconde déclaration électronique en date du 30 janvier 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00422.

*

Suite à assignations de M. [M] par Mme [O] aux fins de suspension de l'exécution provisoire des jugements déférés en date du 25 octobre 2019 et du 13 février 2020, le premier président, aux termes de deux ordonnances rendues en date du 24 juin 2020, l'a déboutée.

*

Suite à conclusions d'incident de l'appelante en date du 14 janvier 2021 visant à déclarer irrecevables les premières conclusions de l'intimé dans le cadre de la procédure numero RG 20/000422 ainsi que les pièces à leur soutien, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 26 mars 2021, a fait droit à cette demande.

*

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le même numéro RG 19/04293 par ordonnance en date du 10 mai 2021.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 16 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de bien vouloir :

- réformant le jugement rendu le 18 septembre 2019 et le 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

- ordonner le partage de l'indivision entre Mme [Z] [O] et M. [X] [M],

- attribuer à Mme [Z] [O] la moitié du bien indivis (130 000 euros), outre la somme de 21 363,70 euros versée en plus, soit au total 151 363,70 euros,

- dire et juger qu'à cette somme doit s'ajouter la somme de 60 000 euros reconnue par M. [M], sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,

- dire et juger que Mme [Z] [O] devra donc percevoir, dans le cadre du partage, la somme de 151 363,70 euros + 60 000 euros = 211 363,70 euros,

- dire et juger que Me [V]-[D] et au besoin la SCP [D]-[V], notaire à [Localité 3], ne peuvent remettre au titre de leurs droits dans l'indivision ni à M. [M] ni à Mme [O] les sommes consignées entre leurs mains, fruits de la vente du bien commun,

- condamner M. [M] à restituer les fonds auprès de la SCP [D]-[V], notaire à [Localité 3],

- condamner M. [X] [N] à la somme de 3 500 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [N] aux entiers dépens.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 14 août 2020, M. [M] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision entre M. [X] [M] et Mme [Z] [O],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les droits de M. [X] [M] dans le bien immobilier sis à [Localité 3] s'élèvent à 88,22 % et ceux de Mme [Z] [O] à 11,78 %,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 52.383,93 euros la créance de M. [X] [M] à l'encontre de l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis à l'aide de deniers propres,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 9.796,77 euros la créance de M. [X] [M] à l'encontre de l'indivision au titre des frais et charges afférents à l'immeuble indivis qu'il a assumés à l'aide de deniers propres,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué à M. [X] [M] la somme de 236.696,88 euros au titre de ses droits dans l'indivision,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué à Mme [Z] [O] la somme de 23.303,12 euros au titre de ses droits dans l'indivision,

- confirmer le jugement déféré rectifié en ce qu'il a ordonné à Maître [W] [V] [D], et au besoin à la SCP [J] [D] et [W] Cochelin [D], notaire à [Localité 3], de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 236.696,88 euros à M. [X] [M] et 23 303,12 euros à Mme [Z] [O],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] [O] à verser à M. [X] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner Mme [Z] [O] à verser à M. [X] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner Mme [Z] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 19 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 janvier 2023.

Lors de l'audience, suite à l'accord des parties et aucune d'elles n'ayant sollicité la nécessité de répondre aux dernières écritures adverses, tenant la communication d'une pièce nouvelle par l'intimé le jour de l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au jour des plaidoiries.

*

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la portée de l'appel :

Si Mme [O] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur le partage de l'indivision ordonné par le premier juge, elle formule une prétention strictement identique aux termes du dispositif de ses dernières écritures, bien que demandant réformation à ce titre.

Si Mme [O] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur le montant de l'actif de l'indivision, elle ne le critique pas aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.

Enfin, si elle a frappé d'appel le chef de dispositif portant, dans le cadre de l'établissement des comptes, sur la créance globale de M. [M] contre l'indivision à hauteur de 62 180,70 € intégrant d'une part les travaux qu'il alléguait sur le bien pour 52 383,93 € d'autre part les frais et charges qui y étaient afférant (taxes foncières, assurance) qu'il avait assumés seul pour 9 796,77 €, elle ne critique pas cette créance dans ses écritures, ni dans sa motivation, se bornant à revendiquer une créance de son côté, ni dans son dispositif.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces chefs de dispositif seront dès lors confirmés.

Sur les quotités des indivisaires dans le bien :

Mme [O], par voie d'infirmation, conteste les quotités fixées par le premier juge, partant, ses droits dans le bien indivis, partant la répartition finale du prix de vente. Elle fait valoir que la preuve d'une inégalité de droits par l'un des indivisaires, en l'absence de stipulation dans l'acte d'acquisition de la quotité de leurs droits respectifs valant présomption d'acquisition par moitié indivise, est certes autorisée mais en toute hypothèse rigoureusement soumise à la communication de preuves tant de l'origine personnelle des deniers que des conditions d'apport.

Or, sur le premier point, elle expose que la comptabilité du notaire, qui fait foi selon son analyse jusqu'à inscription de faux de la réalité d'un paiement, va à l'encontre des revendications de M. [M] s'agissant du financement personnel du bien à hauteur de 138 970,10 €, en particulier en s'appuyant sur un avis de crédit bancaire qu'il produit qui se heurte nécessairement aux mentions de la comptabilité notariale qu'il prime.

Ainsi, si elle ne conteste pas le caractère propre à M. [M] de deux versements ayant financé l'acquisition du bien pour 9 976,30 € et 11 029,90 €, elle fait valoir que la comptabilité du notaire fait état sans ambiguïté du caractère commun des deux versements de 138 660 € et 310,10 € soit la somme de 138 970,10 €. Elle ajoute par ailleurs que le premier juge se contredit puisque d'une part il argue de l'insignifiance de ladite comptabilité pour autoriser M. [M] à la combattre par d'autres moyens de preuve, d'autre part il s'appuie dessus pour les autres versements effectués par ce dernier pour calculer ces droits.

S'agissant ensuite de l'absence de preuve par M. [M] de l'origine et des conditions de ses apports en vue de l'acquisition, elle fait valoir que M. [M] n'a pas pris soin de faire acte dans l'acte ni l'origine propre des fonds en question ni une part de propriété indivise supérieure à 50 % le concernant alors que ledit acte réflétait une gestion patrimoniale des époux à l'époque de la vie commune répondant à un rétablissement des disparités patrimoniales, Mme [O] acceptant de renoncer à sa profession d'avocat pour suivre son époux à l'étranger.

En toutes hypothèses, elle estime que M. [M] doit démontrer que ces financements sont issus d'un apport en capital venant de la vente de biens personnels ce qu'il ne démontre pas. A défaut, elle soutient que les fonds pourraient procéder de revenus ayant vocation à répondre à la contribution aux charges du mariage.

Elle ajoute que ce raisonnement est de plus fort opérant s'agissant du financement du logement de la famille ou d'une résidence secondaire avec affectation familiale, la Cour de Cassation ayant admis que les sommes supérieures versées par l'un des époux participaient à l'exécution de la contribution aux charges du mariage à proportion de ses facultés, concluant que le partage du bien indivis devait être effectué par moitié.

Elle ajoute sur ce point que l'acquisition du bien en question n'a jamais été réalisée au titre d'un investissement locatif comme retenu par le premier juge pour échapper à la neutralisation par la contribution aux charges du mariage, s'agissant du refuge de la famille durant les années où le couple résidait en Espagne. Elle fait valoir la disparité évidente de la situation économique des époux à l'époque de l'acquisition en ce qu'elle percevait 900 € mensuels, M. [M] 4000 €, confortant le fait que M. [M] n'a finalement fait que contribuer aux charges du mariage par ce surfinancement.

M. [M] demande la confirmation de l'ensemble des chefs de dispositif déférés. Il expose que si la présomption d'acquisition par moitié est prévue par les dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du code civil, la preuve contraire est admise.

Il affirme dès lors suffisamment établir le caractère personnel des fonds à hauteur de 138 970,10 € ayant permis l'acquisition du bien par la production de son relevé de compte personnel, estimant que les mentions de la comptabilité notariale ne relèvent en rien du régime des actes authentiques dont les critères d'application sont régis par l'article 1369 du code civil. Il juge inopérant le moyen de l'appelante portant sur l'origine des fonds dès lors que le couple étant marié sous un régime séparatiste, les sommes déposées sur un compte bancaire personnel, ce qui est le cas de la somme querellée, sont considérées comme personnelles.

Il ajoute en toutes hypothèses que ces fonds proviennent de la vente d'immeubles qu'il possédait avant le mariage et qui ont été vendus en 2001, Mme [O] confondant la nature des deniers et leur affectation, éventuellement au titre de la contribution aux charges du mariage mais qui ne modifie pas leur nature initiale. A ce titre, il fait remarquer que si ces fonds ne provenaient pas des ventes en question, Mme [O], qui affirme qu'elle ne disposait que de très faibles ressources, ne démontre pas d'où ils pouvaient provenir, et en tout cas, nécessairement pas de son propre patrimoine.

Il rejette enfin la neutralisation de sa créance par sa contribution aux charges du mariage dès lors que d'une part, le bien en question n'était pas le logement de la famille, d'autre part, que l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels même dans l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation. Il y ajoute que Mme [O] ne justifie quoi qu'il en soit pas des facultés contributives de chacun lors de l'acquisition dans le cadre de sa tentative de démonstration d'une neutralisation de sa créance par une contribution aux charges du mariage.

Aux termes de l'article 1538 alinéa 3 du code civil, en matière de séparation de biens, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément pour moitié chacun.

A défaut de précisions dans l'acte d'acquisition en date du 5 décembre 2003, M. [M] et Mme [O] ont dès lors été réputés propriétaires par moitié chacun du bien.

Pour autant, comme retenu par le premier juge, cette présomption, simple et subsidiaire, tenant le régime adopté par les parties qui instaure au principal une séparation de leur patrimoine par définition, supporte la preuve contraire dès lors que l'une des parties établit une inégalité de droits, Mme [O] entrant d'ailleurs dans la discussion portant sur le financement du bien en question.

En premier lieu, elle ne conteste pas, de façon certaine, le financement personnel de M. [M] dans l'opération d'acquisition, à hauteur de 11 029,90 € en date du 5 décembre 2003, dûment justifié par l'intéressé, par dépôt de la somme en question en espèces au Trésor Public départemental sur le compte de l'étude notariale.

En second lieu, elle se contredit dans ses écritures s'agissant de la somme de 9 976,30 € entrée en comptabilité notariale le 12 novembre 2002, laquelle correspond en réalité à un ordre de virement en date du 7 novembre 2002 de M [M] de son compte bancaire personnel pour un montant de 10 000 € (la différence de 23,70 € correspondant aux frais de l'opération bancaire sans que cela ne soit contesté par Mme [O]).

En effet, dans un premier temps elle expose que 'la comptabilité du notaire précise l'origine des fonds dont la lecture est extrêmement simple à savoir [...] le premier versement est un propre de M. [M] (9 976,30 €)' (et fait d'ailleurs ses calculs sans prise en compte de ce montant à son profit) et dans un second elle conteste en réalité que ce virement ait été affecté à l'acquisition en soulignant l'ancienneté du virement par rapport à la date d'acquisition finale près d'une année plus tard.

En toutes hypothèses, la correspondance parfaite entre la date et le montant de l'ordre de virement du compte de M. [M], qui suffit nécessairement à établir que ces fonds lui étaient personnels, et la date d'entrée en compte et son montant, avec un décalage lié aux opérations interbancaires de 5 jours, permet de s'assurer tant de l'origine des fonds que de leur affectation dans le financement du bien, leur date d'une année antérieure à l'acte final d'acquisition n'y changeant rien tenant la correspondance parfaite précitée.

Ensuite et enfin, la somme principale de 138 970,10 € (138 660 € + 310,10 € (provision sur frais)) est querellée, Mme [O] soutenant sa nature indivise.

Elle se prévaut à cette fin du libellé du relevé de compte de l'étude notariale en date du 5 décembre 2003 portant la mention suivante concernant ce financement : 'reçu de M&Mme [M] solde prix de vente (et prov s.frais) Barbier/[M]' et, arguant du caractère authentique de ce document, dénie à M. [M] le droit d'en combattre les énonciations par toute autre procédure que l'inscription de faux.

C'est toutefois à tort que Mme [O] affirme que le relevé de compte d'une étude notariale bénéficie de la force d'un acte authentique dès lors que celui-ci n'est pas un acte reçu avec les solennités requises par les articles 1369 et 1371 du code civil, ne faisant que tracer comptablement des flux financiers sans que l'officier public n'ait jamais dit l'avoir personnellement accompli ou constaté, à la différence effectivement, comme elle le soutient sans que cela ne s'applique au cas d'espèce, de la quittance notarié laquelle, par définition, impliquant l'intervention et le constat direct du notaire, ne lui est pas assimilable.

Or, M. [M] établit, par la production d'un avis de crédit de son établissement bancaire Banco Sabadelle en date du 4 décembre 2003, que la somme querellée provenait de son compte bancaire personnel ouvert dans ledit établissement puisque l'opération a eu lieu sur son ordre, ce qui est suffisant à démontrer qu'il s'agissait de deniers personnels.

Mme [O] soutient ensuite à nouveau à tort, inversant la charge de la preuve, que M. [M] devrait, en sus, pour démontrer le caractère personnel de l'ensemble des fonds, justifier de leur provenance dès lors que, les intérêts patrimoniaux entre les parties ayant été placés sous un régime séparatiste, les fonds déposés sur le compte bancaire personnel d'un époux sont considérés être des deniers personnels, sauf preuve contraire, ce qu'il lui appartient seule d'établir et ce qu'elle ne fait pas.

Enfin, c'est encore de façon infondée qu'elle invoque la participation à la contribution aux charges du mariage de M. [M] pour contester et neutraliser ses droits, tout en se contredisant encore dès lors qu'un tel moyen suppose dans ce cas de reconnaître préalablement le caractère personnel des deniers de M. [M], ce qu'elle combat pourtant.

En toutes hypothèses, ce moyen ne serait éventuellement opérant que pour la seule neutralisation d'une créance contre l'indivision revendiquée par un co-indivisaire dans le cadre d'un surfinancement à l'égard de sa part en considération de sa quotité et non dans le cadre de l'action visant à établir précisément sa quotité. Par ailleurs, l'apport en capital par un époux séparé de biens dans le financement du bien indivis non affecté à un usage familial, Mme [O] ne démontrant en rien l'affectation familiale ou secondaire du bien, pas plus d'ailleurs que les facultés contributives des parties, est exclu du périmètre d'une telle contribution.

Au final, comme retenu par le premier juge, M. [M] justifie avoir financé le bien indivis à hauteur globale finale de 160 000 €, Mme [O], le reliquat, de sorte que les droits des parties, tenant le prix d'acquisition à hauteur de 181 363,70 €, doivent être fixés à 88,22% pour M. [M] et 11,78% pour Mme [O].

Les chefs de dispositif attaqués seront confirmés.

Sur les comptes d'indivision et le partage :

Mme [O] considère, revendiquant l'infirmation du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de créance et d'attribution de sommes à l'issue du partage selon ses calculs, que, dès lors que M. [M] a reconnu un financement de sa part à hauteur de 60 000 € au titre de travaux dans le bien par un courrier établi en date du 9 juin 2017, cette somme devrait être intégralement ajoutée à sa part initiale qu'elle calcule à hauteur de 151 363,70 € correspondant suivant son raisonnement à : 1/2 x 138 970,10 € (fonds indivis) + 21 363,70 € (somme issue du 'surplus' de son financement par rapport à une quotité de moitié sur le bien en estimant les versements aux fins d'acquisition du bien de 138 660 et 310,10 € communs).

M. [M], s'il admet avoir, 'sans vérification et sous le coup de l'émotion', dans un courrier à destination de l'étude notariale instrumentaire le lendemain de l'acte de vente, reconnu le montant et l'affectation de la somme de 60 000 € en disant qu'ils émanaient de Mme [O], en conteste désormais le bien-fondé après avoir collationné les pièces justificatives démontrant l'absence en réalité de tout financement de la part de Mme [O]. Il expose qu'il est en droit de remettre en cause l'aveu de nature extra-judiciaire dont se prévaut l'appelante en justifiant d'une erreur de fait.

Aussi, il plaide cette erreur et fournit l'ensemble des pièces justificatives démontrant en réalité le règlement pour 52 382,93 € de travaux sur son seul compte personnel, ajoutant que Mme [O] ne fournit de son côté d'ailleurs la preuve d'aucun engagement de dépenses, se bornant à revendiquer l'aveu de M. [M] pour fonder sa créance.

S'il est exact que M. [M] a reconnu dans un courrier adressé au notaire instrumentaire le lendemain de la vente du bien indivis, sans que nul n'explicite plus ni les circonstances, ni le contexte de cette missive, dont la teneur a été par ailleurs renouvelée dans un courrier en date du 5 septembre 2017, que Mme [O] avait financé des travaux sur le bien à concurrence de 60 000 euros, c'est à juste titre que celui-ci soutient que cet aveu extra-judiciaire peut être rectifié lorsqu'il est le résultat d'une erreur de fait dont la preuve incombe alors à celui qui l'allègue.

M. [M] n'emporte toutefois de son côté pas la conviction quant à l'existence d'une telle erreur dès lors qu'il n'explicite en rien comment il a pu se méprendre, si l'on suit son raisonnement, sur, en réalité, le titulaire de cette créance, confondant donc son patrimoine avec celui de son épouse dès lors qu'il met directement en lien la reconnaissance de cette prétendue créance avec la sienne propre à hauteur de 52 382,93 €, somme au demeurant distincte de celle de 60 000 € initialement reconnue.

L'absence de vérifications alléguée par l'intéressé sur la créance pas plus que l'émotion dont il se prévaut, élément très subjectif et dont les ressorts sont au demeurant ignorés, ne permettent de caractériser l'erreur de fait, de plus fort dans un courrier adressé à un notaire le lendemain de la vente du bien impliquant deux parties dont l'union était dissoute depuis de nombreuses années.

Dans ces conditions, la rétractation de l'aveu en question n'est pas admise.

Pour autant, il y a lieu d'apprécier le degré de confiance qu'il convient de lui accorder, lequel ne dépassera pas au cas d'espèce celui du simple commencement de preuve par écrit. De la sorte, celui-ci doit être corroboré par Mme [O] qui s'en prévaut pour fonder la créance qu'elle revendique.

Or, outre que Mme [O] commet en toutes hypothèses une erreur en intégrant la totalité du montant de cette prétendue créance, en réalité dirigée seule contre l'indivision, dans ses droits sur le bien, elle ne fournit aucune pièce démontrant le règlement de ces travaux par ses soins ou toute preuve d'un engagement de dépense, encore moins à concurrence de 60 000 €.

Sa demande de créance sera donc au final rejetée et par substitution de motifs, le chef de dispositif attaqué, confirmé.

Par voie de conséquence, le chef de dispositif ayant ordonné au notaire instrumentaire de la vente la remise des fonds issus de la vente, en fonction des droits de chacun et suivant les comptes établis par le premier juge, dans le cadre du jugement rectificatif frappé d'appel, sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [O] aura la charge des entiers dépens avec distraction au profit du conseil de l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M].

PAR CES MOTIFS :

La cour :

statuant dans les limites de sa saisine :

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture suivant l'accord des parties ;

- confirme les jugements attaqués en toutes leurs dispositions déférées ;

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- fixe à hauteur de 2 000 (deux mille) euros l'indemnité due par Mme [Z] [O] à M. [X] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;

- dit que Mme [Z] [O] aura la charge des entiers dépens avec distraction au profit de Me Hélène Capela.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 19/04293
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;19.04293 ?
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